CEDH, Cour (troisième section), DELBOS et AUTRES c. la FRANCE, 18 septembre 2003, 60819/00

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 18 sept. 2003, n° 60819/00
Numéro(s) : 60819/00
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 10 août 2000
Jurisprudence de Strasbourg : García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44432
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0918DEC006081900
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 60819/00
présentée par Dettmar DELBOS et autres
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 18 septembre 2003 en une chambre composée de

MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le premier requérant, M. Dettmar Delbos, est un ressortissant allemand, né en 1950 et résidant à Munich. Le deuxième requérant, M. Guy Goeffers, est un ressortissant belge, né en 1946 et résidant à Saint-Petersbourg. Le troisième requérant, M. Jan Willem Schipper, est un ressortissant néerlandais, né en 1941 et résidant à Breda.

Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et Me Philippe Xavier-Bender, avocat au barreau de Paris.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Le premier requérant est le directeur de production de la société de droit allemand Philip Morris GmbH. Le deuxième requérant est le directeur de production de la société de droit néerlandais Philip Morris Holland BV. Le troisième est le directeur général de cette dernière.

Ces deux sociétés fabriquent et distribuent en France des cigarettes de plusieurs marques. Conformément aux législation et réglementation prises en application de la directive no 89/622/CEE du Conseil des Communautés européennes du 13 novembre 1989, elles firent figurer sur l’une des faces des paquets de cigarettes mis par elles sur le marché français l’inscription « Nuit gravement à la santé » ; elles la firent cependant précéder de la mention suivante : «  Selon la loi no 91-32 ».

Le 16 septembre 1996, le Comité national contre le tabagisme (« CNCT ») cita devant le tribunal correctionnel de Quimper les sociétés Philip Morris Holland BV et Philip Morris GmbH ainsi que – en leur qualité de dirigeants de celles-ci – les trois requérants. Il leur reprochait notamment de méconnaître l’article L. 355-27 du code de la santé publique et l’arrêté du 26 avril 1991 (voir ci-dessous) en faisant figurer la mention précitée sur les paquets de cigarettes.

Le 13 novembre 1997, le tribunal correctionnel jugea les requérants coupables de l’infraction punie par l’article L. 355-31 du code de la santé publique. Il condamna chacun d’entre eux à une amende de 150 000 francs et déclara les sociétés Philip Morris Holland BV et Philip Morris Gmbh solidairement responsables du paiement. Il condamna en outre solidairement les requérants et les deux sociétés au paiement de 400 000 francs de dommages-intérêts au CNCT.

Le jugement précise notamment ce qui suit :

« (...)

Sur l’adjonction de la mention « Selon la loi no 91-32 »

(...) 

Aux termes de l’article 4.3 de la directive du conseil européen du 13 novembre 1989, « les Etats membres peuvent prévoir que les avertissements visés aux paragraphes 1, 2 et 2[bis] sont accompagnés de la mention de l’autorité qui en est l’auteur » ;

L’Etat français n’a pas opté pour cette possibilité ;

Il ressort de[s articles L. 355-27 II et III du code de la santé publique, 9 de l’arrêté du 26 avril 1991 et 4.3 de la directive précitée] que les avertissements sanitaires sont des mentions obligatoires visant à informer le consommateur et répondant de ce fait à des exigences de forme dont ne peut s’affranchir le fabricant de cigarettes, que la possibilité d’y adjoindre la mention de l’autorité qui en est l’auteur, est en tous cas réservée aux seuls Etats membres de la CEE, que sous peine de contrevenir à ces dispositions le fabricant de cigarettes doit au moins apposer les mentions minimales dont le libellé est strictement défini par les textes et ne peut les compléter qu’à condition que ces adjonctions renforcent le message légal ;

Tel n’est pas le cas de la mention « Selon la loi no 91-32 » apposée par les sociétés Philip Morris BV et Philip Morris Gmbh, sur leurs paquets de cigarettes avant les avertissements sanitaires dès lors que cette adjonction dénature ces messages en affaiblissant leur portée parce qu’elle peut laisser penser que le caractère nocif du tabac aurait un fondement non pas médical mais législatif alors que la nocivité du tabac résulte d’études scientifiques reconnues ;

