CEDH, Cour (troisième section), PARISY c. la FRANCE, 17 octobre 2000, 47923/99

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 17 oct. 2000, n° 47923/99
Numéro(s) : 47923/99
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 22 février 1997
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 14, par. 36
Arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, par. 98, 102
Arrêt Kemmache c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 44
Arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-31576
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC004792399
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 47923/99
présentée par Jean-François PARISY
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 17 octobre 2000 en une chambre composée de

M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 février 1997 et enregistrée le 6 mai 1999,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

A.Les circonstances de l’espèce[Note1]

Le requérant, de nationalité française, né en 1964, a exercé les fonctions de récupérateur de métaux et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Laon.

Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit :

Le 31 août 1996, huit individus cagoulés se présentèrent à la caisse centrale du péage terminal de l’autoroute du nord. Trois d’entre eux pénétrèrent dans le local, s’emparant d’une somme de 75 000 francs environ. Les cinq autres surveillaient pendant ce temps le chemin de service. Ils ouvrirent le feu sur un employé de la société d’autoroute qu’ils blessèrent à l’épaule, et sur une patrouille de gendarmerie, dont un des membres décéda après avoir reçu une balle dans la poitrine. Les malfaiteurs prirent ensuite la fuite. Une information judiciaire fut ouverte le 3 septembre 1996, et une commission rogatoire fut délivrée aux services de gendarmerie. Des traces de salive furent retrouvées sur un mégot de cigarette dans la voiture volée utilisée lors de l’agression puis abandonnée par les malfaiteurs. Elles conduisirent à l’identification d’un des auteurs qui reconnut avoir participé aux faits en compagnie notamment du requérant. Le 4 avril 1997, le requérant fut mis en examen des chefs de vol avec arme en bande organisée, meurtre accompagnant un autre crime sur personne dépositaire de l’autorité publique, tentatives de meurtres accompagnant un autre crime sur personne dépositaire de l’autorité publique, tentatives de meurtre accompagnant un autre crime. Il fut placé en détention provisoire le même jour. Dès le début de l’information, le requérant nia être impliqué dans cette affaire et contesta la valeur des accusations portées à son encontre. Il s’appuyait sur des analyses scientifiques selon lesquelles ses empreintes génétiques n’avaient pas été retrouvées sur les lieux.

Le 27 janvier 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens confirma l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande de mise en liberté du requérant. Le 5 mai 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt.

Par ordonnance du 3 avril 1998, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour six mois, aux motifs que les faits reprochés au requérant avaient troublé l’ordre public d’une manière persistante et exceptionnelle et que le requérant avait été formellement mis en cause. Le 28 avril 1998, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance, ajoutant aux motifs le fait que des investigations étaient encore en cours, que des confrontations étaient organisées régulièrement, que des pressions étaient à craindre contre les membres des familles des individus incarcérés, les revirements des déclarations des témoins ne pouvant être mises que sur le compte de telle pressions, que des charges importantes existaient à l’encontre du requérant et qu’il y avait un risque de concertation avec les coauteurs. Elle releva également que le requérant avait déjà été condamné à trois reprises dont une fois pour vol avec recel et qu’il y avait risque de récidive et risque qu’il tente de se soustraire à la justice, en raison de l’importance de la peine encourue.

Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 21 juillet 1998.

Par ordonnance du juge d’instruction du 11 mai 1998, la demande de mise en liberté présentée le 29 avril 1998 par le requérant fut rejetée. Le 2 juin 1998, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance aux mêmes motifs que ceux développés dans son arrêt du 28 avril 1998. Par arrêt rendu le 2 septembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de la chambre d’accusation.

Le 7 août 1998, le requérant saisit directement la chambre d’accusation d’une demande de mise en liberté dans le cadre de l’article 148-1 du code de procédure pénale. Par arrêt du 25 août 1998, la chambre d’accusation rejeta la demande, le maintien en détention du requérant étant l’unique moyen d’apaiser le trouble porté à l’ordre public et de garantir la représentation en justice du requérant. Elle ajouta que l’information était pratiquement terminée, avis ayant été donné par le juge d’instruction aux parties de la communication du dossier de la procédure au procureur de la République dans le délai de vingt jours. Le 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt.

Par ordonnance du 28 septembre 1998, la demande de mise en liberté du requérant fut rejetée. Le 16 octobre 1998, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance aux mêmes motifs que dans ses arrêts précédents tout en ajoutant que l’examen des charges définitives serait effectué par la chambre d’accusation lorsqu’elle serait saisie prochainement de l’ordonnance de transmission des pièces datée du 30 septembre 1998. Elle releva en outre que compte-tenu de la complexité de la procédure, du nombre élevé des mis en examen et des nombreuses investigations qui avaient été nécessaires, le délai d’instruction de cette affaire ne paraissait pas déraisonnable.

Par arrêt du 10 novembre 1998, la chambre d’accusation prononça la mise en accusation du requérant et le renvoya devant la cour d’assises.

Le 22 décembre 1998, le requérant présenta une demande de mise en liberté devant la chambre d’accusation.

Le 12 janvier 1999, la chambre d’accusation rejeta la demande de mise en liberté, toujours aux mêmes motifs en ajoutant qu’il existait plusieurs traces dans la procédure de l’intention du requérant de tenter de s’évader.

Le 2 avril 1999, la cour d’assises de l’Oise condamna le requérant pour vol en bande organisée et avec arme, tentatives de meurtre aggravé en concomitance et délits connexes, à la réclusion criminelle à perpétuité. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 1er décembre 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’assises de l’Oise et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Paris spécialement composée.

