CEDH, Commission, HABITANTS DE LA RÉGION DES FOURONS c. la BELGIQUE, 15 décembre 1964, 2209/64
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 15 déc. 1964, n° 2209/64 |
---|---|
Numéro(s) : | 2209/64 |
Publication : | Recueil 15, pp. 24-32 |
Type de document : | Recevabilité |
Niveau d’importance : | Importance élevée |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Recevable |
Identifiant HUDOC : | 001-27897 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1964:1215DEC000220964 |
Texte intégral
EN FAIT (1)
Considérant que la requête introductive d'instance est ainsi libellée
(Document DH/Misc (64) 26):
"L'Association sans but lucratif "Association régionale pour la Défense
des Libertés", ayant son siège social à Teuven, Village, 15,
représentée par son conseil d'administration composé de Messieurs:
Honoré Wynants, secrétaire communal, domicilié à Fouron-Saint-Martin;
Joseph Crutzen, ouvrier, domicilié à Fouron-Saint-Pierre; François
Mailleux, employé, domicilié à Fouron-le-Comte; André Schmets,
cultivateur, domicilié à Remersdael; Jacques Pousset, receveur
pensionné, domicilié à Mouland; Lionel de Secillon, rentier, président
de l'Association, domicilié à Teuven; Edouard Linckens, cultivateur,
domicilié à Remersdael; Henri Broers, marchand de bestiaux, domicilié
à Mouland et Philippe Punckers, secrétaire communal, bourgmestre de
Teuven, secrétaire de l'Association, domicilié à Teuven, soussignés,
Ayant pour conseil et fondé de pouvoirs spécial, Me Léon Defosset,
Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles, 59, boulevard Louis Schmidt, à
Bruxelles,
---------------------------
(1) Cf. Requêtes no 1474/62, volume 11 page 50 et 1709/63, volume 11
page 59.
---------------------------
A l 'honneur par la présente requête de déposer plainte entre les mains
de Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe contre le
Gouvernement belge du chef de la violation par ledit Gouvernement des
articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de
l'article 2 du Protocole additionnel signé à Paris le 20 Mars 1952.
Elle agit au nom de 165 pères de famille (pères de 311 enfants), repris
aux listes annexées à la présente requête et classées par commune.
Ces parents habitent tous les six communes (Fouron-Saint-Martin,
Mouland, Fouron-Saint-Pierre, Teuven, Fouron-le-Comte et Remersdael)
qui composent la région dite des "Fourons", située au Nord-Est de
Liège, et ayant toujours fait partie, jusqu'à la loi du 8 novembre
1962, de la province de Liège.
Sous l'empire de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en
matière administrative, ces 6 communes étaient considérées comme des
communes bilingues de la frontière linguistique, et il en était de même
au point de vue enseignement (loi du 14 juillet 1932 concernant le
régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement
moyen).
D'après la loi du 28 juin 1932, article 3, paragraphe 1er, un
recensement linguistique, en principe décennal, devait toutefois
constater l'évolution des communes belges au point de vue de l'emploi
des langues parlées, de façon à permettre une éventuelle adaptation
administrative, scolaire et judiciaire conforme aux modifications
observées. Le dernier recensement linguistique, effectué en 1947, et
dont les résultats ne furent publiés qu'en 1954, montrait les progrès
constants réalisés par le français notamment dans les Fourons, et ces
progrès n'ont fait que s'accentuer par la suite. C'est la raison pour
laquelle ce recensement linguistique fut supprimé par la loi du 24
juillet 1961 (article 3), suivie de son arrêté royal d'exécution du 3
novembre 1961."
Les habitants de ces communes parlent généralement un dialecte (langage
populaire), qui ne relève d'ailleurs même pas du néerlandais (ce
dialecte est en réalité "multiforme" et qualifié par les philologues
de "rhéno-mosan"); ils parlent d'ailleurs également et pour la plupart
le wallon, mais en tout cas, leur langue culturelle - librement choisie
par eux - est le français. C'est le français qu'ils utilisent dans
leurs relations sociales et économiques et c'est en français qu'ils
désirent que l'enseignement de base soit donné à leurs enfants.
"C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il fut question de clicher
définitivement la frontière linguistique en Belgique, la population des
Fourons a manifesté - par tous les moyens en sa possession - sa volonté
de rester dans la province de Liège et de faire partie de la région
wallonne.
