CEDH, Cour (première section), PANTOULIAS c. GRECE, 1er décembre 2005, 38841/04

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 1er déc. 2005, n° 38841/04
Numéro(s) : 38841/04
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 16 octobre 2004
Jurisprudence de Strasbourg : Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000 IV
Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 V, p. 1830, § 32
König c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1978, série A no 27, p. 30, § 89
Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327 A, p. 17, § 44
Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998 VI, p. 2504, § 57
Koustelidou et autres c. Grèce (déc.), n° 35044/02, 20 novembre 2003
Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000 XI
Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001 V
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-71822
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC003884104
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 38841/04
présentée par Ioannis PANTOULIAS
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :

MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2004,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ioannis Pantoulias, est un ressortissant grec, né en 1979 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me T. Sigalas, avocat au barreau du Pirée.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Par décision no Φ.429.39/18/325275/Σ.92 en date du 18 janvier 2000, le ministère de la Défense nationale reconnut au requérant, témoin de Jéhovah, la qualité d’objecteur de conscience. Le 29 février 2000, le requérant fut affecté au bureau de poste de l’île de Kos, afin d’accomplir un service civil de remplacement, dit « alternatif » (voir ci-dessous « Droit interne pertinent »).

Le 2 juin 2000, par décision du directeur du bureau de recrutement de la région d’Attique, le requérant fut déchu de son droit d’accomplir un service civil de remplacement. Cette décision était fondée sur un rapport du directeur du bureau de poste auquel le requérant avait été affecté, qui faisait état de fautes disciplinaires commises par celui-ci.

1.  Le premier recours en annulation

Le 6 juillet 2000, le requérant recourut contre la décision prononçant la déchéance de son droit d’accomplir un service civil alternatif. Ce recours fut rejeté le 29 août 2000, par décision du service de recrutement de l’état-major de la Défense nationale.

Entre-temps, le 7 juillet 2000, le bureau de recrutement appela le requérant aux armes.

Le 26 octobre 2000, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des décisions incriminées.

2.  Le second recours en annulation

Le 22 juin 2000, le requérant s’adressa au Médiateur de la République Hellénique (voir ci-dessous « Droit interne pertinent »), en lui demandant d’intervenir dans son affaire.

Dans son rapport du 9 novembre 2000, le Médiateur conclut que la déchéance du requérant avait eu lieu sans que ce dernier ne soit entendu au préalable par le directeur du bureau de poste, en violation de l’article 20 § 2 de la Constitution qui garantit au justiciable le droit d’être entendu avant « toute action ou mesure administrative prise au détriment de ses droits ou de ses intérêts ».

Le 5 décembre 2000, le requérant invita les organes compétents du ministère de la Défense nationale à révoquer la décision prononçant sa déchéance, pour se conformer ainsi au rapport du Médiateur. Le ministère n’y donna pas suite.

Le 30 avril 2001, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un second recours tendant à l’annulation des décisions prononçant sa déchéance, ainsi que du refus tacite de l’Armée de révoquer cette déchéance.

3.  La procédure devant le Conseil d’Etat

Le 16 septembre 2003, par un arrêt avant dire droit, la quatrième chambre du Conseil d’Etat, composée de cinq membres, joignit l’examen des deux recours et renvoya l’affaire devant sa formation de sept membres (arrêt no 2274/2003).

Le 16 avril 2004, le Conseil d’Etat rejeta les recours. La haute juridiction nota d’emblée que ni la Constitution ni la Convention ne garantissaient le droit à l’objection de conscience, mais simplement une « facilité » reconnue dans les conditions prévues par la loi. Dès lors, le requérant ne pouvait pas prétendre à un droit de voir sa déchéance révoquée. Le Conseil d’Etat considéra par ailleurs que, pour autant qu’ils étaient dirigés contre une partie des actes et décisions incriminés, les recours étaient irrecevables, soit parce qu’ils étaient tardifs soit parce qu’ils étaient dirigés contre des actes non exécutoires. Enfin, il nota que, selon les dispositions pertinentes, le rapport du Médiateur n’était pas un acte administratif exécutoire et que les conclusions contenues dans ce rapport ne constituaient pas une injonction à laquelle l’administration serait tenue de se conformer ; par conséquent, l’omission de l’administration de se conformer en l’espèce aux conclusions du Médiateur n’était pas contraire à ses obligations légales (arrêt no 1041/2004).

