CEDH, Note d’information sur l'affaire 13972/88, 24 novembre 1993, 13972/88
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, 24 nov. 1993, n° 13972/88 |
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Numéro(s) : | 13972/88 |
Type de document : | Note d'information |
Niveau d’importance : | Importance élevée |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-c |
Identifiant HUDOC : | 002-9741 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre 1993
Imbrioscia c. Suisse - 13972/88
Arrêt 24.11.1993
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
1.L'article 6 a pour but principal d'assurer un procès équitable devant un "tribunal" compétent pour décider "du bien-fondé de l'accusation", mais il ne se désintéresse pas pour autant des phases antérieures à la procédure de jugement - en particulier, les exigences du paragraphe 3 peuvent aussi jouer un rôle à ce stade si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès.
2.Droit de se défendre soi-même ou avoir l'assistance d'un défenseur - l'article 6 § 3 c) n'en précise pas les conditions : marge d'appréciation des États quant aux moyens propres à le garantir dans leur système, sans oublier que la Convention a pour but de protéger des droits concrets et effectifs - l'application de ce texte à l'instruction dépend des particularités de la procédure et des circonstances de la cause.
3.Examen de l'ensemble des procédures internes :
a)Procédure d'instruction
(i)Manque de l'appui juridique nécessaire dans un premier stade, mais l'on ne saurait imputer à l'État toute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé - l'article 6 § 3 c) ne l'oblige à réagir qu'en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée - en l'espèce, les autorités désignèrent un avocat d'office dès que ledit avocat les informa de son retrait.
(ii)L'avocat d'office reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs - il rendit visite à son client avant et après chacune des auditions - après s'être plaint de ne pas avoir été convoqué, il fut invité à participer à la dernière.
b)Procédure de jugement
Les débats devant le tribunal de district, puis la cour d'appel, s'entourèrent de garanties suffisantes.
Conclusion : non-violation (six voix contre trois).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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