Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 décembre 2022, 459874

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Il résulte des articles L. 4112-1, L. 4121-2 et L. 4123-1 du code de la santé publique (CSP) que a) s’il appartient au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, siégeant dans sa formation administrative, de tenir à jour le tableau relevant de son ressort et de radier de celui-ci le praticien qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées, postérieures à son inscription, a cessé de remplir les conditions requises pour y figurer, b) cette prérogative ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’une action disciplinaire soit engagée en raison des mêmes circonstances lorsque celles-ci permettent de caractériser un manquement de ce praticien à ses devoirs professionnels. …2) Ainsi, le comportement d’un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre qui ne remplit plus la condition prévue par l’article L. 4112-1 du CSP à la suite de son inscription en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne (UE) ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et encourt dès lors la radiation du tableau est également susceptible de justifier l’engagement d’une action disciplinaire à raison d’un manquement de l’intéressé à l’un de ses devoirs professionnels.

Le comportement d’un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre qui ne remplit plus la condition prévue par l’article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP) à la suite de son inscription en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne (UE) ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et encourt dès lors la radiation du tableau est également susceptible de justifier l’engagement d’une action disciplinaire à raison d’un manquement de l’intéressé à l’un de ses devoirs professionnels.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 27 déc. 2022, n° 459874, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459874
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : [N1] Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Comité central d'entreprise HJ Heinz France, n° 385816, p. 261. CE, 16 avril 2021, Ministre du travail et Société Bois Debout et autres, n° 426287, T. p. 948.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046911654
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:459874.20221227

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion et de Mayotte de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de radiation du tableau de l’ordre.

Par une décision du 27 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur l’appel de M. B, renvoyé celui-ci des fins de la poursuite.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et à Me Occhipinti, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A B, qui était inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Essonne, a été inscrit simultanément auprès du « Dental Council » de l’île Maurice entre 2015 et 2017. Ce dernier, après avoir refusé la réinscription de M. B dans ce pays au début de l’année 2017, a décidé de l’inscrire à nouveau en 2018. Le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des chirurgiens-dentistes, auprès duquel M. B est inscrit depuis le 1er octobre 2017, a demandé à M. B de mettre un terme à cette situation de double inscription. A la suite du refus exprimé par l’intéressé lors d’une réunion du 25 octobre 2018, le conseil départemental a déposé plainte contre lui au titre de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique. Par une décision du 27 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion et de Mayotte de l’ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de radiation du tableau de l’ordre. Le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des chirurgiens-dentistes se pourvoit en cassation contre la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, sur appel de M. B, l’a renvoyé des fins de poursuite.

2. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / () Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. / () Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l’ordre dont il relève ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 ». Enfin, aux termes de son article L. 4123-1 : « Le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2. () ».

3. Il résulte de ces dispositions que s’il appartient au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, siégeant dans sa formation administrative, de tenir à jour le tableau relevant de son ressort et de radier de celui-ci le praticien qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées, postérieures à son inscription, a cessé de remplir les conditions requises pour y figurer, cette prérogative ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’une action disciplinaire soit engagée en raison des mêmes circonstances lorsque celles-ci permettent de caractériser un manquement de ce praticien à ses devoirs professionnels. Ainsi, le comportement d’un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre qui ne remplit plus la condition prévue par les dispositions citées au point précédent de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique à la suite de son inscription en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et encourt dès lors la radiation du tableau, est également susceptible de justifier l’engagement d’une action disciplinaire à raison d’un manquement de l’intéressé à l’un de ses devoirs professionnels.

4. Pour renvoyer M. B des fins de la poursuite, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a jugé que le fait, pour un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre, d’une part, d’être également inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, et, d’autre part, de ne pas régulariser sa situation en mettant fin à cette double inscription malgré une demande en ce sens du conseil départemental de l’ordre, ne pouvait relever d’une procédure disciplinaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit. Par suite, le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des chirurgiens-dentistes est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le conseil départemental de la Réunion de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de la Réunion de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 27 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la Réunion de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à M. A B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d’Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil

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