CEDH, Commission, GEOUFFRE DE LA PRADELLE c. la FRANCE, 5 octobre 1990, 12964/87

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 5 oct. 1990, n° 12964/87
Numéro(s) : 12964/87
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 2 février 1987
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Agosi du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 18, par. 52
Cour Eur. D.H. Arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 29, par. 62
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-24453
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001296487
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Sur les parties

Texte intégral

                           SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 12964/87

                      présentée par Raymond GEOUFFRE DE LA PRADELLE

                      contre la France

                            __________

        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 5 octobre 1990 en présence de

        MM. C.A. NØRGAARD, Président

            S. TRECHSEL

            F. ERMACORA

            G. SPERDUTI

            E. BUSUTTIL

            G. JÖRUNDSSON

            A.S. GÖZÜBÜYÜK

            J.C. SOYER

            H. DANELIUS

        Mme G.H. THUNE

        Sir Basil HALL

        MM. F. MARTINEZ

            C.L. ROZAKIS

        Mme J. LIDDY

        M.  A.V. ALMEIDA RIBEIRO

        M.  J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;

        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

        Vu la requête introduite le 2 février 1987 par Raymond

GEOUFFRE DE LA PRADELLE contre la France et enregistrée le 19 mai 1987

sous le N° de dossier 12964/87 ;

        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

        Vu les observations du Gouvernement défendeur présentées le 3

août 1989 ;

        Vu les observations en réponse du requérant présentées le 6

octobre 1989 ;

        Vu les observations des parties présentées oralement à

l'audience du 5 octobre 1990 ;

   Après avoir délibéré,

        Rend la décision suivante :

EN FAIT

        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,

peuvent se résumer comme suit :

        Le requérant, de nationalité française, est né le 22 novembre

1910.  Il est avocat au barreau de Paris et a son domicile à Paris.

        Le requérant est propriétaire du château de Saint-Priest de

Gimel et d'un domaine agricole et forestier de 250 hectares situés en

Corrèze.  Sa propriété comporte un barrage hydraulique très ancien,

qui a été utilisé jusqu'en 1955 pour la production d'énergie

électrique à l'usage du château et des fermes dépendantes.

        Le requérant mit au point un projet de modernisation de la

centrale électrique du barrage, prévoyant une chute d'eau de 44

mètres, pour lequel il a obtenu l'accord de l'Electricité de France

dès 1976.

        Alors qu'il avait obtenu l'avis favorable du conseil général

de la Corrèze, le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, à

l'initiative du service départemental des bâtiments de France, décida

en 1980 d'engager une procédure de classement du site de la Vallée de

la Montane en tant que site pittoresque, englobant le barrage du

requérant.

        Le 3 avril 1980, le ministre décida l'ouverture de l'instance

de classement en application des dispositions de l'article 9 de la loi

du 2 mai 1930 modifiée, relative à la protection des monuments

naturels et des sites de caractère artistique, historique,

scientifique, légendaire ou pittoresque.  Cette mesure impliquait

l'obligation, à partir de la notification de la décision, de ne pas

modifier l'état des lieux ou leur aspect pendant un délai de douze

mois, sauf autorisation spéciale du ministre et sous réserve de

l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des

constructions.

        Cette décision fut portée à la connaissance du requérant par

lettre du préfet en date du 12 mai 1980, laquelle contenait aussi une

décision de rejet de la demande d'autorisation de captage sollicitée

pour l'aménagement hydro-électrique.

        En application des dispositions de la loi du 2 mai 1930, les

propriétaires concernés furent invités à donner leur opinion au cours

de la procédure de classement.  Le requérant exprima son opposition

par une lettre du 22 mai 1980 adressée au préfet.  Une enquête

publique eut lieu du 13 au 27 octobre 1980.

        Un arrêté préfectoral du 7 octobre 1980 portant ouverture de

la procédure de classement fut notifié le même jour au requérant, qui

était invité à prendre position à cet égard.  Le 10 novembre 1980 il

adressa au préfet un mémoire d'opposition au classement du site.

        Les 7, 8 et 9 novembre 1982, une tempête qui ravagea la région

détruisit les plus grands arbres dont la présence était,  selon le

requérant, le motif du classement.

        Par décret du 4 juillet 1983, le Premier Ministre décida le

classement de la partie de la propriété du requérant dénommée "Vallée

de la Montane" comme site pittoresque.  Ce décret, dont un extrait a

été publié au Journal Officiel du 12 juillet 1983 avec l'indication

que le texte complet pouvait être consulté à la préfecture, fut

notifié au requérant à son domicile parisien par lettre du 13

septembre 1983 du préfet commissaire de la République du département

de la Corrèze.

