CEDH, Note d’information sur l'affaire 59021/00, 12 décembre 2002, 59021/00

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 12 déc. 2002, n° 59021/00
Numéro(s) : 59021/00
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable
Identifiant HUDOC : 002-5079
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 48

Décembre 2002

Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.) - 59021/00

Décision 12.12.2002 [Section I]

Article 6

Procédure civile

Article 6-1

Accès à un tribunal

Immunité d’un État étranger: irrecevable

Tribunal impartial

Participation du président de la Cour de cassation à la procédure en dommages-intérêts puis à la procédure d’exécution forcée subséquente: irrecevable

Article 1 du Protocole n° 1

Article 1 al. 1 du Protocole n° 1

Respect des biens

Refus d’autoriser une procédure d’exécution forcée contre un État étranger destinée au recouvrement d’une créance définitive: irrecevable

La requête est introduite par 257 ressortissants grecs, qui sont parents des victimes du massacre commis par les forces d’occupation nazies à Distomo en 1944. Par une décision d’octobre 1997, un tribunal de grande instance grec fit droit à la demande des requérants tendant à condamner l’Allemagne à leur payer diverses sommes en réparation des dommages matériel et moral subis. Une fois cette décision définitive, les requérants entamèrent la procédure prévue par le code de procédure civile grec en vue du recouvrement de leur créance, c’est-à-dire qu’ils notifièrent aux autorités allemandes copie de la décision rendue en leur faveur, assortie d’une demande de paiement des sommes dues. Devant le refus de l’Allemagne de se conformer à la décision invoquée, les requérants exprimèrent le souhait de procéder à une saisie immobilière de certains biens allemands situés en Grèce. Ils saisirent le ministre de la Justice grec d’une demande d’autorisation préalable d’exécution forcée contre l’État allemand, autorisation obligatoire pour obtenir l’exécution forcée d’une décision contre un État étranger. Malgré le refus du ministre de donner son accord, les requérants engagèrent la procédure d’exécution forcée. L’État allemand fit opposition, assortie d’une demande de suspension de la procédure. Le tribunal de première instance d’Athènes suspendit la procédure d’exécution forcée puis ultérieurement rejeta l’opposition. Cependant la cour d’appel d’Athènes fit droit à l’opposition formée par l’État allemand. Le pourvoi en cassation formé des requérants fut infructueux. L’affaire fut examinée par la formation plénière de la Cour de cassation dont le président avait auparavant examiné l’affaire dans le cadre de la procédure en dommages-intérêts.

Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal/grief visant la Grèce): le refus de l’État grec de permettre l’engagement par les requérants d’une procédure d’exécution forcée à l’encontre de leur adversaire envers lequel ils avaient été reconnus titulaires d’un droit à indemnisation, constitue une limitation de leur droit d’accès à un tribunal. L’octroi de l’immunité souveraine à un État dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États grâce au respect de la souveraineté d’un autre État. Quant à la proportionnalité, la Convention doit s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux États. On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États. Ainsi, la condamnation par les juridictions grecques de l’État allemand à payer des dommages-intérêts aux requérants n’emporte pas nécessairement obligation de l’État grec de garantir aux requérants le recouvrement de leur créance moyennant une procédure d’exécution forcée sur le sol grec. De surcroît, il ne saurait être demandé au gouvernement grec d’outrepasser contre son gré la règle de l’immunité des États. Dès lors, le refus du ministre de la Justice grec d’accorder aux requérants l’autorisation de procéder à la saisine de certains biens allemands situés en Grèce ne saurait passer pour une restriction injustifiée au droit d’accès des requérants à un tribunal: manifestement mal fondé.

Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 (grief visant la Grèce): les requérants ont obtenu une créance définitive à l’encontre de l’État allemand, qui constitue un « bien ». L’impossibilité dans laquelle ils se trouvent actuellement d’obtenir le versement des sommes dues constitue une ingérence dans le droit au respect de leurs biens. Cette ingérence était prévue par la loi. Le refus d’autoriser la saisie immobilière de certains biens allemands situés en Grèce servait une « cause d’utilité publique », à savoir éviter de troubler les relations entre la Grèce et l’Allemagne. Il ne saurait être demandé au gouvernement grec d’outrepasser contre son gré le principe de l’immunité des États et de compromettre ses bonnes relations internationales afin de permettre aux requérants d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire rendue à l’issue d’une procédure civile. En recourant à la procédure d’exécution forcée, les requérants devaient bien connaître qu’en l’absence d’accord préalable du ministre de la Justice, leur recours serait très probablement voué à l’échec; la situation ne saurait donc avoir raisonnablement suscité en eux l’espoir justifié de pouvoir obtenir le remboursement de leur créance. Enfin, les requérants n’ont pas perdu leur créance à l’encontre de l’État allemand; il n’est pas exclu que l’exécution ait lieu ultérieurement. Le refus judiciaire d’autoriser la procédure d’exécution forcée n’a donc pas enfreint l’équilibre devant exister entre le droit des particuliers et l’intérêt général: manifestement mal fondé.

Irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre l’Allemagne: il s’agit de déterminer si la procédure litigieuse est imputable à cet État, bien que cette procédure ne se soit pas déroulée sur le sol de cet État. Du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale. La Cour n’admet qu’exceptionnellement qu’un État contractant se soit livré à un exercice extraterritorial de sa compétence. Elle a jugé que la participation d’un État en qualité de défendeur à une procédure dirigée contre lui dans un autre État n’emportait pas en elle-même exercice extraterritorial de sa juridiction. En l’espèce, la procédure litigieuse s’est exclusivement déroulée sur le sol grec et les tribunaux grecs étaient les seules instances à exercer un pouvoir de souveraineté envers les requérants; les juridictions allemandes n’eurent donc aucun pouvoir de contrôle, direct ou indirect, sur les décisions et arrêts rendus par la Grèce. Par ailleurs, le fait que le gouvernement allemand ait soulevé devant les juridictions grecques une exception tirée de son immunité souveraine dans une procédure dont l’initiative avait été prise par les requérants ne suffit pas à faire relever ces derniers de la juridiction de l’Allemagne au sens de l’article 1 de la Convention. Dès lors, le refus d’autoriser la procédure d’exécution forcée ne saurait être imputée à l’Allemagne: cette dernière était l’adversaire des requérants dans le cadre d’un litige civil examiné par les juridictions grecques; à cet égard elle pouvait être assimilée à une personne privée partie au procès. Partant, les requérants n’ont pas démontré qu’ils étaient susceptibles de « relever de la juridiction » de l’État allemand du fait de la procédure litigieuse : incompatibilité avec les dispositions de la Convention.

Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (tribunal impartial): aucun élément du dossier n’est de nature à corroborer les accusations des requérants quant à un manque d’impartialité subjective du président de la Cour de cassation, lesquelles se fondent sur de pures spéculations. Les appréhensions des requérants quant à la participation du président de la Cour de cassation tant lors de la procédure en dommages-intérêts que lors de la procédure en exécution forcée, ne se trouvent pas objectivement justifiés: le seul fait que, de par sa qualité de président de la Cour de cassation, ce magistrat fut successivement appelé à présider la haute juridiction lors de la procédure sur le fond puis lors de la procédure en exécution forcée, ne saurait altérer l’impartialité de la Cour de cassation, eu égard notamment au fait que si les deux causes entendues par la haute juridiction présentaient un noyau matériel commun, elles n’en concernaient pas moins deux questions distinctes: une procédure civile en dommages-intérêts et une procédure en exécution forcée. Par ailleurs, l’affaire ne fut à aucun moment jugée par ce magistrat seul mais par la formation plénière de la Cour de cassation: manifestement mal fondé.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Note d’information sur l'affaire 59021/00, 12 décembre 2002, 59021/00