Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 1er juin 2023, n° 461219

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 1er juin 2023, n° 461219
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 461219
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 6 décembre 2021, N° 20DA00408
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:461219.20230601

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes distinctes, M. B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision implicite du 14 mai 2017 par laquelle le maire de Chamant a refusé de les exonérer de la contribution mentionnée à l’article L. 1331-8 du code de la santé publique et des intérêts afférents, et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 7 001,32 euros mise à leur charge sur ce fondement, d’autre part, d’annuler la décision implicite du 20 novembre 2017 par laquelle le maire de Chamant a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires au raccordement de leur immeuble au réseau public d’assainissement et de leur rembourser les frais d’expertise qu’ils ont été contraints d’engager pour faire constater l’impossibilité technique de raccordement au réseau, d’enjoindre à la commune de Chamant de faire procéder au raccordement demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de leur rembourser les frais d’expertise engagés à hauteur de la somme de 1 758,72 euros. Par un jugement n° 1702633, 1801493 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes et mis à la charge définitive de M. et Mme D les frais d’expertise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 20DA00408 du 7 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. et Mme D dirigées contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 17 décembre 2019 en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la contribution mentionnée à l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions d’appel ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ces conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. B et C D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :

— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant les conclusions du rapport d’expertise et en se bornant à estimer qu’il ressortait des études préalables à la réalisation du réseau public d’assainissement que les boîtes de branchement avaient été implantées à une profondeur suffisante pour permettre sans difficulté le raccordement de leur habitation au réseau ;

— dénaturé les pièces du dossier et méconnu son office en retenant, sans approfondir l’instruction sur ce point, que les travaux réalisés dans le sous-sol de leur habitation avaient eu une influence sur le différentiel d’altimétrie entre la sortie des eaux usées et la boîte de branchement ;

— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que le maire de la commune n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires à la mise en service du réseau public d’assainissement sur le territoire communal ni que le refus de procéder aux travaux de raccordement serait constitutif d’une faute.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à Mme C D.

Copie en sera adressée à la commune de Chamant.

Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat ; et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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