Au regard des textes précités la mention litigieuse revêt donc un caractère illicite ;

Bien qu’alertés par lettres des 4 avril 1993, 12 mai 1993 et 2 avril 1995 par le [CNCT] sur le fait que la conformité des paquets fabriqués et importés en France par leurs soins était contestée, les dirigeants des sociétés Philip Morris ont refusé de modifier les emballages litigieux et ce alors même qu’était diligentée contre eux à cette fin une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Quimper au mois de juin 1995 ;

La violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires applicables et la persistance dans cette démarche caractérisent l’intention coupable des prévenus, lesquels ne peuvent utilement se prévaloir du fait que l’adjonction litigieuses aurait été tolérée pendant 20 ans en France, cette tolérance n’étant pas créatrice de droits, et qu’elle serait obligatoire dans leurs pays d’origine cette circonstance étant sans incidence sur leur responsabilité au regard de la loi française ;

L’infraction tenant de l’adjonction de la mention illicite « Selon la loi no 91-32 » apparaît dès lors constituée en ses trois éléments, légal, matériel et intentionnel ;

(...)

Sur l’imputabilité des faits

Il n’est pas discuté qu’à la date des faits Jan Willem Schipper était le « managing director » de la société Philip Morris Holland BV, Guy Goeffers, le directeur de la fabrication de cette société, Dettmar Delbos, le directeur de la production de la société Philip Morris Gmbh (...) ;

(...) il apparaît que compte tenu de leur niveau de responsabilité et de leur domaine d’intervention les trois [requérants] (« managing director » et directeurs de fabrication) ne pouvaient ignorer la spécificité de la réglementation française en la matière et étaient tenus de contrôler la régularité de leurs fabrications au regard de cette réglementation ;

(...) »

Par un arrêt du 4 février 1999, la cour d’appel de Rennes réforma le jugement déféré sur la peine – portant celle-ci à une amende de 300 000 francs pour chacun des requérants –, le confirmant pour le reste. L’arrêt indique en particulier ceci :

« (...)

L’article L. 355-27 du code de la santé publique prescrit l’impression, sur les emballages des paquets de cigarettes, d’un avertissement sanitaire à caractère général et d’un avertissement sanitaire à caractère spécifique, suivant la terminologie du décret d’application du 26 avril 1991, loi usant des termes « mention » et « message spécifique ». Ces termes supposent la transmission par écrit d’une information.

Il résulte de ces textes que si la rédaction de l’avis ne constitue plus, pour des raisons de forme ou de présentation, le « message », ou la « mention », qui est voulue par le texte, alors la loi aura été violée.

Dans la formule « selon la loi no 91-32 », l’autorité source de l’avertissement est indiquée de manière elliptique, inappropriée dans sa définition, et plutôt imprécise dans son identité (le renvoi à un texte législatif se faisant suivant l’usage par sa date, ou parfois par sa date accompagnée du numéro, jamais par ce dernier seul) ; il doit donc s’en déduire que la formule « selon la loi no 91-32 » n’a pas de caractère normatif.

Son examen sous l’angle de sa rédaction permet de voir qu’elle opère une distanciation de l’émetteur de l’avis par rapport à l’opinion de celui qui en est l’auteur. Cette distanciation ne peut être reçue par le lecteur que comme une neutralité formelle excluant l’adhésion et non incompatible avec le critique. Elle constitue une sorte de commentaire implicite sur un acte contraint et non justifié, qui absorbe et transforme le sens de la communication sanitaire.

Ces considérations permettent de conclure que l’obligation d’information prescrite aux termes de la loi est dévoyée pour charger la rédaction des textes imposés d’un sens implicite mais clair, qui altère et dénature le sens et la portée du message voulu par la loi.

Dans ces conditions, il doit être considéré que, dès lors que le message réglementaire est accompagné de la mention « selon la loi no 91-32 », il est émis dans des conditions violant l’article L. 355-27 du code de la santé publique.