Une consultation authentiquement populaire, organisée sous le contrôle
des autorités provinciales, a notamment dégagé des majorités telles en
ce sens qu'un gouvernement soucieux du respect des règles démocratiques
ne pouvait qu'en tenir compte:
Fouron-Saint-Martin 71 %
Mouland 72 %
Fouron-Saint-Pierre 80 %
Teuven 81 %
Fouron-le-Comte 82 %
Remersdael 96 %.
Le Gouvernement belge avait d'ailleurs d'abord marqué sa volonté de
tenir compte de cette volonté des habitants, mais sous la pression des
éléments flamingants, et après des marchandages indignes d'une
démocratie parlementaire, la région des Fourons fut finalement englobée
dans la région flamande par la loi du 8 novembre 1962 fixant la
frontière linguistique ("loi modifiant les limites de provinces,
arrondissements et communes").
Le régime d'enseignement est actuellement celui prévu par la loi du 30
juillet 1963, organisant un régime spécial "en vue de la protection de
leurs minorités" (sic) (pour l'enseignement gardien et primaire
seulement) pour certaines communes sises sur la frontière linguistique
(ce qui est le cas des 6 communes des Fourons: article 3, 1o).
Bien qu'ils s'expriment dans leur large majorité en français - langue
culturelle de leur choix - et que leur dialecte soit pas plus proche
du néerlandais que du français, les parents de ces communes sont
contraints soit de placer leurs enfants dans une école locale
exclusivement flamande soit de les envoyer dans un établissement
scolaire situé en Wallonie, à une longue distance de leur domicile, ce
qui ne va pas sans provoquer de multiples inconvénients notamment:
longueur du trajet, dangers de la circulation, promiscuité dans les
transports publics, impossibilité pour les parents de surveiller les
devoirs et les leçons de leurs enfants, frais importants
supplémentaires, désorganisation de la vie familiale et injustice
sociale à l'égard des enfants de condition modeste.
La loi du 30 juillet 1963 contient en son principe même des
discriminations évidentes, qui sont en opposition avec les articles 8
et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et avec
l'article 2 du premier Protocole additionnel, aussi bien en tant qu'il
est relatif au "droit culturel à l'instruction" dans le chef des
enfants qu'en tant qu'il est relatif au "droit familial des parents".
"Ces discriminations résultent tout d'abord des conditions fixées par
la loi du 30 juillet 1963 pour que puisse être organisé - pour
l'enseignement gardien et primaire seulement - un enseignement en
langue française:
"1) le français doit être la langue maternelle et usuelle des enfants
ce qui, dans l'esprit de la loi du 30 juillet 1963, ne peut être le
cas, puisque le dialecte de la région n'est pas un dialecte du français
(et peu importe qu'il ne soit pas davantage un dialecte du néerlandais:
la langue de l'enseignement sera néanmoins le néerlandais);
2) la demande doit être faite par 16 chefs de famille au moins résidant
dans chaque commune (ce qui pour au moins une commune est supérieur au
nombre des chefs de famille francophones, alors que ce nombre
représente plus de 70 % de l'ensemble des parents);
3) une école française ne doit pas exister à une distance de 4 km.
Les discriminations résultent également de l'altération de cet
enseignement, par suite des obligations d'enseignement de la seconde
langue, contraires à l'intérêt culturel des enfants (cf. avis et études
notamment des professeurs Hanse et Closset), ainsi que du contrôle
exercé par l'Inspection linguistique et des modalités d'exercice de ce
contrôle."
"l'Association requérante estime dès lors que cette législation belge
constitue une violation manifeste de divers articles de la Convention:
"A) L'article 2 du premier Protocole additionnel: qui dispose que nul
ne peut se voir refuser le droit à l'instruction et que l'Etat doit
respecter le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Le Gouvernement belge ne respecte pas ces droits quant il refuse de
satisfaire aux aspirations des habitants des Fourons qui désirent une
éducation française pour leurs enfants.
Cette attitude est d'autant plus critiquable que la Belgique a approuvé
- le 20.11.1959 - la Nouvelle déclaration des droits de l'enfant - ce
qui ne l'empêche pas de violer délibérément dans sa législation interne
les principes 7 et 10 de cette déclaration."
"B) L'article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de
la vie privée eu familiale.
L'obligation dans laquelle se trouvent notamment les parents de
contraindre leurs jeunes enfants à s'éloigner du domicile, voire à les
mettre en pension, prive les uns et des autres de ce droit."
