CEDH, Commission (deuxième chambre), KADA c. la FRANCE, 5 avril 1995, 21245/93

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 5 avr. 1995, n° 21245/93
Numéro(s) : 21245/93
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 16 octobre 1992
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : partiellement recevable ; partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-26210
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:0405DEC002124593
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Sur les parties

Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITÉ

                 de la requête N° 21245/93

                 présentée par Alain KADA

                 contre la France

                            __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence

de

           M.    H. DANELIUS, Président

           Mme   G.H. THUNE

           MM.   G. JÖRUNDSSON

                 S. TRECHSEL

                 J.-C. SOYER

                 H.G. SCHERMERS

                 F. MARTINEZ

                 L. LOUCAIDES

                 J.-C. GEUS

                 M.A. NOWICKI

                 I. CABRAL BARRETO

                 J. MUCHA

                 D. SVÁBY

           M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 16 octobre 1992 par Alain KADA contre

la France et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le N° de

dossier 21245/93 ;

     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

28 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par le

requérant le 20 février 1995 ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

a.    Circonstances particulières de l'affaire

      Le requérant est un ressortissant français né en 1951.  Il réside

à Barbentane.  Devant la Commission, il est représenté par Maître

Patrick Gontard, avocat à Avignon.

      Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent

être résumés comme suit.

      Le 22 février 1987, vers 5 heures du matin, lors de la fermeture

d'une discothèque à Avignon, une rixe opposa devant l'établissement B.

à plusieurs personnes.  Au cours de cette rixe, B. fut tué par balle.

Les agresseurs s'enfuirent avant l'arrivée de la police.

      Les témoignages recueillis permirent d'identifier les membres du

groupe avec lesquels B. était entré en relation la nuit des faits.

Ceux-ci étaient le requérant, P., A. et R.

      Lors de l'information, Mlle K. P., seul témoin, reconnut le

requérant comme étant l'auteur des coups de feu.

      Le 14 mai 1987, le requérant se présenta spontanément aux services

de police et fut entendu.

      Inculpé d'homicide volontaire, le requérant fut placé en détention

provisoire le 16 mai 1987 par le juge d'instruction du tribunal de

grande instance d'Avignon.

      Le 11 décembre 1987, le requérant fut remis en liberté sous

contrôle judiciaire.  Il lui fut alors interdit de quitter le territoire

français, de se rendre dans "tous débits de boissons, discothèques,

dancings des départements du Gard, Vaucluse [et] Bouches-du-Rhône" et

de s'entretenir avec les témoins entendus dans l'affaire.

      P. et R. qui avaient disparu le jour des faits, furent appréhendés

respectivement le 10 septembre 1987 et le 13 mai 1991.

      Le 19 août 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de

non-lieu.

      A une date non précisée, le requérant présenta une requête pour

détention abusive à la commission d'indemnisation de la Cour de

cassation.

b.    Déroulement de la procédure

      La chronologie de la procédure telle que soumise par le

Gouvernement et non contestée par le requérant peut se résumer comme

suit :

      Entre le 23 février 1987 et le 12 février 1988, de multiples actes

d'instruction furent menés par les magistrats instructeurs saisis de

l'affaire dont deux commissions rogatoires (les 23 février 1987 et

5 octobre 1987), trois expertises techniques (les 24 février 1987,

2 octobre 1987 et 12 février 1988), vingt-quatre auditions de témoins,

six interrogatoires des inculpés et quatre confrontations entre les

témoins et les personnes mises en cause (les 1er juin 1987,

21 septembre 1987, 30 septembre 1987 et 5 novembre 1987).

      Le 7 mars 1988 fut déposé le rapport des experts désignés le

12 février 1988.

      Le 8 mars 1988, le juge d'instruction notifia aux personnes mises

en cause, dont le requérant, les résultats de l'expertise balistique.

      le 30 juin 1988 eut lieu un interrogatoire du requérant.

      Le 13 mars 1991, le juge délivra une commission rogatoire au

commissaire de police d'Avignon.  Le 14 mars 1991, le juge ordonna une

expertise balistique.

      Le 2 avril 1991 fut déposé le rapport de l'expert désigné le

14 mars 1991.

      Le 15 mai 1991, R. fut inculpé et fit l'objet d'un interrogatoire

de première comparution.

      Le 16 mai 1991, le juge d'instruction adressa une demande de

renseignement au commandant du Service National à Marseille.

      En novembre 1991 fut retournée la commission rogatoire délivrée le

13 mars 1991.

      Le 18 novembre 1991, le requérant et son conseil furent convoqués.

Le 19 novembre 1991, le prévenu P. et son conseil furent convoqués.

      Le 10 décembre 1991 fut interrogé P.

      Le 13 décembre 1991 fut interrogé le requérant.

      Le 14 janvier 1992 fut convoqué R. et son conseil.  Le

30 janvier 1991, R. fut interrogé.

      Le 7 avril 1992 fut rendue l'ordonnance de soit-communiqué du

dossier au procureur de la République.  Le 4 août 1992, le procureur de

la République déposa son réquisitoire.

      Le 19 août 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de

non-lieu en faveur du requérant.

GRIEFS

1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure (plus de cinq

ans entre l'inculpation et l'ordonnance de non-lieu) au cours de

laquelle quatre ans et demi se sont écoulés sans qu'il ait été entendu

par le juge d'instruction.  Il invoque l'article 6 de la Convention.

2.    Le requérant se plaint d'être resté sous contrôle judiciaire

pendant cinq ans avec interdiction de sortir d'un périmètre déterminé,

situation qui a entraîné des difficultés quant à sa possibilité de

travailler et dans sa vie quotidienne.  Il invoque l'article 8 de la

Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

      La requête a été introduite le 16 octobre 1992 et enregistrée le

26 janvier 1993.

      Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de

porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de

l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur la recevabilité

et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.

      Le Gouvernement à présenté ses observations le 28 septembre 1994

après une prorogation de délai.  Le requérant y a répondu le

20 février 1995 après que le délai qui lui était imparti fut échu.

EN DROIT

1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Il

invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :

      "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue  ...

      dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera

      ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

      dirigée contre elle."

      Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de

cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" énoncé par

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

      Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

      La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des

autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa

possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

2.    Le requérant se plaint d'être resté sous contrôle judiciaire

pendant cinq ans ce qui a entraîné des difficultés pour trouver du

travail et dans sa vie quotidienne.  Il invoque l'article 8 (art. 8) de

la Convention qui garantit le droit au respect de sa vie privée et

familiale.

      La Commission  n'est pas appelée à se prononcer sur la question de

savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence

d'une violation de cette disposition de la Convention.  Le requérant a,

en effet, omis de demander la mainlevée de cette mesure auprès du juge

d'instruction conformément à l'article 140 du code de procédure pénale.

Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes

conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.  Par conséquent,

ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

      Par ces motifs, la Commission,

      à la majorité,

      DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant

      au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;

      à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

   Le Secrétaire de la                       Le Président de la

    Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre

      (K. ROGGE)                               (H. DANELIUS)

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