CEDH, Commission, NYSTRÖM c. la BELGIQUE, 7 novembre 1988, 11504/85

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 7 nov. 1988, n° 11504/85
Numéro(s) : 11504/85
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 5 octobre 1987
Jurisprudence de Strasbourg : Cour eur. D.H. Arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43 Arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no 58
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-24104
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1988:1107DEC001150485
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Sur les parties

Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 11504/85

                      présentée par Jean-Claude NYSTRÖM

                      contre la Belgique

                            __________

        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 7 novembre 1988 en présence de

             MM. C.A. NØRGAARD, Président

                 E. BUSUTTIL

                 G. JÖRUNDSSON

                 A.S. GÖZÜBÜYÜK

                 A. WEITZEL

                 J.C. SOYER

                 H.G. SCHERMERS

                 H. DANELIUS

                 G. BATLINER

                 H. VANDENBERGHE

             Sir Basil HALL

             MM. F. MARTINEZ

                 C.L. ROZAKIS

             Mme J. LIDDY

             M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,

        Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

        Vu la requête introduite le 5 mars 1985 par Jean-Claude NYSTRÖM

contre la Belgique et enregistrée le 22 avril 1985 sous le No de

dossier 11504/85 ;

        Vu la décision de la Commission, en date du 5 octobre 1987, de

porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et

d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête ;

        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur

en date du 8 janvier 1988 ;

        Vu les observations produites en réponse par le requérant le

13 mars 1988 ;

        Vu les conclusions des parties développées à l'audience le

7 novembre 1988 ;

        Après avoir délibéré,

        Rend la décision suivante :

EN FAIT

        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1939 à Liège et

résidant à Bruxelles.  Il est docteur en médecine.

        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par

Maîtres Pierre Lambert et Georges-Henri Beauthier, avocats au barreau

de Bruxelles.

        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

parties, peuvent se résumer comme suit :

        L'Ordre des médecins du Brabant reprocha au requérant d'avoir

manqué au respect des règles de déontologie et au maintien de

l'honneur, de la discrétion et de la probité des membres de l'Ordre

des médecins pour avoir :

   -    entretenu la toxicomanie des patients à qui il remettait des

        prescriptions de "Burgodin", sans avoir eu de contact réel

        avec eux,

   -    omis de procéder à un contrôle systématique du traitement

        préconisé,

   -    omis d'établir un dossier médical des patients,

   -    pratiqué l'art de guérir comme une affaire commerciale.

        Parallèlement à la déontologie médicale, le conseil de l'Ordre

des médecins du Brabant, dans une série de publications successives

(bulletins de l'Ordre des médecins du Brabant) en 1976, 1980, et 1982,

a indiqué les directives auxquelles les praticiens traitant la

toxicomanie devaient se conformer.

        L'action disciplinaire a été entamée à l'encontre du requérant

en 1982, compte tenu de l'inquiétude manifestée dans plusieurs milieux

à la suite de l'émission d'un nombre important de prescriptions de

Burgodin (produit qui est une spécialité à base de bézitramide,

stupéfiant classé sous le no 14c dans l'article 1er de l'arrêté royal

du 31 décembre 1930).

        La préoccupation des autorités responsables (Inspection de la

pharmacie, commission médicale du Brabant d'expression française) fut

d'autant plus grande que ces prescriptions étaient destinées, en

grande partie, à des toxicomanes originaires de Paris et des environs

qui, s'étant procuré ce stupéfiant dans une pharmacie bruxelloise,

regagnaient leur pays pour y consommer ou monnayer ce médicament,

contournant ainsi la législation française qui interdit la

bézitramide.

        Cette situation de fait a donné lieu à des articles de presse

dans plusieurs journaux belges ou étrangers qui ont fait allusion à un

"trafic légal" : "une enquête médicale sur les pratiques du Dr.  X" mis

en cause par la presse à Paris, et à un médecin bruxellois répondant

aux accusations lui imputant "la base d'un trafic de drogue".

        Le médecin mis en cause se trouve être le requérant qui fut

poursuivi par l'Ordre des médecins.

        Le conseil provincial de l'Ordre du Brabant a rendu le 19

octobre 1982 une sentence infligeant au requérant la peine

disciplinaire de la suspension du droit d'exercer l'art médical

pendant une durée de six mois.  Cette décision fut notifiée au

requérant le 26 octobre 1982.  Ce dernier interjeta appel.

