CEDH, Commission, NAKACHE c. la France, 15 octobre 1987, 13287/87

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 15 oct. 1987, n° 13287/87
Numéro(s) : 13287/87
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 13 octobre 1987
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-24271
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1987:1015DEC001328787
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Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 13287/87

                      présentée par William NAKACHE

                      contre la France

                            __________

        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 15 octobre 1987 en présence de

        MM. C.A. NØRGAARD, Président

            J.A. FROWEIN

            S. TRECHSEL

            G. JÖRUNDSSON

            A. WEITZEL

            J.C. SOYER

            H.G. SCHERMERS

            H. DANELIUS

            G. BATLINER

            J. CAMPINOS

        Mme G.H. THUNE

        Sir Basil HALL

        MM. F. MARTINEZ

            C.L. ROZAKIS

        Mme J. LIDDY

        M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

        Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

        Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par William NAKACHE

contre la France et enregistrée le 13 octobre 1987 sous le No de

dossier 13287/87 ;

        Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

        Après avoir délibéré,

        Rend la décision suivante :

EN FAIT

        Le requérant, né à Paris le 28 février 1962, est de nationalité

française et a acquis en plus la nationalité israélienne en 1983.  Il se

trouve actuellement en Israël et est représenté devant la Commission par

Me Roland Roth, avocat au barreau d'Israël.

        La requête a pour objet l'extradition envisagée du requérant

d'Israël à la France, et concerne la demande d'extradition présentée par

la France aux autorités israéliennes.

        Le 22 février 1983, à Besançon, M. H., ressortissant algérien,

était abattu de plusieurs coups de feu par trois individus masqués.

        Sur la base de l'enquête de police, le requérant est soupçonné

d'être l'un des co-auteurs de l'homicide.

        Le requérant s'étant réfugié en Israël, un mandat d'arrêt

international a été délivré le 2 mai 1983 par le juge d'instruction du

Tribunal de Grande Instance de Besançon.

Le 19 mai 1983, le Parquet de Besançon a sollicité, par l'intermédiaire

d'Interpol, l'arrestation provisoire du requérant en Israël.

Une demande d'extradition a été présentée le 3 novembre 1983.

        Le requérant a épousé en mars 1985 Mlle Rina Atlan, de nationalité

israélienne, actuellement enceinte.

        Le requérant se trouve sous écrou extraditionnel à la maison

d'arrêt de Ramlé (Israël) depuis mars 1985.

        Le 1er juillet 1987, la Cour Suprême d'Israël a rendu un arrêt

déclarant le requérant extradable.

GRIEFS

        Le requérant demande :

-       soit que la demande d'extradition soit annulée et remplacée par

une demande de déférer l'affaire devant les juridictions israéliennes,

-       soit que l'extradition soit temporaire, et qu'après le procès, le

requérant, s'il est condamné, soit transféré en Israël pour y purger sa

peine.

        Il invoque la violation des articles 3, 5 par. 1, 6 par. 1, 8

par. 1 et 9 de la Convention, et de l'article 3 par. 1 du Protocole No 4.

        Quant à la violation de l'article 3 de la Convention européenne

        des Droits de l'Homme.

        Le requérant allègue que l'affaire dans laquelle il est impliqué

s'inscrit dans le contexte du conflit israélo-arabe et que ces

circonstances font qu'il courrait des risques dans une prison française.

Cela aboutirait donc à son isolement par l'administration pénitentiaire.

Il souligne que la Commission a déjà relevé que l'isolement prolongé d'un

prisonnier est indésirable (Réf. 6038/73 - R.D. 44, pp. 115-119-120).  Il

note enfin que son épouse ne pourrait lui rendre visite pour briser cet

isolement.

        Quant à la violation des articles 5 par. 1 et 6 par. 1 de la

        Convention européenne des Droits de l'Homme.

        Le requérant fait valoir que la demande d'extradition présentée

par la France ne répond pas aux prescriptions des articles 4 et 9 de la

Convention d'extradition en vigueur entre la France et Israël (12 novembre

1958), et viole ainsi les articles 5 par. 1 et 6 par. 1 de la Convention

européenne des Droits de l'Homme.