B.  Le droit interne pertinent

1.  Les dispositions pertinentes de la loi no 2510/1997, entrée en vigueur le 27 juin 1997, sont ainsi libellées :

Article 18

« 1. La qualité d’objecteur de conscience peut être reconnue à quiconque invoque ses convictions religieuses ou idéologiques en vue d’être dispensé de ses obligations militaires pour des raisons de conscience, selon les dispositions des articles suivants.

(...)

3. Les objecteurs de conscience sont invités à accomplir soit un service militaire non armé soit un service civil alternatif (εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία), selon les dispositions de la présente loi. »

Article 19 § 4

« Le service civil alternatif est accompli au sein d’institutions publiques de l’Etat (...) et consiste à la prestation de services d’utilité publique (...). »

Article 21 §§ 5 et 6

« Sont déclarés déchus du droit d’accomplir un service militaire non armé ou un service civil alternatif : ceux qui (...) commettent des délits disciplinaires pénaux, susceptibles d’entraîner (...) le licenciement (...) ; ceux qui sont punis lors de leur service pour violation des dispositions sur les congés (...).

En cas de déchéance du droit d’accomplir un service militaire non armé ou un service civil alternatif, le reste des obligations à accomplir est effectué dans le service armé (...). »

2.  Le Médiateur de la République Hellénique est une autorité administrative indépendante, consacrée par l’article 103 § 9 de la Constitution. Créée par la loi no 2447/1997, l’autorité est actuellement régie par les dispositions de la loi no 3094/2003. Le Médiateur intervient entre l’administration et les citoyens pour la protection de leurs droits et le respect du principe de légalité. Il formule des recommandations et des propositions envers l’administration. Il n’impose pas de sanctions et ne peut pas annuler les actes illégaux de l’administration.

GRIEFS

1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, tant pris isolément qu’en combinaison avec l’article 13, le requérant se plaint que l’Etat a manqué à son obligation de révoquer les actes administratifs illégaux rendus en l’espèce, bien que ceux-ci aient porté atteinte à ses droits garantis par la Convention. Invoquant les mêmes dispositions, le requérant se plaint aussi que l’administration a failli à son obligation de réexaminer son affaire à la lumière des conclusions du Médiateur, en ôtant ainsi à cette autorité l’efficacité voulue. Invoquant les mêmes dispositions, il reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir répondu à son allégation concernant la nature pénale de la sanction infligée, d’avoir refusé d’examiner, sous prétexte de défaut de compétence, la légalité de plusieurs actes lui faisant grief, et enfin d’avoir mal interprété ses allégations concernant les obligations que le rapport du Médiateur faisait naître pour l’administration.

2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. Parallèlement, il se plaint qu’il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour se préparer aux questions soulevées dans l’arrêt avant dire droit no 2274/2003.

3.  Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que bien que la déchéance de son droit d’accomplir un service civil alternatif constitue une sanction pénale, il n’a pas pu bénéficier ni du principe de la présomption d’innocence, ni des droits de la défense. Le requérant invoque aussi à cet égard les articles 5 et 7 de la Convention, tant pris isolément qu’en combinaison avec l’article 13.

4.  Invoquant l’article 9 de la Convention, tant pris isolément qu’en combinaison avec les articles 13 et 14, le requérant se plaint que la déchéance de son droit d’accomplir un service civil alternatif est incompatible avec le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, car elle l’oblige à accomplir un service militaire armé. Il se plaint en outre que cette sanction est la seule prévue pour les objecteurs de conscience, alors que plusieurs sanctions administratives, variant selon la gravité de la faute disciplinaire, sont prévues pour les personnes qui effectuent leur service militaire.