        Le 3 mai 1983, le conseil d'appel d'expression française de

l'Ordre des médecins a rendu par défaut une sentence par laquelle

elle réforma la sentence et prononça à charge du requérant la peine de

la radiation du tableau de l'Ordre des médecins, peine plus grave que

celle dont appel, alors que, par suite de diverses circonstances, le

requérant n'a pu être informé que le matin même de l'audience du 3 mai

1983 et que le conseil d'appel refusait la demande de remise

régulièrement formulée dès le 18 avril par l'un de ses conseils au

motif qu'il se trouvait à l'étranger le jour de l'audience.

        La sentence, rendue par défaut, fut notifiée au requérant par

lettre recommandée du 4 mai 1983.  Sur opposition du requérant, le

conseil d'appel a déclaré l'opposition recevable mais non fondée.  Il

en a débouté le requérant et a prononcé à sa charge la radiation du

tableau de l'Ordre des médecins par décision du 22 novembre 1983.

        Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.

Dans son pourvoi, il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention et

l'article 107 de la Constitution ainsi que le principe général du

droit déduit du respect des droits de la défense et du principe

général du droit, consacré par l'article 202 du Code d'instruction

criminelle selon lequel, sur le seul appel de celui qui est l'objet

d'une accusation en matière pénale, sa situation ne peut être

aggravée.

        La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 13

septembre 1984.

        Répondant au moyen soulevé par le requérant au titre de

l'article 6 par. 1 de la Convention, la Cour de cassation estime que

"de la seule circonstance qu'une juridiction disciplinaire est

composée entièrement ou partiellement de membres élus qui exercent la

même profession ou une profession similaire ou qui possèdent la même

qualification professionnelle que ceux qui sont jugés par cette

juridiction, il ne peut se déduire que celle-ci n'est ni indépendante

ni impartiale, notamment au sens de l'article 6 par. 1 de la

Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales".

        La Cour de cassation considère qu'en définitive l'article 25 par.

4 de l'arrêté royal No 79 du 10 novembre 1967, qui dispose que le

conseil d'appel peut à la majorité des deux tiers aggraver la sanction

prononcée par le conseil provincial,

        "n'est pas incompatible avec les exigences d'un procès

        "équitable, formulé par l'article 6 par. 1 de la Convention ;

        "Attendu que la règle suivant laquelle, sur le seul appel de

        "celui qui est l'objet d'une accusation en matière pénale,

        "sa situation ne peut être aggravée, est fondée sur l'article

        "202 du Code d'instruction criminelle et n'est pas applicable

        "à la matière régie par l'arrêté royal No 79 du 10 novembre

        "1967 ;

        "Attendu que la décision attaquée, qui a été rendue

        "conformément à l'article 25 par. 4 de cet arrêté, ne viole

        "dès lors ni ladite Convention ni les principes allégués par

        "le demandeur".

        Le requérant fit également l'objet de poursuites pénales.  Le

tribunal correctionnel de Bruxelles, par jugement du 28 mars 1985,

condamna le requérant à une peine de prison de quatre ans et à une

amende.  Sur appel interjeté par le requérant et le ministère public,

la cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 7 novembre 1985, condamna le

requérant à une peine unique de trois ans de prison avec sursis

pendant cinq ans quant aux deux tiers de cette peine, assortie de

l'interdiction de l'exercice des droits énumérés sub 1, 3, 4 et 5 de

l'article 31 du Code pénal et de l'interdiction à vie du droit

d'exercer l'art médical.  Contre cet arrêt, le requérant ne s'est pas

pourvu en cassation.

GRIEFS

        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la

Convention en ce qui concerne la procédure disciplinaire devant les

organes de l'Ordre des médecins.

        Il prétend que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal

indépendant et impartial en ce que, sur son seul appel, le conseil

d'appel, se fondant sur les considérations émises par le conseil

provincial, a aggravé la sanction en prononçant la radiation du

tableau de l'Ordre.

        Le conseil d'appel ne répond pas aux exigences d'un tribunal

indépendant et impartial de l'article 6 dans la mesure où il était

composé majoritairement de médecins (4 magistrats, l'un faisant

fonction de président et 5 médecins) élus par les conseils provinciaux

et rééligibles et qu'il a décidé, sur la base d'une instruction menée

par le bureau du conseil provincial - constitué, outre l'assesseur, de

seuls médecins - d'une prévention décidée par le conseil provincial

composé uniquement de médecins, et de normes déontologiques adaptées

par ce même conseil, celui-ci intervenant ainsi successivement comme

pouvoir réglementaire, partie poursuivante et enfin comme juge.