        En ne fournissant pas toutes les pièces de l'accusation, la France

aurait empêché que le caractère racial de l'infraction soit établi par les

autorités israéliennes.

        Ce caractère racial aurait dû, d'après le requérant, entraîner

l'application de l'article 4 de la Convention d'extradition qui dispose en

substance : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'Etat requis

considérera ... que les éléments de l'infraction ... sont fondés sur des

considérations raciales ou religieuses."

        Le requérant allègue de plus que la dissimulation d'une partie du

dossier par la France n'a pas permis que son arrestation soit effectuée

selon les voies légales et qu'ainsi les dispositions de l'article 5 par. 1

ont été violées.

        Quant à la violation de l'article 8 par. 1 de la Convention et

        de l'article 3 par. 1 du Protocole No 4.

        Le requérant allègue que pour des raisons culturelles, religieuses

et linguistiques, son épouse, enceinte, ne peut quitter Israël, et que son

extradition, qui n'est pas nécessaire aux termes de l'article 8 par. 2,

porterait atteinte à sa vie familiale.

        Il fait valoir également que son extradition définitive vers la

France équivaudrait de fait à l'expulsion de son épouse, vers la France,

en violation de l'article 3 par. 1 du Protocole No 4.

        Quant à la violation de l'article 9 de la Convention.

        Le requérant allègue que son extradition porterait atteinte à sa

liberté, et à celle de sa famille, de manifester sa religion, et de donner

à l'enfant à naître l'éducation religieuse souhaitée.

        Il demande enfin que le Gouvernement français lui verse douze

millions de francs français à titre de réparation, et soit condamné aux

dépens.

EN DROIT

1.      Le requérant se plaint, en premier lieu, que son extradition

serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

        La Commission rappelle que l'extradition d'un individu peut, dans

certaines circonstances exceptionnelles, se révéler contraire à

l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de

croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être

dirigé, à des traitements prohibés par cet article.

        Tel n'étant manifestement pas le cas en l'espèce, l'Etat vers

lequel il doit être dirigé étant partie à la Convention et ayant reconnu

le droit de recours individuel, le grief doit être rejeté, en application

de l'article 27 par. 2 (art. 2-2), comme étant manifestement mal fondé.

2.      Le requérant se plaint également de la demande d'extradition

présentée par la France, qui, selui lui, ne répondrait pas aux

prescriptions de la Convention d'extradition en vigueur entre la

France et Israël.

        La Commission ne trouve aucune apparence d'une violation de la

Convention ni dans cette demande, ni dans le mandat d'arrêt, ni dans la

demande d'arrestation provisoire, délivrés par les autorités françaises.

        Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée

et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.      Le requérant allègue des violations des articles 5 par. 1 et 6 par. 1

(art. 5-1, 6-1) de la Convention du fait de sa détention en Israël et de la

procédure d'extradition en cours.

        La Commission relève que, la privation de liberté du requérant

étant le fait des autorités de l'Etat d'Israël, et la procédure

d'extradition se déroulant devant des organes de cet Etat, non Partie

à la Convention européenne des Droits de l'Homme, la requête sous ce

rapport échappe à sa compétence ratione personae.  Il s'ensuit que ce

grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit

être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

4.      Pour autant que le requérant se plaint des conséquences

qu'aurait son extradition éventuelle en France, et qui selon lui, porteraient

atteinte à l'article 8 par. 2 et 9 (art. 8-2, 9) de la Convention, et à

l'article 3 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-3) à la Convention, la Commission

constate que le requérant ne peut, à l'heure actuelle, se prétendre victime au

sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention des violations de la Convention

qui pourraient résulter, dans l'avenir, de son transfert éventuel en France.

        Par conséquent, ces griefs sont incompatibles ratione personae

avec la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

        Par ces motifs, la Commission

        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

          Le Secrétaire                        Le Président

        de la Commission                     de la Commission

         (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)

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