CEDH, Commission (deuxième chambre), LODS c. la FRANCE, 27 novembre 1996, 31199/96
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 27 nov. 1996, n° 31199/96 |
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Numéro(s) : | 31199/96 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 23 avril 1996 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-28353 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003119996 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31199/96
présentée par Jean-Marc LODS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1996 par Jean-Marc LODS contre
la France et enregistrée le 29 avril 1996 sous le N° de
dossier 31199/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1971. Il exerce
le métier d'ouvrier magasinier et est actuellement détenu à la maison
d'arrêt de Fresnes (France). Devant la Commission, le requérant est
représenté par Maîtres Bruno Potier de la Varde et Cristophe Ballorin,
respectivement avocats au barreaux de Paris et de Dijon.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 26 mai 1991, sur un terrain sis à Dijon, fut découvert le corps
sans vie de G.T., âgée de 21 ans. Elle était nue et portait plusieurs
blessures. Les enquêteurs estimèrent que l'auteur des faits avait projeté
la tête de la victime à plusieurs reprises et avec une extrême violence
contre un mur en pierres sèches, puis qu'il l'avait traînée, face contre
terre, sur une trentaine de mètres jusque dans une friche où il l'avait
déshabillée avant de l'abandonner.
Le 3 juin 1991, deux jeunes gens découvrirent fortuitement un sac
dissimulé entre une armoire électrique et le grillage d'enceinte du
terrain de sport de leur collège à Dijon. Ils le remirent à la police qui
constata qu'il était souillé de sang séché et qu'il contenait divers
documents appartenant à la victime.
Agissant d'abord dans le cadre d'une enquête en matière de crime
flagrant, puis en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction
de Dijon, saisi le 3 juin 1991 d'une information judiciaire pour homicide
volontaire, la police s'efforça de déterminer l'emploi du temps de la
victime l'après-midi du 25 mai 1991 et d'identifier les personnes qu'elle
avait rencontrées. Des soupçons se sont ainsi portés sur le requérant et
son ami P.B., qui furent par la suite entendus à plusieurs reprises par
la police. La mère du requérant fut aussi entendue par la police et
confirma les déclarations de son fils sur l'emploi du temps de ce dernier
la nuit du meurtre.
Courant avril 1992, la police apprit qu'une dame C.F. avait vendu
une automobile Peugeot 104 le 8 mars 1990 au requérant, fait que celui-ci
et sa mère avaient jusqu'alors dissimulé.
Le 7 avril 1992, le requérant et sa mère furent placés en garde à
vue et à nouveau entendus par un inspecteur de police. Une perquisition
eut lieu à leur domicile, qui conduisit à la découverte d'une paire de
chaussures appartenant depuis plus d'un an au requérant, dont les
semelles portaient un dessin semblable à celui d'une empreinte sanglante
relevée sur la veste de la victime. Une vérification de service de
l'identité judiciaire démontra par la suite qu'il y avait coïncidence
entre l'une des semelles et l'empreinte. Confondu par cet indice, le
requérant reconnut les faits suivants (selon les termes de l'arrêt de
renvoi du 21 septembre 1994 de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Dijon, mentionné ci-dessous) :
"Après qu'ils se furent embrassés à plusieurs reprises, [le
requérant] avait commencé à lui caresser la poitrine par-dessus ses
vêtements, car il la désirait. Elle lui avait porté un coup de poing
au visage et, par un mouvement réflexe, il avait riposté de la même
manière. Elle s'était mise à pleurer et à crier assez fort. Il avait
alors paniqué et lui avait serré la gorge avec deux ou trois doigts
de la main droite dans le but de l'étouffer, puis lui avait frappé
très violemment le crâne contre un mur à deux ou trois reprises.
Quand sa tête avait heurté le mur, elle était en position de
déséquilibre parce qu'il lui avait fait un balayage des jambes. Elle
s'était effondrée à terre, mais elle était encore en vie et
gesticulait. Il lui avait de nouveau frappé la tête contre le mur
et il avait compris qu'il venait de commettre un acte irrémédiable.
Il prétendait ne plus se souvenir de ce qui s'était passé par la
suite. Il put toutefois indiquer qu'il était allé cacher le sac à
main de la victime près du gymnase du collège Bachelard, derrière
une armoire électrique."
Conduit le lendemain devant le premier juge d'instruction auprès du
tribunal de grande instance de Dijon qui l'inculpa d'homicide volontaire,
le requérant renouvela ses aveux de manière beaucoup plus circonstanciée
et détaillée.
Le lendemain de son incarcération, le requérant aurait confié à J.-
L.D., son compagnon de cellule, qu'il avait frappé une amie dont la tête
avait heurté un mur. Elle s'était écroulée inconsciente, mais elle
respirait encore lorsqu'il l'avait quittée. Un camarade l'attendait dans
sa voiture et le requérant soupçonnait ce dernier d'être revenu sur place
pour achever la fille. Il n'osait pas le mettre en cause parce que
c'était un ami de longue date avec lequel il sortait constamment et qu'il
n'était pas sûr de sa culpabilité. J.-L.D. aurait alors conseillé au
requérant d'en parler à son avocat.