        En outre, aux termes de l'article 6 par. 1, la procédure

doit respecter les droits de la défense et le principe général de

droit, selon lequel sur le seul appel de celui qui est l'objet d'une

accusation en matière pénale, sa situation ne peut être aggravée.  Ce

principe est applicable en matière disciplinaire, en tout cas, lorsque

le manquement disciplinaire reproché constitue également une

infraction à la loi pénale, tel que l'entretien de la toxicomanie.

        Il s'ensuit que le conseil d'appel, saisi sur seul appel du

requérant, ne pouvait aggraver la sanction prononcée par le conseil

provincial sans méconnaître l'article 6 par. 1 et les principes

généraux de droit et ne pouvait, par conséquent, appliquer l'article

25, par. 4 de l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967 sans violer

l'article 6 de la Convention.

PROCEDURE

        La requête a été introduite le 5 mars 1985 et enregistrée le

22 avril 1985.

        Le 5 octobre 1987, la Commission a décidé de donner

connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de

l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter

celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et

le bien-fondé de celle-ci.

        Le Gouvernement a présenté ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête le 8 janvier 1988 et les

observations en réponse du requérant sont parvenues le 13 mars 1988.

        Le 6 juillet 1988, la Commission a décidé d'inviter les

parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience

contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé

de la requête.

        L'audience a eu lieu le 7 novembre 1988.

        Les parties ont comparu comme suit :

Pour le Gouvernement :

Madame Michèle AKIP,                    en qualité de Délégué de l'Agent

                                        du Gouvernement

Maître Jean-Marie NELISSEN GRADE,       Avocat à la Cour de cassation de

                                        Bruxelles, en qualité de conseil

Pour le requérant :

Maîtres Pierre LAMBERT

et Georges-Henri BEAUTHIER,             Avocats au barreau de Bruxelles

ARGUMENTATION DES PARTIES

Le Gouvernement

        La première question qui aurait pu se poser est celle de

savoir si le requérant est susceptible d'être considéré comme

"victime" au sens de l'article 25 de la Convention dans la mesure où

il a fait l'objet, par ailleurs, d'une procédure pénale qui a aussi

abouti à la radiation à vie du tableau de l'Ordre des médecins.

        Cette exception d'irrecevabilité tirée de l'article 25 de la

Convention n'a pas été davantage approfondie.  La requête est en tout

état de cause manifestement mal fondée, les conditions énoncées à

l'article 26 de la Convention étant respectées quant à la procédure

disciplinaire, la seule mise en cause en l'espèce.

        Le Gouvernement, après avoir rappelé la législation pertinente

en la matière et les modifications intervenues (loi du 13 mars 1985) à

la suite des arrêts de la Cour européenne dans les affaires Le Compte,

Van Leuven et De Meyere ainsi qu'Albert et Le Compte (Cour Eur.  D.H.,

arrêt du 23.6.1981, série A no 43, et arrêt du 10 février

1983, série A no 58), en arrive aux deux griefs précis du requérant.

        Le premier de ces griefs repose sur la constatation de fait

que dans la procédure ou tout au moins dans la procédure sur

opposition, le conseil d'appel était composé d'une majorité de cinq

médecins.

        Il y a lieu de rappeler à cet égard que les conseils d'appel

sont en principe composés paritairement de cinq magistrats et de cinq

médecins effectifs et d'autant de magistrats et de médecins

suppléants.  Mais il est exact que l'arrêté royal du 6 février 1970,

qui règle la procédure devant le conseil d'appel, dispose que les

conseils d'appel ne délibèrent valablement que si, outre le greffier,

trois membres élus et trois membres nommés au moins sont présents, les

membres élus étant bien entendu les médecins, les membres nommés étant

les magistrats.  Il faut donc, dans cette juridiction d'appel composée

de cinq magistrats et de cinq médecins, que pour statuer celle-ci soit

composée effectivement d'au moins trois magistrats et d'au moins trois

médecins.  Il peut arriver qu'à la suite de l'absence d'un ou de deux

médecins tout comme d'ailleurs d'un ou de deux magistrats, il y ait

dans l'une ou l'autre affaire une légère disparité entre magistrats et

médecins, et c'est ce qui est arrivé dans la présente affaire.

