Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 23 février 2023, n° 464895

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e ch. jugeant seule, 23 févr. 2023, n° 464895
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464895
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 13 avril 2022, N° 20LY01442
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:464895.20230223

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions. Par un jugement n° 1900658 du 10 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01442 du 14 avril 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement de 71 390 euros intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :

— l’a entaché d’irrégularité en omettant de viser l’ensemble des stipulations conventionnelles dont elle fait application ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande tendant au bénéfice du mécanisme du quotient, prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts, avait le caractère de conclusions nouvelles en appel et était par suite irrecevable ;

— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la notification des bases taxées d’office qui lui a été adressée le 26 novembre 2014 satisfaisait aux exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales bien qu’elle mentionnât qu’il avait fait l’objet d’une évaluation d’office sur le fondement du 2° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que le principe de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’était pas de nature à faire obstacle à l’application d’une majoration de 80 %, alors qu’il avait été condamné à restituer intégralement les sommes qu’il avait détournées et non déclarées et qu’il n’en avait plus la disposition ;

— l’a insuffisamment motivé et a méconnu le principe « non bis in idem » en jugeant que la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale n’était pas de nature à faire obstacle, en l’espèce, à l’application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 février 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy

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