        Le 27 octobre 1983, le requérant, par l'intermédiaire de son

avocat, saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du décret

de classement du 4 juillet 1983.

        Le 24 février 1984, le requérant déposa un mémoire ampliatif

développant des moyens quant à l'absence de légalité interne et

externe du décret.  Il soutint notamment que le classement du site

constituait un véritable détournement de pouvoir afin de faire échec

à la procédure favorablement engagée par le requérant pour la

modernisation de l'aménagement de ses droits d'eau.

        Par arrêt du 7 novembre 1986, notifié au requérant le 26

décembre 1986, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation pour

forclusion au motif qu'elle avait été présentée après l'échéance du

délai de recours contentieux de deux mois à compter de la publication

du décret au Journal Officiel.

GRIEFS

1.      Le requérant se plaint, d'une part, d'avoir été privé de l'accès

à un tribunal par le fait de l'administration qui ne lui a notifié la

décision de classement qu'après l'expiration du délai de recours

contentieux.  Il se plaint, d'autre part, de ne pas avoir bénéficié

d'un recours effectif lui permettant de contester la légalité de la

décision de classement dans la mesure où il a été déclaré forclos en

son recours.  Il allègue la violation des articles 6 et 13 de la

Convention.

2.      Le requérant se plaint encore d'avoir subi une atteinte au

droit au respect de ses biens du fait du classement d'une partie de sa

propriété, dans la mesure où cette décision l'oblige notamment à

notifier toute aliénation au ministre compétent et à solliciter une

autorisation pour toute modification apportée à l'état ou à l'aspect

des lieux.  Il considère en outre que le classement intervenu en

l'espèce avait pour but de faire obstacle à l'aménagement

hydro-électrique qu'il projetait.  Il allègue de ce fait la violation

de l'article 1 du Protocole N° 1.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

        La requête a été introduite le 2 février 1987 et enregistrée

le 19 mai 1987.

        Le 13 avril 1989, la Commission décida conformément à

l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement

intérieur de porter la requête à la connaissance du Gouvernement

français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur

sa recevabilité et son bien-fondé.

        Les observations du Gouvernement défendeur furent produites

le 3 août 1989.  Les observations en réponse du requérant furent

soumises le 6 octobre 1989.

        Le 2 juillet 1990, la Commission décida de tenir une audience

contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

        L'audience a eu lieu le 5 octobre 1990.  Les parties ont

comparu comme suit :

Pour le Gouvernement :

      - M. Luc CHOCHEYRAS         Conseiller de tribunal administratif,

                                  détaché à la Sous-direction des

                                  Droits de l'Homme de la Direction

                                  des Affaires juridiques du

                                  Ministère des Affaires étrangères,

                                  en qualité d'Agent du Gouvernement,

      - M. Bruno GAIN             Sous-Directeur des Droits de l'Homme

                                  à la Direction des Affaires

                                  juridiques du Ministère des Affaires

                                  étrangères,

      - M. Jean-Sébastien CARAGE  Attaché principal d'administration

                                  centrale au au Ministère de

                                  l'équipement, du logement, des

                                  transports et de la mer,

      - M. Marc JAMPSIN           Sous-direction des Droits de

                                  l'Homme,

                                  en qualité de conseils.

Pour le requérant :

      - Maître Dominique FOUSSARD Avocat au Conseil d'Etat et à la

                                  Cour de cassation

      - Le requérant en personne.

EN DROIT

1.      Le requérant se plaint en premier lieu de ne pas avoir eu

accès à un tribunal du fait de la notification tardive de la décision

de classement.  Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un

recours effectif contre cette même décision dans la mesure où le

Conseil d'Etat a rejeté son recours pour tardiveté.  Il allègue la

violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.

        Le Gouvernement défendeur soulève, à cet égard, une exception

tirée du non-épuisement des voies de recours internes (article 26 de

la Convention) (art. 26).

        Il considère que le requérant se plaint en réalité d'avoir été

empêché de réaliser les travaux d'aménagement de son barrage

hydro-électrique.  Il rappelle que le classement n'emporte pas

interdiction de réaliser des travaux sur la propriété concernée par la

mesure mais soumet seulement ces travaux à une autorisation préalable

spéciale du ministre chargé de la protection de l'environnement, son

refus éventuel étant susceptible d'un recours en annulation devant la

juridiction administrative, qui exerce sur ce point un large contrôle.

