CEDH, STASI c. ITALIE, 15 septembre 2021, 2693/17

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 3566/16, 6383/17, 36318/21, 49066/12, 17780/18, 20725/20, 12510/18, 15681/18, 18678/18, 27509/18, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 15 sept. 2021, n° 2693/17
Numéro(s) : 2693/17
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-212426
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Texte intégral

Publié le 4 octobre 2021

PREMIÈRE SECTION

Requête no 2693/17
Alberto STASI
contre l’Italie
introduite le 21 décembre 2016
communiquée le 15 septembre 2021

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’équité de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant ayant eu un important retentissement médiatique en Italie.

Le 31 octobre 2008, le requérant fut renvoyé en jugement, accusé du meurtre de sa petite amie. À l’audience préliminaire, il demanda d’être jugé selon la procédure abrégée, à savoir sur la base des pièces figurant dans le dossier constitué à l’issue des investigations préliminaires, parmi lesquelles les auditions de B. et T., deux témoins qui avaient déclaré aux autorités d’enquête d’avoir vu un vélo garé devant la maison de la victime le matin de l’homicide et qui avaient fourni une description similaire dudit vélo. Le juge de l’audience préliminaire (le GUP) de Vigevano accepta la demande du requérant tout en ordonnant l’admission d’office de nombreux autres éléments de preuves nécessaires à sa décision. Entre autres, le juge ordonna l’audition de B. et de T. à des fins de clarification. En particulier, le juge considéra absolument nécessaire d’entendre de nouveau B. dans le but d’évaluer sa crédibilité et pour procéder à une confrontation entre sa description du vélo et le vélo du requérant qui avait été entre-temps saisi par les enquêteurs. Le jour de son audition, B. réitéra la description du vélo qu’elle avait donnée aux enquêteurs (à savoir un vélo pour femme noir, avec un porte-bagage sur le garde-boue et des ressorts visibles sous la selle). Elle précisa en outre que celui-ci était dépourvu de panier, et affirma que le vélo saisi ne correspondait pas à celui qu’elle avait vu le matin de l’homicide.

Par un jugement du 17 décembre 2009, le GUP acquitta le requérant. Parmi d’autres éléments, le GUP accorda un intérêt particulier aux déclarations de B. et T., qu’il considéra crédibles. Par un arrêt du 6 décembre 2011, la cour d’assises d’appel de Milan confirma l’acquittement.

Faisant droit aux pourvois du parquet et des parties civiles, par un arrêt du 18 avril 2013, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’assises d’appel et renvoya l’affaire devant une autre juridiction. Entre autres, la Cassation considéra que la cour d’assises d’appel n’avait pas adéquatement pris en compte le fait que l’un des vélos appartenant à la famille du requérant, correspondant à la description des témoins B. et T., n’avait pas été saisi et présenté auxdits témoins pour une confrontation.

La section de la Cour d’assises d’appel de Milan devant laquelle l’affaire avait été renvoyée ordonna la production d’office de nouvelles preuves. Elle ordonna entre autres de saisir le vélo noir qui se trouvait dans la disponibilité du requérant. Plusieurs témoins à charge et à décharge furent en outre convoqués et plusieurs expertises scientifiques et techniques furent accomplies. De son côté, le parquet procéda à une nouvelle activité d’enquête et déposa de nombreux éléments de preuve dont la défense du requérant accepta par la suite l’utilisation dans le procès.

Le 20 octobre 2014, le requérant demanda à la cour d’assises d’appel de convoquer B. et T. afin qu’elles puissent visionner le dernier vélo saisi. Par une décision du 27 octobre 2014, la cour d’assises d’appel rejeta ladite demande au motif que ces témoins avaient déjà rendu des déclarations dont les transcriptions figuraient dans le dossier.

Par un arrêt du 17 décembre 2014, la cour d’appel d’assises de renvoi condamna le requérant à une peine de seize ans de réclusion. Concernant le rejet de la demande d’auditionner B. et T., elle affirma que la grande attention portée par les médias sur l’affaire tout au long des années avait sûrement influencé le souvenir des témoins. Il était dès lors impossible pour elles de distinguer entre ce qu’elles avaient vu et ce qu’elles croyaient avoir vu, compte tenu également de ce que B. s’était exprimée à plusieurs reprises sur les médias. Il convenait donc de se référer aux déclarations rendues au cours des investigations préliminaires par ces témoins, dont la crédibilité ne pouvait pas être mise en doute.

Le requérant se pourvut en Cassation se plaignant entre autres du refus de la cour d’appel d’entendre B. alors que plusieurs autres témoins avaient été convoqués aux débats. La Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.

Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, notamment quant au principe de l’égalité des armes, en raison du refus de la juridiction de renvoi d’auditionner B., soit un témoin à décharge décisif dont la déposition était nécessaire à la manifestation de la vérité.


QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, notamment quant au principe de l’égalité des armes, comme l’exige l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention ?

2.  Peut-on considérer que le requérant avait renoncé à son droit à faire examiner le témoin B. dans le cadre du procès mené devant la juridiction de renvoi en raison de sa demande initiale d’être jugé selon la procédure abrégée, compte tenu également de ce que l’admission de plusieurs éléments de preuves a été ordonnée d’office (voir Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, CEDH 2006 XII ; Hany c. Italie (déc.), no 17543/05, 6 novembre 2007, Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, 17 septembre 2009) ?

3.  Dans la négative, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et aux particularités du procès de renvoi, le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, obtenir l’audition du témoin à décharge B. dans les mêmes conditions que les témoins à charge (voir, par exemple, Murtazaliyeva c. Russie [GC], no 36658/05, § 139-168, 18 décembre 2018) ?

La demande d’audition dudit témoin était-elle suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation ?

Les autorités judiciaires ont-elles adéquatement examiné la pertinence que pouvait avoir la déposition et motivé par des raisons suffisantes leur décision de ne pas renouveler l’audition de B. ?

La décision des juridictions internes de ne pas auditionner le témoin a-t-elle nui à l’équité globale du procès en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (ibidem, § 158) ?

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