Le 12 mai 1992, le requérant, qui avait reçu la visite de son avocat
les 14 et 24 avril et le 7 mai 1992, rétracta ses aveux qui, selon ses
dires, lui auraient été inspirés par le placement de sa mère en garde à
vue et par le désir de protéger son ami P.B.. Il accusa alors celui-ci
d'être l'auteur du crime et donna des faits une nouvelle version, selon
laquelle il se serait simplement rendu avec P.B. sur le lieu du crime où
il aurait essayé de dissimuler le cadavre.
Arrêté le 13 mai 1992 au vu des déclarations du requérant, P.B. fut
à son tour inculpé de meurtre.
Les accusations portées par le requérant contre P.B. furent
corroborées par l'examen de trois cheveux saisis dans la main de la
victime. Ces cheveux étaient semblables à ceux de P.B. et, selon l'arrêt
de renvoi du 21 septembre 1994 (voir ci-dessous), il était certain qu'ils
n'appartenaient ni au requérant qui est roux, ni à la victime. Ces trois
cheveux étaient toutefois dépourvus de bulbe, ce qui rendit impossible
leur attribution à P.B. avec une totale certitude.
Ayant appris l'existence de nouvelles techniques d'analyse chimique
des cheveux, le conseil du requérant sollicita une nouvelle expertise,
pour comparer les cheveux saisis avec ceux de son client. Une nouvelle
expertise fut alors ordonnée le 23 septembre 1993. Toutefois, par
courrier du 30 septembre 1993, le directeur du laboratoire de la police
scientifique de Lyon informa le juge d'instruction que cette dernière
analyse avait abouti à la destruction des cheveux saisis, lesquels furent
ensuite jetés.
Le 21 septembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Dijon renvoya le requérant et P.B. devant la cour d'assises de la Côte-
d'Or, considérant que :
"les charges pesant sur [le requérant], eu égard notamment à ses
aveux, paraissent essentiellement plus lourdes que celles retenues
contre P.B. ; que néanmoins, ces dernières apparaissent suffisantes
pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement qui
disposera ainsi de l'ensemble des éléments nécessaires pour asseoir
sa conviction".
Lors de l'audience du 21 février 1995 devant la cour d'assises, le
requérant sollicita l'audition de son ancien conseil en qualité de
témoin. La cour s'opposa à cette audition en raison de la violation du
secret professionnel, qualifié d'absolu, et d'ordre public, qui en
résulterait.
Lors de l'audience du 23 février 1995, la cour entendit le
professeur D., qui avait été chargé de l'analyse des cheveux saisis.
Selon sa déclaration, il avait essayé d'extraire l'ADN de ces cheveux et,
lorsque l'ADN ne put être extrait, il jeta la solution résultant de
l'analyse.
Suite à cette déclaration, le conseil du requérant demanda qu'il lui
soit donné acte des déclarations du professeur D.. La cour rejeta cette
demande aux motifs suivants :
"Attendu que le donné acte sollicité (...) tend à faire valoir une
éventuelle nullité tirée de la violation de l'article 166 du Code
de procédure pénale ;
Mais, attendu qu'une éventuelle nullité de ce chef aurait été
commise antérieurement à l'arrêt de renvoi rendu par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Dijon le 21 septembre 1994,
maintenant définitif ;
qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, cet
arrêt couvre, s'il en existe, tous les vices de la procédure
antérieure ;
que, dès lors, en raison de cette forclusion, il n'est pas porté
atteinte aux droits de la défense et à ceux résultant de l'article
6 de [la Convention]."
Le 24 février 1995, après l'audition de plusieurs témoins, la cour
d'assises de la Côte-d'Or déclara le requérant coupable du crime
d'homicide volontaire et le condamna à une peine de vingt ans
d'emprisonnement. P.B. fut acquitté.
Le requérant se pourvut alors en cassation. Il souleva deux moyens
de cassation, pris respectivement du refus de la cour d'assises
d'entendre comme témoin son ancien conseil, et du rejet de sa demande de
donner acte des déclarations de l'expert ayant effectué l'analyse des
cheveux trouvés dans la main de la victime.
Le 25 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. En particulier, s'agissant du premier moyen de cassation, la
Cour estima que la cour d'assises avait à juste titre refusé d'entendre
l'ancien conseil du requérant comme témoin. S'agissant du second moyen
de cassation, la Cour le déclara irrecevable, aux motifs suivants :
"Attendu que, si c'est à tort que [la cour d'assises] a (...) refusé
de donner acte à la défense des déclarations de l'expert D.,
l'accusé est sans intérêt à se prévaloir d'une telle irrégularité,
les déclarations dont l'acte a été requis n'étant pas de nature à
entraîner la nullité de la procédure."
Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 218 : "(...) La régularité des arrêts des chambres d'accusation
(...) relève du seul contrôle de la Cour de cassation (...)."
