CEDH, Commission (première chambre), FRONTINI c. l'ITALIE, 6 avril 1995, 22703/93

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Première Chambre), 6 avr. 1995, n° 22703/93
Numéro(s) : 22703/93
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 1 septembre 1993
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. Arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : partiellement recevable ; partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-26229
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002270393
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 22703/93

                      présentée par Nevio FRONTINI

                      contre l'Italie

                              __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de

           M.    C.L. ROZAKIS, Président

           Mme   J. LIDDY

           MM.   E. BUSUTTIL

                 A.S. GÖZÜBÜYÜK

                 A. WEITZEL

                 M.P. PELLONPÄÄ

                 B. MARXER

                 B. CONFORTI

                 N. BRATZA

                 I. BÉKÉS

                 E. KONSTANTINOV

           Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 1er septembre 1993 par Nevio FRONTINI

contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1996 sous le N° de

dossier 22703/93 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Vu la décision de la Commission, en date du 8 mars 1994, de

communiquer la requête ;

      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

12 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant

le 30 juin 1994 ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant

à Falconara.

      Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

      Le requérant était employé près l'institut de recherche sur la

pêche maritime, sis à Ancona.

      Le 8 février 1985, le directeur de l'institut dénonça le

requérant pour calomnie, outrage, faux en écritures et escroquerie.

      Le parquet d'Ancona entama une procédure à l'encontre du

requérant.

      Par décret du 31 juillet 1985, le requérant fut renvoyé en

jugement devant le tribunal d'Ancona.

      En février 1986, le requérant fut suspendu par son employeur de

l'exercice de ses fonctions ; par la suite, il contesta la démarche de

son employeur devant le tribunal administratif régional (TAR), qui, en

octobre 1986, ordonna à l'institut de recherche de réintégrer le

requérant dans l'exercice de ses fonctions et de lui payer les salaires

relatifs à la période de suspension.

      Le 7 avril 1986, la première audience des débats eut lieu devant

le tribunal d'Ancona.

      Par jugement du 18 juin 1986, le tribunal d'Ancona innocenta le

requérant des chefs de calomnie et d'outrage et l'acquitta pour

insuffisance de preuves des chefs de faux en écritures et escroquerie.

      Le 19 juillet 1986, le requérant interjeta appel contre ce

jugement, dans le but d'être innocenté des chefs de faux en écritures

et escroquerie.

      Par décision du 9 avril 1992, l'institut de recherche muta le

requérant au bureau de Bologna, à partir du 1er juillet 1992.

      Par arrêt du 27 avril 1993, la cour d'appel d'Ancona innocenta

le requérant.

GRIEFS

1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont

il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la

Convention.

2.    Le requérant se plaint d'avoir été suspendu de son travail

pendant six mois environ, entre février et octobre 1986, et d'avoir été

muté par son employeur au bureau de Bologna à partir du 1er juillet

1992, alors que la procédure pénale entamée contre lui était encore

pendante. Il soutient que les mesures adoptées par son employeur

portent atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il invoque

l'article 6 par. 2 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

      La requête a été introduite le 1er septembre 1993 et enregistrée

le 29 septembre 1993.

      Le 8 mars 1994, la Commission a décidé, conformément à l'article

48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la

requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit

des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de

l'article 6 par. 1 de la Convention.

      Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le

12 mars 1994.

      Les observations en réponse du requérant ont été présentées le

22 décembre 1993.

EN DROIT

1.    Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure

pénale dont il a fait l'objet.

      Cette procédure a débuté le 8 février 1985, date à laquelle le

requérant fut dénoncé (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du

27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le

27 avril 1993, par arrêt de la cour d'appel d'Ancona.

      Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ

huit ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai

raisonnable"  (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le

Gouvernement s'oppose à cette thèse.

      La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des

autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en

sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

2.    Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention, en raison des mesures de suspension du

travail et de mutation adoptées à son encontre, alors que la procédure

diligentée contre lui était encore pendante.

      L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :

      "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente

      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

      La Commission rappelle que la présomption d'innocence telle que

la garantit cette disposition de la Convention lie non seulement la

juridiction pénale devant laquelle l'intéressé est accusé d'une

infraction, mais aussi d'autres représentants de l'Etat

(cf. N° 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13, p. 73), qui pourraient être

considérés comme ayant enfreint cette disposition s'ils le traitaient

comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait

établi selon la loi.

      La Commission relève toutefois qu'en l'espèce les mesures

litigieuses émanent de l'employeur du requérant, qui ne saurait être

considéré comme un représentant de l'Etat.

      Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant

      au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

   Le Secrétaire de la                      Le Président de la

    Première Chambre                          Première Chambre

    (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)

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