EN DROIT

1.  Le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, en formulant plusieurs allégations à cet égard sur divers aspects de la procédure. Il se plaint aussi de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses droits. Il invoque les articles 5, 6 §§ 1, 2 et 3, 7 et 13 de la Convention. La Cour examinera ces griefs sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, seules dispositions pertinentes en l’espèce.

L’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »

L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

La Cour doit tout d’abord déterminer si les allégations formulées par le requérant au cours de la procédure litigieuse peuvent s’analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale.

Pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, entre autres, Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327, p. 17, § 44 ; Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000‑IV). La Cour rappelle également que c’est au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’Etat en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (König c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1978, série A no 27, p. 30, § 89).

En l’occurrence, la Cour note que le requérant avait engagé la procédure litigieuse pour contester, d’une part, sa déchéance du service civil alternatif et, d’autre part, son obligation d’effectuer son service militaire. A n’en pas douter, la question de savoir si une personne a le droit d’être exemptée du service militaire est une question de droit public et relève d’un domaine dans lequel l’Etat fait par excellence usage de ses prérogatives discrétionnaires. En outre, la Cour estime que l’objet du présent litige ne revêtait aucun aspect personnel, patrimonial ou subjectif caractéristique du champ du droit privé. Il s’agissait en conclusion d’une question ressortant exclusivement du droit public et dépourvue de toute coloration civile. Il reste donc à la Cour à examiner si la procédure litigieuse avait ou non trait à une « accusation en matière pénale ».

A cet égard, la Cour rappelle qu’il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est accusée d’une infraction pénale au sens de l’article 6 : d’abord la classification de l’infraction au regard du droit national, puis la nature de l’infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Garyfallou AEBE c. Grèce, arrêt du 24 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1830, § 32). Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs (voir, entre autres, Lauko c. Slovaquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2504, § 57). En l’occurrence, la Cour constate que ni la qualification formelle donnée au comportement du requérant ni la nature de l’infraction qui lui était reprochée ni la nature et l’importance de la sanction encourue ne permettent de faire basculer le comportement en cause dans la catégorie de ceux qui peuvent relever d’une « accusation pénale » au sens de la Convention.

Partant, la Cour estime que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

Se référant à ses considérations ci-dessus quant à l’applicabilité de l’article  6, la Cour estime que l’article 13 n’est pas non plus applicable en l’espèce.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Le requérant se plaint que la déchéance de son droit d’effectuer un service civil alternatif l’oblige à accomplir son service militaire, ce qui est contraire à ses convictions et à sa religion, en violation de l’article 9 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

3.  Le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, d’une violation de son droit à un recours effectif pour faire valoir ses droits au titre de l’article 9.

La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne permettant de connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie également en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000–XI).

En l’occurrence, la Cour note que le requérant ne saurait nier que son affaire fut débattue devant la haute juridiction administrative dans le cadre d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. Le fait que son recours fût rejeté n’est pas de nature à mettre en cause son efficacité, le terme « recours » de l’article 13 ne signifiant pas un recours voué au succès (Koustelidou et autres c. Grèce (déc.), no 35044/02, 20 novembre 2003).

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que ce dernier a bénéficié d’un recours adéquat et suffisant pour faire valoir ses droits.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

4.  Le requérant se prétend victime d’une discrimination dans l’exercice de sa liberté de religion, garantie par l’article 9 de la Convention. Il affirme que la législation interne prévoit diverses sanctions administratives contre les personnes qui accomplissent leur service militaire et seulement une, très grave, contre celles qui effectuent un service civil alternatif, à savoir la déchéance dudit droit. Le requérant invoque l’article 14 de la Convention, qui se lit comme suit :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs tirés des articles 9 et 14 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident

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