Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 464814, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Décembre 2022 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Compétences transférées par l'État à des collectivités territoriales - Arrêtés interministériels constatant le montant des dépenses devant être compensées par l'État - Décisions non réglementaires - Compétence du tribunal administratif en premier ressort - Transmission à ce tribunal. L'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ne constitue pas un acte …

 

Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

N° 464814 Mme J M... 4ème chambre jugeant seule Séance du 15 décembre 2022 Décision du 30 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Raphaël CHAMBON, rapporteur public Par une décision du 28 février 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne du binôme composé de M. L... et Mme M..., candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 dans l'Hérault. En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le juge de l'élection le 11 mars 2022. Par un jugement du 31 mai …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4e chs, 30 déc. 2022, n° 464814
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464814
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2022, N° 2201232
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046850386
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:464814.20221230

Sur les parties

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code électoral ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 février 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l’absence de dépôt du compte de campagne de M. B et de Mme C, candidats aux élections départementales organisées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Castelnau-le-Lez. En application des dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 31 mai 2022, les a déclarés inéligibles pour une durée de douze mois. Mme C relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. () / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. / III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. () ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection. () ». Aux termes de l’article L. 118-3 du même code : " Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; () / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme () ".

3. En application des dispositions précitées de l’article L. 118-3 du code électoral, en dehors des cas de fraude, le juge de l’élection ne peut prononcer l’inéligibilité d’un candidat sur le fondement de ces dispositions que s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et d’apprécier s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s’il présente un caractère délibéré. L’obligation de déposer un compte de campagne est une formalité substantielle dont l’omission constitue un manquement d’une particulière gravité, hormis le cas où le mandataire financier atteste de l’absence de toute recette et dépense.

4. D’une part, il est constant que M. B et Mme C, qui ont obtenu plus de 1% des suffrages exprimés, n’ont pas déposé de compte de campagne à la CNCCFP et n’ont pas répondu à la mise en demeure du 14 octobre 2021 par laquelle la CNCCFP leur rappelait cette obligation. D’autre part, la requérante se borne à invoquer sa bonne foi en se prévalant de ce que l’autre membre de son binôme est le seul responsable de l’absence de dépôt de leur compte de campagne. Toutefois, le législateur, s’agissant du mode de scrutin majoritaire binominal des élections aux conseils départementaux, a retenu le principe de solidarité des candidats d’un même binôme et cette solidarité conduit à ce que les membres d’un même binôme soient tous les deux déclarés inéligibles en cas de méconnaissance des règles relatives au financement des campagnes électorales, ainsi que le prévoient les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 118-3 du code électoral. Il en résulte que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé son inéligibilité pour une durée de douze mois.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

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