CEDH, Note d’information sur l'affaire 34043/02, 19 décembre 2006, 34043/02

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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CEDH · 19 décembre 2006

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CEDH · 19 décembre 2006

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CEDH · 15 novembre 2006

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 19 déc. 2006, n° 34043/02
Numéro(s) : 34043/02
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 et 6-3-a et 6-3-b ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
Identifiant HUDOC : 002-2978
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92

Décembre 2006

Mattei c. France - 34043/02

Arrêt 19.12.2006 [Section II]

Article 6

Procédure pénale

Article 6-1

Procès équitable

Requalification d'un délit en complicité de ce délit par la cour d'appel, au stade du prononcé de l'arrêt : violation

Article 6-3-a

Information sur la nature et la cause de l'accusation

Requalification d'un délit en complicité de ce délit par la cour d'appel, au stade du prononcé de l'arrêt : violation

Article 6-3-b

Facilités nécessaires

Temps nécessaire

Requalification d'un délit en complicité de ce délit par la cour d'appel, au stade du prononcé de l'arrêt : violation

En fait : La requérante était à l'époque des faits la compagne de François Santoni, un dirigeant nationaliste corse. A la suite d'un attentat perpétré en décembre 1996, elle fut mise en examen pour « association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, reconstitution de ligue dissoute, tentative d'extorsion de fonds, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ». En mars 2000, la requérante et M. Santoni furent condamnés à quatre ans d'emprisonnement pour participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme, et tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste. En appel, la requérante fut condamnée pour complicité de tentative d'extorsion de fonds par aide et assistance et participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis simple. Elle se pourvut en cassation, faisant notamment valoir qu'elle n'avait pas pu présenter sa défense du fait de la requalification en appel des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de tentative d'extorsion de fonds ; son pourvoi fut rejeté le 6 mars 2002.

En droit : Article 6(3) a) et b) – La requalification des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de ce délit a été effectuée au moment du délibéré de la cour d'appel, ce qui, en tant que tel, peut faire douter du respect des garanties de l'article 6. Cela dit, à des stades antérieurs de la procédure, les notions d'aide ou assistance apportées par la requérante à l'entreprise criminelle ont été évoquées et même débattues, notamment dans le jugement de première instance. Mais dans le même jugement est également évoquée une participation active de la requérante à l'opération terroriste projetée, et la notion de complicité n'apparaît pas en elle-même aux stades antérieurs de la procédure. Dès lors, il n'est pas établi que la requérante a eu connaissance de la possibilité de requalification des faits en complicité de tentative d'extorsion de fonds, et compte tenu de la « nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'accusation à l'intéressé » et du rôle déterminant joué par l'acte d'accusation dans les poursuites pénales, les dispositions de l'article 6(3) a) n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il faut relever qu'en l'espèce, la Cour de cassation a considéré que « la requalification des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de ce délit n'a en rien modifié la nature et la substance de la prévention dont les prévenus avaient été entièrement informés lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel ». Or on ne saurait soutenir que la complicité ne constitue qu'un simple degré de participation à l'infraction ni admettre, eu égard au principe de l'interprétation stricte du droit pénal, que les éléments spécifiques de la complicité soient éludés. Comme dans l'affaire Pélissier et Sassi c. France, il est donc plausible de soutenir que les moyens qu'aurait pu invoquer la requérante auraient été différents de ceux choisis afin de contester l'action principale. Quant aux peines prononcées à l'encontre de la requérante, on ne saurait affirmer que la requalification a été sans incidence sur la condamnation puisqu'on ne peut spéculer sur la peine qui aurait été effectivement prononcée si la requérante avait pu se défendre utilement sur la nouvelle qualification retenue. Certes, la peine prononcée par la cour d'appel, à la suite de la requalification, est plus clémente que celle prononcée par le tribunal correctionnel, mais il convient de souligner que la peine prononcée en appel a été motivée par l'état de santé actuel de l'intéressée et par son absence d'antécédents judiciaires dans les cinq années précédentes. Dès lors, il y a eu atteinte au droit de la requérante à être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, ainsi qu'à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et donc violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article.

Conclusion : violation (unanimité).

Irrecevable sous l'angle de l'article 13, la requérante ayant pu faire valoir son grief tiré de la requalification pénale en appel devant la Cour de cassation, qui a examiné son pourvoi sur le fond.

Article 41 – Le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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