CEDH, Note d’information sur l'affaire 15318/89, 23 mars 1995, 15318/89

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 23 mars 1995, n° 15318/89
Numéro(s) : 15318/89
Type de document : Note d'information
Organisation mentionnée :
  • Cour internationale de Justice
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Question de procédure rejetée (locus standi du gouvernement requérant) ; Exception préliminaire rejetée (abus de procédure) ; Exception préliminaire rejetée (ratione loci) ; Exception préliminaire jointe au fond (ratione temporis)
Identifiant HUDOC : 002-9629
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No

Mars 1995

Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) - 15318/89

Arrêt 23.3.1995 [GC]

Article 1

Juridiction des états

Juridiction de la Turquie dans une affaire concernant l'accès à une propriété dans le nord de Chypre

Article 35

Article 35-3

Ratione temporis

Restrictions ratione temporis des déclarations turques relatives à la Convention : exception préliminaire jointe au fond

[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]

I.QUALITÉ POUR AGIR DU GOUVERNEMENT REQUÉRANT

Le gouvernement requérant a été reconnu par la communauté internationale comme celui de la République de Chypre.

Conclusion : son locus standi en tant que gouvernement d'une Haute Partie contractante ne fait aucun doute.

II.ABUS ALLÉGUÉ DE LA PROCÉDURE

Cette exception n'ayant pas été soulevée devant la Commission, le gouvernement turc est forclos à la présenter devant la Cour pour autant qu'elle s'applique à la requérante.

Dans la mesure où l'exception est dirigée contre le gouvernement requérant, la Cour note que celui-ci l'a saisie en raison, entre autres, de sa préoccupation pour les droits de la requérante et d'autres citoyens dans la même situation. Il ne s'agit pas là d'un abus de la procédure.

Conclusion : exception rejetée (unanimité).

III.RÔLE DU GOUVERNEMENT TURC DANS L'INSTANCE

Il n'appartient pas à une Partie contractante à la Convention de qualifier à sa guise son statut dans l'instance devant la Cour. L'affaire tire son origine d'une requête introduite en vertu de l'article 25 contre la Turquie en sa qualité de Haute Partie contractante et a été déférée à la Cour par une seconde Haute Partie contractante en vertu de l'article 48 b).

Conclusion : la Turquie est ici la partie défenderesse.

IV.OBJET DU LITIGE

Le gouvernement requérant se borne à inviter la Cour à statuer sur les griefs tirés de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l'article 8, pour autant que la Commission les a retenus, en ce qui concerne l'accès à la propriété de la requérante.

Non-lieu à dire de manière générale s'il est possible de limiter la saisine de la Cour à quelques-unes des questions sur lesquelles la Commission a exprimé son avis.

Conclusion : la Cour n'est saisie que des griefs précités.

V.EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE RATIONE LOCI

A.Question de savoir si les faits dénoncés par la requérante sont de nature à relever de la juridiction de la Turquie au titre de l'article 1 de la Convention

La Cour n'est pas appelée au stade des exceptions préliminaires à rechercher si la Turquie est effectivement responsable, question qui ressortit à la procédure au principal. Elle se borne à déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de relever de la "juridiction" de la Turquie, même s'ils se produisent en dehors de son territoire national.

La notion de "juridiction" au sens de l'article 1 ne se limite pas au territoire national d'une des Hautes Parties contractantes. La responsabilité de l'Etat peut se trouver engagée quand, par suite d'une action militaire, légale ou non, une Partie contractante exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national.

Il n'est pas contesté que la requérante s'est vu empêchée par les troupes turques d'accéder à sa propriété.

Conclusion : les faits allégués par la requérante sont de nature à relever de la "juridiction" de la Turquie au sens de l'article 1 (seize voix contre deux).

B.Validité des restrictions territoriales dont sont assorties les déclarations de la Turquie relatives aux articles 25 et 46 de la Convention

La Cour tient compte du caractère singulier de la Convention, traité de garantie collective des droits de l'homme, et du fait que la Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles. De plus, les dispositions conventionnelles doivent s'interpréter et s'appliquer de manière à assurer l'effectivité des garanties offertes.

La Cour recherche le sens ordinaire à attribuer aux articles 25 et 46 dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Elle tient compte aussi de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité.

Si les articles 25 et 46 devaient s'interpréter comme permettant des restrictions (autres que d'ordre temporel), les Etats pourraient tempérer leur consentement par le jeu de clauses facultatives, ce qui affaiblirait gravement le rôle de la Commission et de la Cour et amoindrirait l'efficacité de la Convention en tant qu'instrument constitutionnel de l'ordre public européen. Les conséquences pour la mise en œuvre de la Convention auraient une si grande portée qu'il eût fallu prévoir explicitement un pouvoir en ce sens. Or ni l'article 25 ni l'article 46 ne renferment pareille disposition.

La pratique ultérieure des Parties contractantes de ne pas prévoir de restrictions ratione loci ou ratione materiae corrobore l'idée qu'elles ne sont pas autorisées.

Il n'est pas contesté que l'article 46 de la Convention fût calqué sur l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Cependant, la différence fondamentale de rôle et de finalité entre les institutions dont il s'agit, jointe à l'existence d'une pratique d'acceptation inconditionnelle, constituent des éléments commandant de distinguer la pratique de la Convention de celle de la Cour internationale.

Enfin, l'application par analogie de l'article 63 § 4 ne vient pas étayer l'argument qu'une restriction territoriale peut se tolérer.

C.Validité des déclarations de la Turquie relatives aux articles 25 et 46 de la Convention

La Cour ne croit pas pouvoir trancher la question de la divisibilité des parties non valides des déclarations de la Turquie en se référant aux déclarations faites par les représentants de celle-ci postérieurement au dépôt des déclarations. La Turquie n'a pas manqué d'avoir conscience, eu égard à la pratique uniforme des Parties contractantes, que les clauses dénoncées avaient une validité contestable.

La Cour constate que les restrictions dénoncées peuvent se dissocier du reste du texte, laissant intacte l'acceptation des clauses facultatives.

Conclusion : les restrictions territoriales ne sont pas valides mais les déclarations relatives aux articles 25 et 46 renferment des acceptations valides de la compétence de la Commission et de la Cour (seize voix contre deux).

VI.EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS

L'interprétation et l'application à donner aux restrictions ratione temporis des déclarations turques relatives aux articles 25 et 46, ainsi que la notion de violations continues de celles-ci, soulèvent de difficiles questions de droit et de fait. En l'état actuel du dossier, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer.

Conclusion : exception jointe au fond (unanimité).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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