        C'est sur la base de cette circonstance, en quelque sorte

fortuite, que le requérant croit pouvoir déduire que le conseil

d'appel ne remplit plus les conditions d'indépendance et

d'impartialité requises par l'article 6 de la Convention.

        Le Gouvernement estime que la thèse du requérant repose en

réalité sur une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour

européenne.  La position du requérant se fonde sur un seul considérant

de l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere.  Au paragraphe 58 de

cet arrêt, en effet, la Cour a considéré notamment que la présence de

magistrats occupant la moitié des sièges donne un gage certain

d'impartialité du conseil d'appel.  Le requérant croit pouvoir en

déduire, sur la base d'un raisonnement a contrario, que lorsque cette

condition de parité n'est pas strictement respectée, l'article 6

serait violé.

        En réponse à cette thèse, le Gouvernement souligne que ce

considérant de l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere est cité

sans qu'il soit tenu compte du contexte très particulier de cette

première affaire médicale dont les organes de la Convention avaient

eu à connaître.

        Les préventions et les faits mis à charge du Dr Le Compte

procédaient tous d'une attitude foncièrement hostile à l'Ordre des

médecins.  Le Dr Le Compte contestait la légalité et en tout cas la

légitimité même de l'Ordre des médecins.  C'est en raison de ces

circonstances particulières, propres à l'affaire Le Compte, que la

Commission avait, dans un premier temps, considéré que la présence de

médecins dans les organes disciplinaires pouvait poser problème.

C'est dans le contexte de ces circonstances qu'il faut relire le

paragraphe 58 de l'arrêt précité.  Il est clair que celles-ci font

totalement défaut dans la présente affaire.

        L'analyse de cet arrêt ne permet pas de conclure que l'absence

d'une stricte parité, dans chaque cas particulier, entre les médecins

et les magistrats aurait pour effet de rendre la juridiction

disciplinaire partiale, contrairement aux prescriptions de l'article 6

de la Convention.

        D'autre part, il faut relever que la jurisprudence des organes

de la Convention a évolué dans ce domaine.  Il est intéressant de

noter que dans la seconde affaire portée devant la Cour, l'affaire

Albert et Le Compte, la Commission n'a plus soutenu qu'il fallait

considérer que les membres médecins du conseil d'appel étaient

défavorables au requérant et qu'elle a conclu à l'absence de

violation de l'article 6 sur ce point.

        La Cour européenne suit la même voie en rappelant que

l'impartialité personnelle des membres du conseil d'appel se présume

jusqu'à preuve du contraire et elle ajoute qu'aucun élément du dossier

ne permet de douter de l'impartialité considérée sous un angle

objectif et organique.  En ce qui concerne cette impartialité

objective et organique, la Cour relève "que le mode de désignation des

médecins siégeant dans les conseils d'appel n'autorisait pas à les

taxer de partialité.  Quoique élus par les conseils provinciaux, ils

n'agissent pas en qualité de représentants de l'Ordre des médecins,

mais à titre personnel, tout comme les magistrats nommés eux par le

Roi".  Donc, la Cour ne requiert pas, contrairement à ce que semble

penser le requérant, que la parité entre magistrats et médecins soit

assurée à tout moment dans le conseil d'appel.  La Cour semble même

admettre dans ce second arrêt que l'impartialité des membres médecins

ne peut être mise en doute pour le seul motif qu'ils sont élus par les

conseils provinciaux, puisque ils ne siègent pas en qualité de

représentants de l'Ordre, mais à titre personnel, comme les

magistrats.

        Cela rejoint la position adoptée, depuis des années, par la

Cour de cassation de Belgique, qui répète que la circonstance qu'une

juridiction disciplinaire soit composée entièrement ou partiellement

de membres de la même profession ne suffit pas à conclure au manque

d'indépendance ou d'impartialité au sens de l'article 6.  Donc, dans

cette optique, la présence de magistrats serait une garantie

supplémentaire qui n'est pas strictement indispensable au respect de

la notion d'impartialité et d'indépendance prévue à l'article 6.

        Quant à l'indépendance des conseils d'appel, le Gouvernement

croit pouvoir dire qu'elle est totale à l'égard du pouvoir exécutif et

qu'il en va de même en ce qui concerne l'indépendance des membres du

conseil à l'égard des parties, puisque comme l'a relevé la Cour

européenne, les médecins tout comme les magistrats siégent à titre

personnel, les garanties supplémentaires étant la durée du mandat qui

est de six ans et enfin le fait que la procédure elle-même prévoit des

garanties nécessaires au bon déroulement d'un procès équitable et

notamment le droit de récusation.

