Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 443369, Inédit au recueil Lebon

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e chs, 30 déc. 2022, n° 443369
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 443369
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 23 août 2020, N° 1903436
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046850357
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:443369.20221230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1903436 du 24 août 2020, enregistrée le 26 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 13 octobre 2019 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A B.

Par cette requête et ce mémoire et par un nouveau mémoire enregistré le

14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’université Nice Sophia-Antipolis a déclaré irrecevable sa candidature au poste de professeur des universités

n° 4587 « finances publiques, droit budgétaire, droit fiscal, droit constitutionnel comparé France/Amérique latine » et la décision subséquente du comité de sélection en tant qu’elle ne retient pas sa candidature ;

2°) d’enjoindre à l’université Nice Sophia-Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4587 ;

3°) de préserver ses droits de candidat à ce poste ;

4°) de procéder à un audit de l’ensemble des conditions d’attribution des postes dans les sections juridiques ;

5°) de suspendre les nominations à venir ;

6°) de transmettre au procureur de la République les délits qu’il rapporte sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;

7°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation de l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis ;

8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;

— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

— l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’université Côte d’Azur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, maître de conférences des universités, s’est porté candidat sur le poste de professeur des universités ouvert en finances publiques, droit budgétaire, droit fiscal, droit constitutionnel comparé France / Amérique latine sous le n° 4587 à l’université Nice Sophia-Antipolis, en application des dispositions du 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. M. B demande à titre principal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, révélée par des courriers électroniques en date du 5 juin 2019 du ministère de l’éducation nationale et du 8 juillet 2019 de l’université Nice Sophia-Antipolis, par laquelle cette université a déclaré irrecevable sa candidature à ce poste, ainsi que de la décision subséquente du comité de sélection en tant qu’elle ne retient pas sa candidature.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a soulevé le moyen de légalité externe tiré de l’absence, dans le courrier électronique du 8 juillet 2019, d’indication du nom, prénom et signature de son auteur ainsi que de sa qualité, dans un mémoire enregistré le

13 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Nice, soit plus de deux mois après l’introduction de son recours, le 15 juillet 2019, alors qu’il n’avait jusque-là soulevé aucun moyen se rattachant à la même cause juridique. Un tel moyen, qui n’est pas d’ordre public, est dès lors, irrecevable.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « () lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil académique () ». Aux termes des dispositions de l’article 43 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dans sa rédaction applicable au litige : « Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ». Aux termes des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités : « La validité de la qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités () est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi ».

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la validité de la qualification aux fonctions de professeur des universités, établie par le Conseil national des universités et dont doivent disposer les candidats aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984, est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi. Il ressort des pièces du dossier qu’au 5 mars 2019, date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour l’emploi de professeur des universités sous le n° 4587 par l’université Nice Sophia-Antipolis, M. B n’était pas inscrit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur de droit en ce que l’université aurait dû reporter le recrutement ou déclarer la candidature de M. B recevable sous réserve d’une qualification à venir, eu égard aux recours qu’il avait introduits concernant les opérations de qualification au Conseil national des universités, et en ce que seul le comité de sélection serait à même de vérifier, à la date à laquelle il se réunit, que les candidats disposent de la qualification aux fonctions de professeur des universités, doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « () Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s’il s’agit d’un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné ». M. B, qui n’est pas fondé à soutenir que l’article 9 de l’arrêté du 13 février 2015, en ce qu’il prévoit que la validité de la qualification aux fonctions de professeur des universités est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi, méconnaîtrait les dispositions du décret du 6 juin 1984 citées au point 4, n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article 20 de la loi du

11 janvier 1984, qui sont applicables sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné, dès lors que le recrutement des professeurs des universités est régi par les dispositions du décret du 6 juin 1984 citées au point 4.

7. En quatrième lieu, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égalité eu égard à la différence entre sa situation, et à la fois, d’une part, celle des candidats inscrits, à la date de clôture des inscriptions au concours concerné, sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités et d’autre part, celle des candidats à ce concours exerçant leurs fonctions à l’étranger et bénéficiant d’une dispense de qualification.

8. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, applicables, selon l’article 1er de l’ordonnance, du 12 mars au 31 décembre 2020 et qui, dès lors que la procédure de recrutement en litige s’est déroulée en 2019, ne sont pas applicables au litige.

9. En sixième lieu, dès lors que sa candidature a été écartée pour irrecevabilité et que, par suite, le comité de sélection n’a pas eu à en connaître, M. B ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions, que le comité de sélection aurait été irrégulièrement composé au regard des principes d’impartialité du jury et d’égalité de traitement entre les candidats.

10. En septième lieu, la circonstance que l’université ne lui aurait pas apporté les précisions qu’il avait sollicitées sur le poste est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre chargée de l’enseignement supérieur, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l’université Nice Sophia-Antipolis n’a pas déclaré recevable sa candidature au poste de professeur des universités n° 4587 et de la décision subséquente du comité de sélection en tant qu’elle ne retient pas sa candidature doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble de ses autres conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de

M. B la somme de 3 000 euros à verser à l’université de Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à l’université Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l’université Côte d’Azur.

Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

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