Conseil d'État, 4 mai 2021, 451735, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

Mai 2021 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Communication de documents administratifs - Minutes civiles des jugements du TGI de Paris - Absence de caractère de document administratif - Communication impossible - Droit à la réutilisation de données publiques - Inapplicabilité aux décisions de l'autorité judiciaire - Rejet. Le requérant contestait devant le Conseil d'Etat le rejet de sa requête tendant à l'annulation du refus implicite, par le ministre de la justice, d'accéder à sa demande de communication des minutes civiles des jugements prononcés …

 

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Entre le 19 mars 2020 et le 19 mars 2022, le Conseil d'État a été saisi d'environ mille requêtes relatives à la crise sanitaire liée à la Covid-19. C'est sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) qu'ont été formées la première et la majorité d'entre elles. Ce « contentieux covid » a eu un impact significatif sur l'office du juge du référé-liberté. Il s'est en effet produit une évolution substantielle de la logique inhérente au pouvoir d'injonction de ce juge. Pour autant, celle-ci n'a pas eu pour conséquence un renforcement de la protection des libertés …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4 mai 2021, n° 451735
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 451735
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2021, N° 2101435
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043508468
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2021:451735.20210504

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au département de la Gironde de l’admettre au bénéfice de l’accueil provisoire d’urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation de la Covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires ainsi que médicaux, et ce, dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Par une ordonnance n° 2101435 du 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) d’enjoindre au département de la Gironde de l’admettre au bénéfice de l’accueil provisoire d’urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation de la Covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statuée sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – contrairement à ce qu’a indiqué le juge des référés du tribunal administratif, il est en possession de documents d’identité ;

 – la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il est sans domicile fixe et qu’une procédure tendant à solliciter un placement provisoire est pendante devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux et, d’autre part, la situation épidémique en France fait peser sur lui, mineur isolé sans hébergement, un risque immédiat pour sa santé et sa sécurité ;

 – la décision de refus de poursuivre l’accueil provisoire d’urgence du département de la Gironde méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’hébergement dès lors qu’il est contraint de vivre dans une situation précaire au sein d’un squat ;

 – elle méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales dès lors qu’il ressort des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles qu’il n’existe aucune interdiction de poursuivre la prise en charge du mineur isolé tout le temps de l’examen de sa situation par l’autorité judiciaire ;

 – elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa qualité de mineur isolé n’est pas contestée par les parties en litige ;

 – elle est entachée de défaut de motivation dès lors que le refus n’est motivé que par le seul visa du classement sans suite, au demeurant non motivé, du Procureur de la République ;

 – le refus de saisir l’autorité judiciaire, y compris par la voie du référé suspension, opposé par le département de la Gironde méconnaît son droit au recours effectif dès lors que la saisine du juge des enfants n’est pas suspensive et ne permet pas la poursuite de sa prise en charge alors même que l’évaluation réalisée par le conseil départemental conclut à sa minorité et à son isolement.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 avril 2021, le Groupe d’information et de soutien des immigré(e)s (GISTI) et la Ligue des droits de l’Homme (LDH) demandent que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de M. A…. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s’associent aux moyens de la requête.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 avril 2021, l’association informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE) demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de M. A…. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, et notamment son Préambule ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu’il a diligentée.

Sur les interventions du groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et de l’association informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE) :

2. Le GISTI, la LDH et l’association InforMIE justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. A…. Leurs interventions doivent, par suite, être admises.

Sur l’appel de M. A… :

3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, qui indique être un ressortissant bangladais né le 26 avril 2005 et arrivé à Bordeaux en janvier 2021, a été accueilli à titre provisoire par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde. Après avoir soumis M. A… à une évaluation sociale, le département a saisi le procureur de la République afin que soit ordonné son placement provisoire au titre de l’aide sociale à l’enfance et que soit saisi le juge pour enfants. A la suite de la décision du parquet du 11 février 2021 de classer sans suite cette demande, le département de la Gironde a, par décision du 10 mars 2021, refusé de prendre en charge M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 16 mars 2021, M. A… a demandé au juge des enfants d’ordonner, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de placement provisoire.

4. M. A… relève appel de l’ordonnance du 26 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la Gironde de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du virus covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens, sous astreinte jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.

En ce qui concerne les dispositions applicables :

5. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».

6. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) « . L’article L. 222-5 du même code prévoit que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

8. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

10. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :

11. Le refus du département de poursuivre la prise en charge de M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance fait suite à la décision du procureur de la République, seul compétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, pour ordonner à titre provisoire la poursuite de cette prise en charge au-delà de la période d’accueil provisoire d’urgence, de classer sans suite la demande qui lui avait été faite en ce sens par le département. Si M. A… fait valoir que sa minorité est établie par les documents d’état civil qu’il produit et par les conclusions de l’évaluation prévue par le même article, il résulte de l’instruction, d’une part, que le seul document qu’il produit est un certificat de naissance dépourvu de tout élément d’identification, d’autre part, que l’évaluation, très peu circonstanciée sur son âge, se borne à émettre des doutes sur sa minorité. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le juge des enfants, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article 375 du code civil, ne s’est pas encore prononcé sur sa demande et n’a pas davantage, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d’aide sociale à l’enfance ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, comme l’a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, à qui il appartenait de prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’appréciation portée par le département de la Gironde sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office défini au point 8, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé et de la situation sanitaire dans le département, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A… ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions du groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et de l’association informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE) sont admises.

Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Groupe d’information et de soutien des immigré(e)s, à la Ligue des droits de l’Homme et à l’association Informations sur les mineurs isolés étrangers.

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