        Le Gouvernement répond encore à un autre argument du

requérant qui fait valoir que le conseil d'appel manque

d'impartialité et d'indépendance parce qu'il aurait statué sur la base

d'une instruction menée par le bureau du conseil provincial, ce

dernier étant intervenu à la fois comme pouvoir réglementaire, comme

partie poursuivante et enfin comme juge.  Pour le Gouvernement le

respect de l'article 6 de la Convention doit être examiné au niveau du

conseil d'appel.  Or, celui-ci a procédé lui-même à un examen des

faits et des griefs.  Il a, il est vrai, fait d'abord siennes les

considérations du conseil provincial mais il a ensuite retenu des

motifs qui lui sont propres.

        De la même manière que l'on ne peut reprocher à un tribunal de

fonder sa décision sur des éléments qui lui sont soumis par le

parquet, le juge d'instruction ou les parties elles-mêmes, on ne peut

faire grief au conseil d'appel d'avoir fondé la sienne sur l'oeuvre du

conseil provincial, pour autant que le conseil d'appel lui-même

présente les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires et

que la cause soit entendue équitablement.

        De plus, comme le constate la Cour de cassation, dans l'arrêt

du 13 septembre 1984, prononcé en la cause, le conseil d'appel a

statué sur le fond du litige par une procédure qui, comme telle, n'est

l'objet d'aucun grief spécifique du requérant.

        Le requérant a encore formulé des critiques à l'égard de

l'arrêt rendu, en l'espèce, par la Cour de cassation, suivant lequel

l'article 25 par. 4 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à

l'Ordre des médecins n'est pas incompatible avec les exigences d'un

procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.

        A cet égard, il faut relever que l'article 202 du Code

d'instruction criminelle n'est applicable qu'en matière pénale.  Il ne

l'est donc pas en matière disciplinaire.

        Cette disposition stipule que "la faculté d'appeler des

jugements rendus par les tribunaux de police et les tribunaux

correctionnels appartiendra :

1e aux parties prévenues ou responsables ;

2e à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

3e à l'administration forestière ;

4e au ministère public près la Cour ou le tribunal qui doit prononcer

   sur appel ;

5e en matière correctionnelle, au procureur du Roi."

        La jurisprudence belge a déduit de cette disposition que la

situation d'un prévenu ne peut être aggravée sur son seul appel (Cass.

10 octobre 1955, Pas. 1956, 1, 104).

        En matière disciplinaire médicale, l'article 25 par. 4 de

l'arrêté royal précité dispose que le conseil d'appel peut à la

majorité des deux tiers aggraver la sanction prononcée par le conseil

provincial.  La question de savoir si le disciplinaire ressortit au

civil ou au pénal a déjà fait l'objet d'examen des organes de la

Convention (arrêt Albert et Le Compte précité et arrêt Engel et autres

du 8 juin 1976, série A no 22).

        Enfin, on ne saurait suivre le requérant lorsqu'il considère que,

dans la mesure où les poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet

reposent sur des griefs qui constituent également des infractions

pénales, il peut se fonder sur le principe général selon lequel, sur

le seul appel de celui qui est l'objet d'une accusation en matière

pénale, sa situation ne peut être aggravée.

        Quant au principe général déduit du respect des droits de la

défense, il n'empêche pas le législateur de s'écarter de la

jurisprudence relative à l'article 202 du Code d'instruction

criminelle pour décider dans une matière déterminée qu'il en sera

autrement.  C'est ce que le législateur a expressément fait en matière

disciplinaire dans l'arrêté royal précité.

        Même s'il s'agissait d'un principe général de droit, ce

principe ne pourrait prévaloir sur une volonté contraire expressément

manifestée par le législateur dans une matière déterminée.  Au

demeurant le requérant ne cite ni texte légal, ni jurisprudence, ni

doctrine en faveur de la thèse qu'il défend.

Le requérant

        Le requérant conteste l'argumentation développée par le

Gouvernement.

        La procédure disciplinaire est totalement indépendante de la

procédure pénale dont le requérant a fait l'objet par la suite.  Il ne

saurait dès lors se poser un problème au regard de l'article 25 de la

Convention.

