CEDH, Cour (cinquième section comité), BENGLER c. FRANCE, 2 février 2016, 16478/15

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CEDH · 22 février 2016

Communiqué de presse sur les affaires 3473/11, 75381/11, 68453/13, 26023/10, 44883/09, 43494/09, 24093/14, 24104/14, 24106/14, 24108/14, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 févr. 2016, n° 16478/15
Numéro(s) : 16478/15
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 7 avril 2015
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-161248
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2016:0202DEC001647815
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 16478/15
Francois BENGLER
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 février 2016 en un comité composé de :

Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2015,

Vu la décision de communiquer le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et de déclarer irrecevable, en formation de juge unique, le restant de la requête,

Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 15 septembre 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle ;

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. François Bengler, est un ressortissant français né en 1981 et détenu à Béziers. Il est représenté devant la Cour par Me L.‑P. Febbraro, avocat à Aix-en-Provence.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant fait l’objet de deux informations judiciaires distinctes et concomitantes.

Dans le cadre de la première, il fut mis en examen le 17 décembre 2010 des chefs notamment d’enlèvement et séquestration en bande organisée, et d’association de malfaiteurs en vue de commettre ledit crime, et placé en détention provisoire le même jour. Sa détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises.

Par une ordonnance du 4 avril 2013, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille ordonna notamment la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône des chefs qui lui avaient été reprochés lors de sa mise en examen. Cependant, sur appel du requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix‑en-Provence, le 17 juin 2013, infirma cette ordonnance et ordonna un supplément d’information.

Par un arrêt de la chambre de l’instruction du 25 février 2015, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises des faits d’arrestation, enlèvement et séquestration en récidive légale.

Dans le cadre de la seconde information judiciaire, le requérant fut mis en examen, courant 2011, pour des faits notamment d’assassinat aggravé.

Le 9 novembre 2011, il fit l’objet d’un mandat de dépôt criminel.

Par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence du 25 février 2015, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises dans le cadre de cette seconde procédure.

Le 23 juillet 2015, le président de la cour d’assises des Bouches‑du‑Rhône procéda à la jonction des deux procédures.

Dans l’attente de l’audience qui doit se tenir avant le 19 mai 2016, le requérant est maintenu en détention provisoire.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive. Il allègue à cet égard une violation de l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a, par un courrier du 15 septembre 2015, fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

Par cette déclaration, le Gouvernement a reconnu que la durée de la détention provisoire subie par le requérant avait été excessive au regard des exigences du délai raisonnable posées par l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement a proposé de payer au requérant la somme de 7 200 euros (sept mille deux cents euros). Pour le reste, la déclaration était ainsi libellée :

« Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. »

Le requérant n’a fait aucun commentaire sur cette déclaration unilatérale.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »

La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.

À cette fin, la Cour doit examiner attentivement la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03, 18 septembre 2007).

En l’espèce, la Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle note qu’elle s’est déjà prononcée sur la question d’une durée de détention provisoire inhabituellement longue (Garriguenc c. France, no 21148/02, § 49, 10 juillet 2008 ; Paradysz c. France, no 17020/05, § 66, 29 octobre 2009 ; Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A no 207 ; I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII ; Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999 et P.B. c. France, no 38781/97, 1er août 2000).

Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief (article 37 § 1 c)). À cet égard, elle note que l’audience devant la cour d’assises se tiendra avant la fin du mois de mai 2016.

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ce grief (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Partant, il convient de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2016.

Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente

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