Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 468612

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 468612
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 468612
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
Date de dernière mise à jour : 11 février 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:468612.20221230

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1908 du 26 décembre 2007 relatif aux indemnités allouées aux personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l’Agence nationale de la recherche ainsi qu’aux membres des comités d’évaluation et aux experts non-résidents de l’Agence nationale de la recherche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

2. Le décret n° 2007-1908 du 26 décembre 2007 relatif aux indemnités allouées aux personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l’Agence nationale de la recherche ainsi qu’aux membres des comités d’évaluation et aux experts non-résidents de l’Agence nationale de la recherche a été publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2007. La requête de M. A a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 1er novembre 2022, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret ont donc été présentées tardivement et se trouvent, dès lors, entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, elles doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 décembre 2022.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche

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