Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27 janvier 2023, n° 463883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 27 janv. 2023, n° 463883
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 463883
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 11 avril 2022, N° 20VE00884
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:463883.20230127

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 en sa qualité de société mère intégrante du groupe du même nom, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705501 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 359 533 euros prononcé en cours d’instance et fait droit au surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20VE00884 du 12 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, remis les impositions en litige à la charge de la société Orange à hauteur du montant de 7 347 785 euros et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Montreuil.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Orange demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de commerce ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Orange ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2023, présentée par la société Orange ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Orange soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :

— l’a rendu à l’issue d’une procédure irrégulière faute de lui avoir communiqué le mémoire en réplique du ministre de l’économie, des finances et de la relance qui contenait des éléments nouveaux ;

— a méconnu son office en omettant de statuer sur les conclusions d’appel du ministre tendant au rétablissement des majorations pour abus de droit dont le tribunal administratif de Montreuil avait prononcé la décharge ;

— a méconnu les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en écartant les conclusions qu’elle avait présentées à ce titre ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que le seul fait de créer un montage artificiel en vue de bénéficier d’une disposition législative méconnaissait nécessairement les objectifs du législateur ;

— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’augmentation du capital de la société Orange Vallée par la société Orange Participations, filiale du groupe fiscalement intégré dont elle est la société intégrante, préalablement à la dissolution sans liquidation de la société Orange Vallée, constituait un montage artificiel ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la norme d’exercice professionnelle n° 580 applicable aux commissaires aux comptes, homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, était dépourvue de valeur impérative.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Orange n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orange.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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