        Aux termes de l'arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967, le

conseil d'appel de l'Ordre des médecins, connaissant en degré d'appel

de la décision prise par le conseil provincial, est composé

paritairement de magistrats et de médecins, avec une voix

prépondérante en cas de partage accordée au magistrat qui préside.  Si

l'impartialité du conseil d'appel est assurée par cette situation,

selon les termes des arrêts de la Cour européenne précités, force est

de constater qu'elle n'a pu être assurée en l'occurrence, la parité

entre médecins et magistrats n'étant pas respectée et l'aggravation de

la peine disciplinaire devant légalement ressortir d'un vote adopté à

la majorité des deux tiers.

        Le requérant relève que la Cour de cassation ne se préoccupe

pas du point, soulevé par lui, que la décision attaquée se fonde sur

l'oeuvre du conseil provincial, intervenu successivement comme pouvoir

réglementaire, partie poursuivante et juge, alors que le cumul de

fonctions n'est pas de nature à assurer l'impartialité et

l'indépendance requises.  Bien au contraire, ceci porte gravement

atteinte aux droits de la défense.

        La Cour de cassation reconnaît que "lorsque le conflit existe

entre une norme de droit interne et une norme de droit international

qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, la règle

établie par le traité doit prévaloir ; que la prééminence de celle-ci

résulte de la nature même du droit conventionnel international et non

pas de la Constitution".  Cependant elle estime que le législateur a

le pouvoir de régler spécialement l'exercice du droit de défense dans

une matière déterminée et que, selon l'article 25 par. 4 de l'arrêté

royal précité, le conseil d'appel peut, à la majorité des deux tiers,

aggraver comme en l'espèce la sanction prononcée par le conseil

provincial.

        Pour le requérant, cette loi interne va à l'encontre des

principes énoncés à l'article 6 de la Convention.

        En définitive, la Cour de cassation estime que l'article 25

par. 4 de l'arrêté royal "n'est pas incompatible avec les exigences

d'un procès équitable, formulé par l'article 6 par. 1 de la

Convention".  Une telle interprétation est erronée en raison de ce que

l'article 6 par. 1 de la Convention contredit l'arrêté royal en cause

et qu'il doit être appliqué par préférence, compte tenu de la

prééminence non contestée de la norme internationale sur la norme de

droit interne.

EN DROIT

        Le requérant a fait valoir deux griefs tirés de l'article 6

par. 1 (Art. 6-1) de la Convention concernant exclusivement la

procédure dont il a fait l'objet devant les organes de l'Ordre des

médecins et qui a abouti à sa radiation du tableau de l'Ordre des

médecins.

        Le requérant s'est plaint en premier lieu de ce que sa cause

n'a pas été entendue par un tribunal "indépendant" et "impartial" dans

la mesure où le conseil d'appel de l'Ordre qui a prononcé à son

encontre l'interdiction du droit d'exercer l'art médical était composé

majoritairement de médecins.

        En outre, il a soutenu qu'aux termes de ladite disposition de

la Convention, la procédure devait respecter les droits de la défense

et le principe général de droit selon lequel, sur seul appel de celui

qui est l'objet d'une accusation en matière pénale, sa situation ne

saurait être aggravée.

        Pour le requérant, ce principe est applicable en matière

disciplinaire lorsque, comme en l'espèce, le manquement reproché

constitue également une infraction à la loi pénale.  Le conseil

d'appel devait donc faire application de l'article 202 du Code

d'instruction criminelle et non pas de la loi spéciale applicable en

matière de discipline médicale, à savoir l'article 25 par. 4 de

l'arrêté royal No 79 du 10 novembre 1987, moins favorable dans la

mesure où le conseil d'appel peut à la majorité des deux tiers

aggraver la sanction prononcée par le conseil provincial.

1.      La Commission est appelée à se prononcer d'abord sur

l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.

        Elle constate que l'allégation du requérant portant sur

l'absence d'indépendance et d'impartialité des organes de l'Ordre des

médecins, en particulier de son conseil d'appel, est similaire à celle

formulée dans les affaires qui ont donné lieu à deux arrêts de la Cour

européenne des Droits de l'Homme, à savoir l'arrêt du 23 juin 1981

dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere (série A no 43) et

l'arrêt du 10 février 1983 dans l'affaire Albert et Le Compte (série A

no 58).