[Les requérants] ne sauraient trouver une justification de cette violation de la loi dans des pratiques étrangères, ni dans l’obéissance à une directive européenne, alors que cette dernière ne s’imposait pas à eux, et qu’au surplus ils n’en ont respecté ni la lettre ni l’esprit.

L’élément intentionnel résulte suffisamment du caractère raffiné de la formulation du texte énigmatique de la formule adjointe au texte légal, qui lui permet à la fois de ne véhiculer aucun contenu informatif et de rechercher éventuellement le couvert de l’autorité législative.

(...) »

Les requérant se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Invoquant notamment l’article 7 de la Convention, ils soutenaient en particulier qu’en prononçant une condamnation pénale alors que l’article L. 355-27 II du code de la santé publique et l’article 9-1o de l’arrêté du 2 avril 1991 ne punissaient pas le fait de faire précéder la mention « nuit gravement à la santé » d’une énonciation telle que « selon la loi no 91-32 », les juges du fond avaient violé les principes de légalité des délits et des peines et de l’interprétation stricte de la loi pénale. Ils ajoutaient que l’article L. 335-31 du code de la santé publique était en tout état de cause imprécis, de sorte que les juges du fonds auraient dû refuser de l’appliquer.

Le 15 février 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :

« (...)

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Dettmar Delbos, Guy Goeffers, Jan Willem Schipper, dirigeants respectifs des sociétés du groupe Philip Morris, sont poursuivis pour avoir, sur les paquets de cigarettes commercialisés par ces sociétés, fait précéder l’avertissement sanitaire : « Nuit gravement à la santé » des termes : « Selon la loi 91-32 » ;

Attendu que, pour caractériser le délit, les juges d’appel retiennent qu’en modifiant le texte de l’avertissement sanitaire général imposé par les dispositions légales et réglementaires, les prévenus en ont dénaturé le sens ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, en l’absence de transposition, dans la loi interne, des dispositions facultatives de l’article 4.3o de la directive no 89/622/CEE du 13 novembre 1989, caractérise l’infraction punie par l’article L. 355-31 du code de la santé publique toute modification du texte de l’avertissement sanitaire imposé par les dispositions de l’article L. 355-27 II du code de la santé publique ;

(...) »

B.  Le droit communautaire et interne pertinent

Le Conseil des Communautés européennes a adopté, le 13 novembre 1989, la directive no 89/622/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits du tabac. Son article 4 (dans sa version modifiée par la directive no 92/41/CEE du 15 mai 1992) était ainsi libellé :

« 1. Toutes les unités de conditionnement des produits du tabac portent sur leur surface la plus visible, dans la ou  les langues officielles du pays de commercialisation finale, l’avertissement général Nuit gravement à la santé.

2. Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement porte, dans la ou les langues officielles du pays de commercialisation finale, des avertissements spécifique alternant selon la règle suivante :

- chaque Etat membre établit une liste d’avertissements exclusivement à partir de ceux figurant à l’annexe I,

- les avertissements spécifiques retenus sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l’apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d’unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

2bis. (...)

3. Les Etats membres peuvent prévoir que les avertissements visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis sont accompagnés de la mention de l’autorité qui en est l’auteur.

4. Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 courent au moins 4 % de chaque grande surface de l’unité de conditionnement, on compris la mention de l’autorité visée au paragraphe 3. Ce pourcentage est porté à 6 % pour les pays à deux langues officielles et à 8 % pour les pays à trois langues officielles. 

Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes :

a) doivent êtres clairs et lisibles ;

b) doivent être imprimés en caractères gras ;

c) doivent être imprimés sur fond contrastant ;

d) ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d’être abîmés lorsque le paquet est ouvert ;

e) ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d’emballage extérieur au conditionnement.

(...) »

Cette directive fut transposée en droit français par la loi no 31-93 du 10 janvier 1991 ; l’article suivant fut ainsi inséré dans le code de la santé publique :

Article L. 355-27

« (...)

II. Chaque unité de conditionnement du tabac ou de produits du tabac doivent porter selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : « Nuit gravement à la santé ».

(...)

III bis. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac doivent porter, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire.

