CEDH, BADI ET BOULAKSIL c. FRANCE, 4 septembre 2023, 19741/23
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, 4 sept. 2023, n° 19741/23 |
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Numéro(s) : | 19741/23 |
Type de document : | Affaire communiquée |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Affaire communiquée |
Identifiant HUDOC : | 001-227892 |
Texte intégral
Publié le 25 septembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 19741/23
Omar BADI et Leila BOULAKSIL
contre la France
introduite le 22 mai 2023
communiquée le 4 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la décision médicale d’arrêter les soins permettant le maintien en vie de la fille des requérants, victime d’un accident le 31 juillet 2022 alors qu’elle avait seize mois. Dans sa décision en référé du 24 avril 2023, le Conseil d’État a notamment jugé ce qui suit :
« (...) la situation [de l’enfant] est caractérisée par une abolition de la conscience résultant des graves lésions anoxiques causées par son accident, sans réaction ni spontanée ni à la demande, et sans possibilité de relation avec l’extérieur. Les lésions neurologiques de l’enfant sont irréversibles et aucune amélioration de son état clinique, pas plus qu’aucune possibilité d’autonomie respiratoire, ne sont envisageables compte tenu de la gravité de ces lésions et du temps écoulé depuis l’accident. [L’enfant] présente au surplus des manifestations suggérant une souffrance. Dans ces conditions, l’appréciation de l’équipe médicale selon laquelle toute poursuite des soins et traitements apparaît inutile et de nature à constituer une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et la décision en conséquence de cesser les soins qui lui sont dispensés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. »
La fille des requérants est décédée le 20 juin 2023.
Les requérants critiquent la décision médicale d’arrêter les soins. Ils dénoncent une violation de l’article 2 de la Convention (obligations positives et obligations procédurales) et, subsidiairement, des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, faisant valoir que deux des trois critères retenus par la Cour dans l’affaire Lambert et autres c. France [GC] (no 46043/14, § 143, CEDH 2015 (extraits)) ne sont pas réunis, à savoir la prise en compte des souhaits exprimés par les proches de l’intéressé ainsi que de l’avis d’autres membres du personnel médical, et la possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 2 de la Convention et/ou des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention ?
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