        Quant à la question de savoir si "la contestation" mise en

cause devant les organes disciplinaires portait sur un droit de

caractère civil, la Commission, confirmant sa jurisprudence constante,

souscrit à l'opinion exprimée par la Cour dans ses deux arrêts

précités, opinion selon laquelle "le droit de continuer à exercer la

profession de médecin revêtait dans le cas des intéressés, un

caractère privé, donc civil, au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1),

nonobstant la nature spécifique et d'intérêt général de la profession

de médecin et les devoirs particuliers s'y rattachant".

        Compte tenu du fait que "la contestation" des décisions prises

contre le requérant portait sur un "droit de caractère civil", le

requérant avait le droit à l'examen de sa cause par "un tribunal"

réunissant les conditions de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1).

        La thèse du requérant, il est vrai, consiste à soutenir que le

conseil d'appel de l'Ordre des médecins en prononçant à son encontre

la sanction de la radiation du tableau de l'Ordre des médecins, a eu à

décider du bien-fondé d'une "accusation en matière pénale".  En

aggravant la sanction prononcée par le conseil provincial, il aurait

méconnu l'article 6 par. 1 (Art. 6-1), en particulier les droits de la

défense et le principe général de droit selon lequel, sur seul appel

de celui qui est l'objet d'une accusation pénale, sa situation ne

saurait être aggravée.

        La Commission doit cependant rappeler à cet égard la

jurisprudence de la Cour européenne, qui dans l'arrêt Albert et Le

Compte précité (par. 30) a déclaré que les deux aspects, civil et

pénal, de l'article 6 (Art. 6-1) ne s'excluent pas nécessairement,

qu'elle ne croyait pas devoir trancher la question de savoir s'il y

avait en l'espèce "accusation en matière pénale" car le paragraphe 1

de l'article 6 (Art. 6-1) vaut en matière civile aussi bien que dans

le domaine pénal.

        La Commission estime devoir suivre, en l'espèce, la même

démarche.

2.      La Commission est donc amenée à examiner le premier grief du

requérant tiré de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, soit

la question de savoir si sa cause a été entendue par un tribunal

"indépendant et impartial", au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1).

        Ce grief repose sur la constatation de fait que dans la

procédure sur opposition le conseil d'appel était composé d'une

majorité de cinq médecins et de quatre magistrats, l'un faisant

fonction de président.  Le requérant croit pouvoir déduire, au vu de

la jurisprudence de la Cour européenne, en particulier l'arrêt Le

Compte, Van Leuven et De Meyere précité (par. 58), que le conseil

d'appel ne remplit pas les conditions d'indépendance et d'impartialité

requises par l'article 6 par. 1 (Art. 6-1).

        Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que "l'indépendance" du

conseil d'appel ne saurait être mise en doute et elle a ajouté : "En

effet, sa composition assure une parité complète entre praticiens de

l'art médical et magistrats de l'ordre judiciaire, et sa présidence

incombe à l'un de ces derniers, désigné par le Roi et détenteur d'une

voix prépondérante en cas de partage.  La durée du mandat des membres

du conseil (six ans) offre d'ailleurs une garantie supplémentaire à

cet égard .. "

        Pour ce qui est de "l'impartialité" du conseil d'appel, la

Commission, avait, il est vrai, exprimé l'avis qu'il ne constituait

pas, en l'espèce, un tribunal impartial : si ses membres magistrats

devaient être réputés neutres, il fallait en revanche considérer ces

membres médecins comme défavorables aux requérants, puisqu'ils avaient

des intérêts très proches de ceux d'une des parties à la procédure.

Toutefois, la Cour n'avait pas partagé cette opinion relative à la

composition de la juridiction ; elle a considéré que "la présence ...

de magistrats occupant la moitié des sièges, dont celui de président

avec voix prépondérante ( ... ), donne un gage certain d'impartialité

et le système de l'élection des membres médecins par le conseil

provincial ne saurait suffire à étayer une accusation de partialité".

        Dans le deuxième arrêt rendu dans l'affaire Albert et Le

Compte (par. 32) la Cour a précisé : "Quant à l'impartialité considérée

sous un angle objectif et organique ( ... ), aucun élément du

dossier ne permet à la Cour d'en douter.  Spécialement, le mode de

désignation des médecins siégeant dans les conseils d'appel n'autorise

pas à les taxer de partialité : quoique élus par les conseils

provinciaux ( ... ), ils n'agissent pas en qualité de représentants de

l'Ordre des médecins mais à titre personnel, tout comme les membres

magistrats nommés, eux, par le Roi."