"C) L'article 14 de la Convention
En refusant aux parents qui le désirent une éducation française pour
leurs enfants, ou en leur imposant des discriminations et conditions
inadmissibles, le Gouvernement belge veut empêcher l'extension de la
langue française, alors qu'il favorise artificiellement la langue
flamande; il établit donc une discrimination selon la langue de ses
ressortissants.
Bien plus, étant donné que les francophones sont minoritaires en
Belgique, il établit une distinction fondée sur l'appartenance à une
minorité nationale.
Il y a bien violation de l'article 14 qui exige que la jouissance des
droits et libertés reconnus soit assurée sans distinction aucune,
fondée notamment sur la race, la langue, l'origine nationale,
l'appartenance à une minorité nationale.
Violation d'autant plus flagrante qu'il existe, dans les Fourons, des
écoles flamandes, et que ces communes sont actuellement de large
majorité francophone.
L'Association requérant précise en outre:
1) qu'elle ne dispose d'aucun recours en droit interne et que l'article
26 de la Convention ne peut dès lors lui être opposé; que la
législation critiquée engendre par ailleurs une violation continue des
droits garantis par la Convention;
2) qu'elle réclame dès à présent des dommages et intérêts en réparation
du préjudice causé par les violations alléguées et qu'elle évalue, pour
chacun des parents au nom desquels elle agit, à 200.000 francs belges
provisionnellement, sous réserve de détermination ultérieure plus
précise."
"Sous réserve de faire valoir, en cours d'instruction, tous autres
moyens ou de transmettre tous documents qui pourraient paraître utiles,
la requérante prie les Hautes Autorités du Conseil de l'Europe de
recevoir la présente requête et de constater que le Gouvernement belge
viole les articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que l'article 2 du
premier Protocole additionnel;
De dire qu'il appartient audit Gouvernement de mettre sa législation
interne en concordance avec les dispositions de la Convention et de son
Protocole additionnel;
De faire allouer une juste et équitable réparation évaluée
provisionnellement, pour chacun des parents, à la somme de deux cents
mille francs belges.
... ."
Procédure suivie devant la Commission
Considérant que la procédure suivie à ce jour devant la Commission peut
se résumer ainsi:
1° - Le 3 juin 1964, un groupe de trois membres de la Commission est
arrivé à la conclusion unanime que la requête semblait recevable, tout
au moins dans la mesure où elle soulevait des griefs analogues à ceux
que la Commission a retenus dans les affaires no 1474/62, 1677/62,
1691/62, 1769/63, 1994/63 et 2013/63 (articles 34 et 45 paragraphe 1
du Règlement Intérieur).
2° - En conséquence, le Président de la Commission a chargé le
Secrétaire, le 4 juin 1964, de donner connaissance de la requête au
Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à formuler, dans un délai
devant expirer le 6 juillet 1964, ses observations écrites éventuelles
sur la recevabilité des griefs des requérants (article 45 paragraphe
2 du Règlement Intérieur). Le Secrétaire s'est acquitté de cette tâche
le jour même.
3° - Les observations écrites du Gouvernement belge, datées du 18 juin
1964, sont parvenues au Secrétariat le 1er juillet; leur texte se
trouve reproduit ci-dessous (Document DH/Misc (64) 40):
"L'Etat belge se permet de se référer à ses mémoires déposés dans les
affaires analogues, en ce qui concerne la question de savoir dans
quelle mesure les griefs formulés par les requérants appartiennent au
champ d'application des articles 8 et 14 de la Convention et 2 du
Protocole additionnel.
Il se borne ici à formuler les quelques remarques suivantes:
1°) Si les philologues qualifient le dialecte parlé dans les Fourons
de "rhéno-mosan", fort peu d'entre ces philologues seraient disposés
à admettre, comme le soutiennent les requérants, que ce dialecte
germanique n'est pas plus proche du néerlandais que du français.
2°) De la requête même des requérants et des dispositions légales
qu'ils critiquent il ressort que les minorités francophones jouissent
de très larges garanties.
3°) Il n'existe dans les six communes des Fourons aucun établissement
d'enseignement moyen, normal, technique ou artistique, pour lesquels
se poserait la question de l'homologation des diplômes. Il n'existe
dans ces communes que des établissements d'enseignement primaire pour
lesquels ne se pose qu'une question de subsides."
4° - Sur les instructions du Président (ordonnance du 6 juillet 1964;
article 46 paragraphes 1 et 2 du Règlement Intérieur), le Secrétaire
de la Commission a communiqué le mémoire précité aux avocats des
requérants, avec prière d'y répondre dans le délai de quatre semaines.