(...) »

Sur le fondement de ces dispositions, le ministre de la Santé prit, le 26 avril 1991, un arrêté « fixant les méthodes d’analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d’inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac », dont l’article 9 était ainsi rédigé :

« 1. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la plus lisible, l’avertissement général « Nuit gravement à la santé ».

2. Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement porte l’un des avertissements spécifiques suivants :

Fumer provoque le cancer ;

Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ;

Femmes enceintes : fumer nuit à la santé de votre enfant ;

Fumer nuit à votre entourage ;

Pour être en bonne santé, ne fumez pas.

(...)

4. Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent au moins 4 % de chaque grande surface de l’unité de conditionnement.

Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes :

a) Doivent être clairs et lisibles :

b) Doivent être imprimés en caractères gras, sur fond contrastant ;

c) Ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d’être abîmés lorsque le paquet est ouvert ;

d) Ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d’emballage extérieur au conditionnement.

(...) »

Aux termes de l’article L. 355-31 du code de la santé publique « les infractions aux dispositions [de l’article] L. 355-27 sont punies d’une amende de 50 000 F à 500 000 F ». L’article L. 355-32 autorisait « les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits [à] exercer les droits reconnus à a partie civile pour  [l’infraction précitée] ».

GRIEFS

1. Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants affirment que leur condamnation repose sur une méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils soutiennent à cet égard que l’arrêt du 15 février 2000 ne répond pas pleinement à leur moyen tiré de l’article 7 de la Convention et, de ce fait, n’est pas suffisamment motivé.

EN DROIT

1.  Les requérants affirment que leur condamnation repose sur une méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines. Ils exposent à cet égard qu’en sanctionnant les infractions aux règles énoncées à l’article L. 355-27 II du code de la santé publique, l’article L. 355-31 du même code se borne à réprimer l’omission de porter sur les paquets de cigarettes la mention « Nuit gravement à la santé ». Ainsi, en condamnant les requérants pour y avoir ajouté l’indication « selon la loi no 91-32 », les juridictions internes auraient méconnu le principe de l’interprétation stricte des textes d’incrimination : pour réprimer un ajout alors que seule l’omission est prévue par les textes, elles auraient nécessairement recouru à un raisonnement par analogie.

Les requérants dénoncent en outre une violation du « principe de sécurité juridique ». Selon eux, vu le libellé des articles L. 355-27 II et L. 355-31 du code de la santé publique et l’absence de jurisprudence uniforme dans ce sens, il n’était pas « raisonnablement prévisible » que l’ajout d’une mention à celle prévue par le premier des articles cités puisse fonder une condamnation pénale. Ils ajoutent que l’article 4.3 de la directive no 89/622/CEE autorisait les Etats membres à prévoir que les avertissements fussent accompagnés de l’indication de l’autorité qui en est l’auteur ; dans ces conditions, si les autorités françaises entendaient interdire l’ajout sous peine de sanctions pénales, il leur fallait d’autant plus l’indiquer expressément. Il ne serait pas concevable qu’un comportement autorisé – voire obligatoire – dans certains Etats membres de l’Union européenne puisse être, dans un autre Etat membre,  pénalement répréhensible sans un texte clair d’incrimination.

Les requérants invoquent l’article 7 de la Convention, lequel est ainsi libellé :

« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur pour observations, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

2.  Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils soutiennent à cet égard que l’arrêt du 15 février 2000 ne répond pas pleinement à leur moyen tiré de l’article 7 de la Convention et, de ce fait, n’est pas suffisamment motivé. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour rappelle que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut cependant varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ; si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-I, § 26).

En l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le moyen développé par les requérants sur le terrain notamment de l’article 7 de la Convention au motif qu’« en l’absence de transposition, dans la loi interne des dispositions facultatives de l’article 4.3o de la directive no 89/622/CEE du 13 novembre 1989, caractérise l’infraction punie par l’article L. 355-31 du code de la santé publique toute modification du texte de l’avertissement sanitaire imposé par les dispositions de l’article L. 355-27 II du code de la santé publique ». Statuant ainsi dans les limites de la cassation, elle a suffisamment motivé son arrêt au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 7 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident

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