        La Commission reconnaît avec le Gouvernement que c'est dans le

contexte des circonstances propres à l'affaire Le Compte, Van Leuven

et De Meyere, à savoir l'attitude des requérants qui contestaient la

légitimité même de l'Ordre des médecins, que la Commission avait dans

un premier temps considéré que la présence de médecins dans les

organes disciplinaires de l'Ordre pouvait poser problème.  Ainsi qu'il

a été relevé, la Cour n'avait pas partagé ce point de vue.

        Il échet de relever que dans la présente affaire, de telles

circonstances n'existent pas.  Le requérant a été poursuivi pour avoir

manqué au respect des règles de la déontologie et au maintien de

l'honneur, de la discrétion et de la probité des membres de l'Ordre

des médecins du fait qu'il avait "entretenu la toxicomanie" de

patients, infraction qui relève également de la loi pénale et pour

laquelle le requérant a d'ailleurs fait l'objet, par la suite, de

poursuites et condamnations par le tribunal correctionnel et la cour

d'appel de Bruxelles.

        La Commission souligne en outre que rien dans le dossier ne

permet de conclure que l'absence dans le cas particulier d'une stricte

parité entre médecins et magistrats aurait eu pour effet de rendre

l'organe disciplinaire "partial", en violation des prescriptions de

l'article 6 par. 1 (Art. 6-1).

        En effet, et le Gouvernement ne manque pas de le souligner, la

Cour ne requiert pas que la parité entre magistrats et médecins soit

assurée à tout moment dans le conseil d'appel dans la mesure où les

médecins ne siégent pas en qualité de représentants de l'Ordre, mais à

titre personnel, comme les magistrats dont la présence constitue une

garantie supplémentaire.  A cet égard, la Commission constate à la

suite de la Cour de cassation dans l'arrêt du 13 septembre 1984,

prononcé en la cause, que le conseil d'appel a statué à la majorité

des deux tiers des membres présents, dans le cadre d'une procédure

qui, comme telle, n'est l'objet d'aucun grief particulier du

requérant.

        Le requérant a encore avancé l'argument suivant lequel le

conseil d'appel manquerait d'indépendance et d'impartialité en raison

de ce qu'il aurait statué sur la base d'une instruction menée par le

bureau du conseil provincial, ce dernier étant intervenu à la fois en

tant que pouvoir réglementaire, partie poursuivante et juge.

        La Commission estime que de la même manière que l'on ne

saurait reprocher à un tribunal de fonder sa décision sur des éléments

qui lui sont soumis par le ministère public, le juge d'instruction ou

les parties elles-mêmes, on ne saurait faire grief au conseil d'appel

de l'Ordre d'avoir fondé la sienne sur l'oeuvre du conseil provincial,

pour autant, bien entendu, que le conseil d'appel lui-même présente

les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires et que la

cause soit entendue équitablement, ce qui a été le cas en l'occurrence.

        La Commission parvient ainsi à la conclusion que, dans les

circonstances de l'espèce, la cause du requérant a été entendue

équitablement par un tribunal "indépendant et impartial" au sens de

l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.

        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(Art. 27-2) de la Convention.

3.      La Commission est encore appelée à examiner le second grief

tiré de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, portant sur le

fait que le conseil d'appel de l'Ordre, saisi sur seul appel du

requérant, a infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction

d'exercer l'art médical, en violation du principe général de droit qui

interdirait l'aggravation de la sanction.

        La Commission considère qu'un tel grief peut s'analyser comme

relevant d'une prétendue atteinte au principe de l'équité de la

procédure sur le terrain de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la

Convention. Toutefois, elle est d'avis, au vu des éléments mis à sa

disposition dans le contexte de la présente affaire, que le conseil

d'appel en prononçant la sanction litigieuse de la radiation n'a pas

porté atteinte à des droits dont le requérant pourrait se prévaloir au

regard de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) et que, dès lors, aucune

violation de la Convention ne saurait être décelée en l'occurrence.

        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée et doit également être rejetée, en application de l'article

27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

        Par ces motifs, la Commission

        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

        Le Secrétaire                            Le Président

      de la Commission                         de la Commission

       (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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CEDH, Commission, NYSTRÖM c. la BELGIQUE, 7 novembre 1988, 11504/85