5° - Le contre-mémoire des requérants, daté du 17 juillet 1964, est
parvenu au Secrétariat le 20 juillet (document DH/Misc (64) 41).
Il est ainsi conçu:
"L'Association requérante constate que l'Etat belge ne répond en rien
à l'argumentation précise développée par elle dans sa requête. Sans
doute l'Etat belge se réfère-t-il aux mémoires qu'il a déposés dans
d'autres affaires, mais les situations de fait sont cependant
essentiellement différentes. L'Association requérante se réfère dès
lors à sa requête introductive, qui précise la situation de fait dans
ses divers aspects et qui réfute par ailleurs déjà la thèse développée
par l'Etat belge dans les mémoires déposés par lui dans d'autres
affaires.
Elle formule pour le surplus les observations suivantes :
1) Il importe peu que le dialecte parlé dans la région des Fourons soit
plus ou moins proche du néerlandais ou du français. Ce qui importe,
c'est la volonté nettement et librement exprimée par les habitants de
cette région - depuis toujours - de choisir le français comme langue
véhiculaire et comme langue culturelle. Un Etat démocratique, soucieux
du respect du droit et des libertés des citoyens, ne doit tenir compte
que de ce libre choix.
2) Il est pour le moins abusif de voir qualifier de "minorités" les
incontestables majorités francophones des six communes des Fourons.
L'Etat belge se targue en réalité de traiter comme des minorités ces
incontestables majorités.
3) Il est exact qu'il n'existe dans les six communes des Fourons que
des établissements d'enseignement gardien et primaire. Les parents des
Fourons représentés par l'Association requérante ne peuvent toutefois
admettre le régime d'enseignement qui y est donné à l'encontre de
l'intérêt culturel des enfants.
Par ces motifs,
plaise à la Commission,
Déclarer la requête recevable et ordonner la poursuite de la procédure
conformément à l'article 28 de la Convention."
6° - Le 30 septembre 1964, la Commission plénière a chargé son
secrétaire - qui s'est acquitté de cette tâche le 5 octobre - d'inviter
les parties à préciser si elles consentaient à ce qu'il fut statué sur
la recevabilité de la requête sans audience contradictoire ou si, au
contraire, elles tenaient à compléter de vive voix leur argumentation
écrite.
L'avocat des requérants (lettre du 29 octobre 1964), puis le ministre
de la Justice de Belgique (lettre du 12 novembre 1964), ont répondu
qu'ils pouvaient accepter la première solution.
EN DROIT
Considérant que la Commission s'estime suffisamment éclairée pour
pouvoir statuer sur la recevabilité de la requête sans recueillir les
explications orales des parties, d'autant que ces dernières ont renoncé
à la tenue d'une audience contradictoire;
Considérant que les signataires de la présente requête invoquent
uniquement les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi
que l'article 2 du premier Protocole additionnel (P1-2); qu'ils
n'allèguent point la violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la
Convention, à propos desquels la Commission a jugé manifestement mal
fondées, les 26 juillet 1963 et 5 mars 1964, les requêtes no 1474/62
(Recueil XI, pages 55 à 57), 1677/62, 1691/62, 1769/63 (Recueil XI,
pages 65 à 67), 1994/63 et 2013/63;
Que l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention oblige la
Commission à déclarer "irrecevables" les requêtes individuelles qu'elle
estime "manifestement mal fondées", mais ne l'autorise pas pour autant
à rejeter, dès le stade de l'examen de leur recevabilité, les recours
dont le mal-fondé ne tombe pas sous le sens (cf., entre autres, la
décision relative à la recevabilité de la requête no 214/56, De Becker
c/Belgique, Annuaire II, pages 253 - 255);
Que les problèmes qui surgissent en l'espèce sur le terrain des
articles 8 et 14 ( art. 8, 14) de la Convention et de l'article 2 du
Premier Protocole additionnel (P1-2) se révèlent suffisamment complexes
pour que leur solution exige un examen au fond; que la Commission se
réfère, sur ce point, aux décisions par lesquelles elle a retenu, les
26 juillet 1963, 5 mars 1964 et 29 juin 1964, des griefs similaires
formulés devant elle par sept autres groupes de requérants (cf., par
exemple, Recueil XI, page 57, affaire no 1474/62, et page 67 affaire
no 1769/63);
Que les griefs en question ne sauraient, dès lors, être repoussés pour
défaut manifeste de fondement;
Qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'incompétence ou
d'irrecevabilité;
Par ces motifs, déclare la requête recevable.