 B.Le droit interne pertinent

Code de procédure pénale  :

Article 144 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 ; en vigueur le 31 mars 1997) :

« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée :

1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. (…). »

Article 144-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 ; en vigueur le 31 mars 1997) :

« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies. »

Article 145-2 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 ; en vigueur le 31 mars 1997) :

   « En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement. »

GRIEFS 

1.Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.

2.Il estime en outre que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans les décisions des juridictions françaises relatives à sa détention provisoire.

EN DROIT

1.Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et se dit victime d’une violation des article 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention. La Cour examinera ce grief  sous l’angle de l’article 5 § 3 aux termes duquel :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A . Période à prendre en considération

La Cour note que le requérant a été placé en détention provisoire le 4 avril 1997 et qu’il a été condamné par la cour d’assises de l’Oise le 2 avril 1999.

En effet, la Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir par exemple l’arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 14, § 36).

En l’espèce, le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par un arrêt de la cour d’assises de l’Oise du 2 avril 1999. Là se situe la cause de sa détention entre cette dernière date et le 1er décembre 1999, jour où la chambre criminelle cassa et annula l’arrêt de condamnation ; à l’évidence, durant ce laps de temps, il était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non « en vue d’être conduit devant l'autorité judiciaire compétente ». Ainsi, nonobstant l’effet rétroactif en droit français de ladite annulation, la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 prend fin le 2 avril 1999. (arrêt I.A. c. France, du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII , § 98).

Quant à la nouvelle période de détention provisoire, postérieure au 2 avril 1999, qui n’a  pas fait l’objet d’un grief spécifique, la Cour estime qu’elle ne doit pas être prise en considération (arrêt Kemmache c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, § 44).

Par conséquent, le requérant a été détenu à titre provisoire pendant presque deux ans.

B. Caractère raisonnable de la durée de la détention

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un « accusé » ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35 et I.A. précité, § 102).

La Cour relève d’emblée qu’à l’origine du présent litige figure un vol en bande organisée et à main armée au cours duquel une personne dépositaire de l’autorité publique a été tuée, et une autre blessée.

Pour maintenir le requérant en détention, les juridictions françaises invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, les motifs suivants : le trouble exceptionnel et persistant porté à l’ordre public, les investigations en cours, les confrontations organisées régulièrement, la nécessité d’empêcher les pressions sur les témoins, les coauteurs et leurs familles, la nécessité d’empêcher les concertations avec les nombreux coauteurs, la nécessité d’empêcher le renouvellement des faits, l’absence de garanties de représentation et le risque de fuite en raison de l’importance de la peine encourue. Elles estimèrent qu’un contrôle judiciaire ne permettait pas d’atteindre ces objectifs.

La Cour constate que les soupçons qui pesaient sur le requérant au moment de son arrestation se consolidèrent au fil de la progression de l’enquête, notamment du fait des déclarations de ses co-mis en examen et des témoins.

La Cour doute de la pertinence de motif tiré de l’atteinte à l’ordre public. Par contre, au vu du dossier, la Cour estime que les autres motifs retenus par les juridictions étaient pertinents et suffisants.

En effet, ce genre de crime implique nécessairement des recherches et investigations nombreuses et complexes, notamment lorsque, comme dans le cas d’espèce, un seul des auteurs a été identifié par un indice matériel, que c’est sur la base de ses déclarations que les coauteurs présumés ont été interpellés et qu’un meurtre a eu lieu lors de l’attaque. De même, le fait que les malfaiteurs étaient au nombre de huit et qu’un meurtre ait été commis rendait d’autant plus indispensable des confrontations entre les auteurs présumés afin de déterminer la participation éventuelle et le rôle de chacun. Le danger de pressions contre les membres des familles des individus incarcérés ou non ayant fait des déclarations à charge était réel, dans la mesure où il y avait trace au dossier de telles menaces et où les revirements des déclarations des témoins ne pouvaient être mis que sur le compte de telles pressions. Le risque de concertations entre les nombreux coauteurs était avéré. Par ailleurs, les juridictions compétentes pouvaient légitimement croire en la persistance d’un danger de fuite, fondée sur le comportement du requérant dans la procédure et l’importance des peines encourues. La nécessité de prévenir le renouvellement des infractions semblait également pertinent, eu égard au passé pénal du requérant qui avait déjà été condamné à trois reprises, dont une fois pour vol et recel.

Quant à la conduite de la procédure, la Cour accorde une  importance particulière à la complexité inévitable de l’instruction compte tenu des faits, du nombre des coauteurs présumés et des circonstances de leur interpellation. Dans les circonstances de l’espèce, elle estime qu’une instruction menée en moins de deux ans peut être considérée comme ayant été conduite avec diligence.

Dans ces circonstances, la Cour estime que l’article 5 § 3 ne se trouve pas enfreint du fait de la durée de la détention provisoire subie par le requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.Le requérant se plaint de ce que les juridictions ayant statué sur sa détention provisoire ont violé le principe de la présomption d’innocence.

L’article 6 § 2 de la Convention se lit comme suit :

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

La Cour relève que les juridictions en cause devaient examiner les demandes de mise en liberté du requérant et se prononcer sur un éventuel maintien en détention provisoire. Or, elles ne pouvaient le faire qu’en examinant les éléments du dossier et devaient motiver leurs décisions par des considérations de droit et de fait. Toutefois, cet examen et ces décisions ne peuvent être considérés comme portant atteinte à la présomption d’innocence.

Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable car manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.                           

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident


[Note1]Ajouter les informations fournies par le Gouvernement à la demande du juge rapporteur ou de la chambre, en indiquant ce qu’il en est, le cas échéant.

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