        Le Gouvernement fait observer à cet égard que le requérant n'a

pas contesté la décision de refus qui lui a été notifiée par lettre

préfectorale du 12 mai 1980.  Il fait remarquer à titre subsidiaire

que le requérant n'a pas invoqué les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de

la Convention à l'appui de son recours devant le Conseil d'Etat pour

échapper à la forclusion.

        En réplique, le requérant expose que le véritable objet de sa

requête concerne le décret de classement et non pas le refus

d'autorisation de réaliser des travaux.  Il ajoute qu'ayant déféré le

27 octobre 1983 le décret de classement au Conseil d'Etat et ayant

exposé devant lui en quoi la fixation du point de départ du délai de

recours le privait du droit de contester la légalité de cette mesure,

il a présenté en substance les griefs dont il saisit la Commission.

Il considère que le non-épuisement des voies de recours internes ne

serait caractérisé que si le décret de classement n'avait pas été

déféré au Conseil d'Etat.

        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,

de la Commission, il n'y a pas épuisement des voies de recours

internes lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la

suite d'une informalité (cf. notamment requête No 10107/82, déc.

12.7.84, D.R. 38 p. 90).  En l'espèce, le recours en annulation a été

déclaré irrecevable pour tardiveté.

        Elle estime toutefois, qu'en l'espèce, le problème de

l'épuisement des voies de recours internes se confond avec le fond de

l'affaire, puisque le grief du requérant tiré des articles 6 et 13

(art. 6, 13) de la Convention concerne précisément l'entrave à l'accès

à un tribunal et l'absence de recours effectif contre la décision

administrative de classement.

        Il s'ensuit que le présent grief ne saurait être déclaré

irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

        Quant au fond, le Gouvernement considère que la requête est

sur ce point manifestement mal fondée.  Il indique que le requérant

disposait d'un recours contre la décision individuelle lui refusant

l'autorisation d'effectuer les travaux d'aménagement dans les deux

mois de sa notification.

        Il indique encore que le décret de classement lui-même pouvait

être attaqué dans les deux mois de sa publication au Journal Officiel

en soulignant que si la décision n'a pas été publiée in extenso, la

publicité fut suffisante à garantir l'exercice effectif d'un droit de

recours dans la mesure où elle fut précédée d'une procédure largement

contradictoire.

        Il fait enfin observer que le droit de recours est encore

garanti par la possibilité ouverte au requérant de contester par voie

d'exception la nécessité de protection du site à l'occasion de tout

recours contre une décision individuelle de refus.

        Le requérant quant à lui rappelle que l'objet de son recours

est l'entrave à l'accès à un tribunal du fait de l'administration et

la privation de tout recours contre la décision de classement du site

de la Montane et non le refus d'autorisation de l'aménagement

hydro-électrique.

        Il considère que la décision de classement n'avait pas, en

l'espèce, un caractère impersonnel puisqu'elle concernait un nombre

limité de personnes immédiatement identifiables.  Une information

effective supposait alors une notification faisant courir le délai de

recours contentieux qui ne saurait être remplacé par la parution au

Journal Officiel, en pleine période de vacances, d'un extrait du

décret de classement.

        Il estime que si les propriétaires intéressés connaissaient

l'existence de la procédure de classement, celle-ci traînait depuis

trois années.  Dans ces circonstances, la publication par extrait au

Journal Officiel, en pleine période de vacances, ne réalise nullement

l'information effective à partir de laquelle les délais de recours

pourraient courir.

        Il rappelle que la notification individuelle était possible et

qu'elle a bien eu lieu puisqu'il y a été procédé le 13 septembre 1983

par courrier préfectoral, après l'échéance du délai de recours qui

avait commencé à courir le lendemain de la parution du Journal

Officiel, soit le 13 juillet 1983.  Il considère dès lors qu'il a été

procédé à l'information indispensable à l'exercice d'un recours après

que cet exercice fut devenu impossible, et conclut que l'arrangement

des délais de recours lui a interdit pratiquement de saisir

ultérieurement les tribunaux compétents pour  contrôler la légalité de

la mesure de classement.  Il tient l'arrêt du Conseil d'Etat du 7

novembre 1986 comme étant l'acte par lequel lui a été refusé tout

recours effectif.

        La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments

des parties.  Elle estime que cette partie de la requête pose des

questions complexes de fait et de droit sur le terrain des articles 6

et 13 (art. 6, 13) de la Convention qui ne peuvent être résolues à ce

stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.

        Cette partie de la requête ne saurait donc être déclarée

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2.      Le requérant se plaint en second lieu que le décret de

classement porte atteinte aux droits que lui reconnaît l'article 1 du

Protocole additionnel (P1-1).

        Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des

voies de recours internes, le requérant n'ayant pas attaqué la

décision de classement dans les délais prescrits.  Il considère en

outre que cette partie de la requête est mal fondée, le classement

n'ayant pas eu, en lui-même, pour effet de porter atteinte au droit de

propriété du requérant.  Ce décret constitue en outre une ingérence

justifiée, aux termes du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole

additionnel (P1-1).

        Le requérant estime pour sa part qu'il a été mis, du fait de

l'administration, dans l'impossibilité d'épuiser les voies de recours

internes.

        Quant au fond, le requérant soutient que le rejet de sa

demande d'aménagement hydro-électrique, en date du 12 mai 1980,

revenait en fait à une interdiction définitive, puisque le classement

du site était motivé par le souci de le conserver dans son état

initial et qu'il était improbable que la réalisation de ses projets

soit ultérieurement autorisée.

        Le requérant considère, dès lors, que la décision de

classement constituait une ingérence dans son droit au respect de ses

biens et que la procédure de classement constitue un détournement de

pouvoir car elle aurait eu pour seul but d'empêcher la réalisation de

son projet.

        La Commission relève qu'à supposer même que le requérant ait

épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la mesure de

classement n'a pas touché à la substance des droits de propriété du

requérant et ne peut pas être assimilée à une expropriation.

Cependant cette mesure a apporté des restrictions à l'usage des biens

du requérant et ces restrictions doivent être examinées sous l'angle

du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), qui

dispose que les Etats ont le droit "de mettre en vigueur les lois

qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens

conformément à l'intérêt général".

        Les organes de la Convention doivent en principe "se borner à

contrôler la légalité et la finalité de la restriction dont il s'agit"

(Cour Eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p.

29, par. 62).

        Quant à la "nécéssité" de la restriction, l'Etat dispose

d'une marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en

oeuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées

dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi

en cause (N° 10378/83, déc. 7.12.83, D.R. 35, p. 235 ; N° 10741/84,

déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 226).

        Néanmoins, comme le second alinéa doit s'interpréter à la

lumière du principe général énoncé en tête de l'article 1 (art. 1), il

doit exister de surcroît, dans le jeu de cette réglementation, un

rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens recherchés et

le but visé.  Comme la Cour l'a jugé dans l'affaire Agosi (arrêt du 24

octobre 1986, série A n° 108, p. 18, par. 52), il incombe aux organes

de la Convention de rechercher si l'équilibre a été maintenu entre les

exigences de l'intérêt général et l'intérêt du ou des individus

concernés.

        En l'espèce, la Commission constate que la mesure de

classement de terrains du requérant comme site naturel protégé trouve

sa source dans l'arrêté du Premier Ministre du 4 juillet 1983, pris

conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur la

protection des monuments naturels et des sites de caractère

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

        Il s'ensuit que l'ingérence de l'Etat répond à la condition de

légalité.

        La Commission considère également que le but des restrictions

imposées au requérant, à savoir la protection de la nature, est

d'intérêt général, au sens du paragraphe 2 de l'article 1 du Protocole

additionnel (P1-1).

        Quant à l'exigence de proportionnalité entre l'ingérence dans

le droit de propriété du requérant et le but d'intérêt général

poursuivi, la Commission observe d'abord que la mesure de classement,

bien qu'elle ait entraîné certaines restrictions quant à l'usage des

terrains en question, telles que l'interdiction de pratiquer le

camping ou d'utiliser le site classé comme support publicitaire,

l'obligation de demander une autorisation pour toute modification de

l'état ou de l'aspect des lieux, et d'informer le ministre compétent

en cas d'aliénation, ne prive pas définitivement le requérant de la

possibilité d'effectuer ses travaux d'aménagement hydro-électrique

mais soumet la réalisation de son projet à l'obtention d'une

autorisation spéciale.  Dans ces conditions, la Commission estime que

la mesure incriminée ne peut être considérée comme causant au

requérant un préjudice de nature à rendre cette mesure

disproportionnée au but poursuivi par celle-ci.  Il s'ensuit que ce

grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

        Par ces motifs, la Commission, à la majorité

        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,

        le grief du requérant selon lequel il n'aurait ni eu accès

        à un tribunal ni bénéficié d'un recours effectif devant

        une instance nationale

        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

        Le Secrétaire adjoint                Le Président

          de la Commission                 de la Commission

            (J. RAYMOND)                    (C.A. NØRGAARD)

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