Article 594 : "En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d'assises
et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que le procès devant les juridictions
internes n'a pas été équitable. Il se plaint en particulier de la
destruction des cheveux qui ont été trouvés dans la main de la victime
et dont l'analyse lui aurait permis de prouver son innocence. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, se
plaint en outre d'avoir été victime d'une violation du principe de la
présomption d'innocence.
3. Le requérant se plaint du refus d'audition de son ancien conseil en
tant que témoin. Il invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint que le procès devant les juridictions internes n'a
pas été équitable. Il se plaint en particulier de la destruction des
cheveux trouvés dans la main de la victime et dont l'analyse lui aurait
permis de prouver son innocence.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits allégués par le requérant posent un
problème au regard de la Convention, cette partie de la requête étant
irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle en effet qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable suite à la destruction, lors de l'instruction, d'une
pièce à conviction dont la conservation aurait été "particulièrement
nécessaire" à la manifestation de la vérité et de son innocence.
Or la Commission relève que, selon l'article 594 du Code de
procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation couvre,
s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
Elle note à cet égard que le requérant ne s'est pas pourvu en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'a renvoyé
devant la cour d'assises, comme il en avait la possibilité en vertu de
l'article 218 du Code de procédure pénale, et n'a dès lors pas épuisé les
voies de recours qui étaient à sa disposition en droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence due au comportement des juridictions internes
saisies de son affaire. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique à
toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à
l'inculpé (N° 788/60, affaire Autriche c. Italie, rapport de la
Commission du 30 mars 1963, Annuaire 6 pp. 782-783). Il appartient donc
à l'accusation, et jusqu'à l'issue du procès, de prouver la culpabilité
de l'accusé. Un tel principe pourrait être méconnu si le juge n'a pas
prononcé la condamnation "sur la base d'une preuve directe ou indirecte,
suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité"
(loc. cit., par. 179).
La Commission note cependant que le principe de la présomption
d'innocence ne porte pas atteinte au principe de la libre appréciation
des preuves par le juge. Il garantit que le juge ne partira pas de la
conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis l'acte qui lui est
reproché (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).
La Commission relève qu'en l'occurrence les tribunaux français ont
prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble de faits
et de circonstances dont le rapprochement constituait des présomptions
pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi. Elle estime que le
requérant n'a aucunement montré que les juridictions en cause, en
s'acquittant de leurs tâches, étaient parties de la conviction ou de la
supposition que le requérant avait commis des actes dont il était accusé,
ou qu'elles doutaient de la culpabilité de celui-ci malgré leurs
jugements qui le condamnaient, ou encore que la preuve de sa culpabilité
n'a pas été à la charge de l'accusation (voir, notamment, Cour eur D.H.,
arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308,
p. 16, par. 35).
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question
d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint du refus d'audition de son ancien conseil en
tant que témoin. Il invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la
Convention, dont l'alinéa pertinent est ainsi libellé :
"d. Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge."
La Commission rappelle que les garanties spécifiques énoncées à
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but
intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la
procédure pénale dans son ensemble (voir Imbrioscia c. Suisse, rapport
Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23). La
Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du
paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.
La Commission souligne ensuite qu'il est admis que l'article 6 par.
3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnaît pas à l'accusé un droit
illimité d'obtenir la convocation ni d'interroger tous les témoins qu'il
propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 6 juin
1976, série A n° 22, p. 38-39, par. 91). De même, les autorités
judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation leur
permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s'assurer que
l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible de
contribuer à la manifestation de la vérité et, dans la négative, de
refuser son audition (voir N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ;
N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Pour ce qui est en particulier de l'administration des preuves, la
Commission rappelle qu'elle relève au premier chef des règles du droit
interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n'incombe pas
aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes ont
correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à
charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès
équitable dans le déroulement général de la procédure (voir, notamment,
Edwards c. Royaume-Uni, rapport Comm. 10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H.,
série A n° 247-B, p. 44). En particulier, il importe que les juges, au
moment de prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur
la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir
la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p.
100).
Dans le cas d'espèce, la Commission note que le requérant se plaint
de ne pas avoir pu faire entendre devant la cour d'assises son ancien
conseil, dont le témoignage aurait permis de prouver son innocence.
La Commission note, toutefois, que la cause du requérant a été
examinée successivement par deux instances, lesquelles ont rendu des
décisions motivées dont il résulte que la condamnation du requérant était
fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour établir sa
culpabilité, notamment ses propres déclarations devant le juge
d'instruction, l'audition de plusieurs témoins, et les constatations
matérielles effectuées par la police. Dans ces circonstances, il n'a pas
été démontré que l'audition du témoin proposé par le requérant était
indispensable à l'établissement des faits et le refus opposé par la cour
d'assises à ce sujet n'était ni arbitraire ni inéquitable.
Dès lors, aucune apparence de violation du paragraphe 3 d) de
l'article 6 combiné avec son paragraphe 1 (art. 6-3-d+6-1) ne saurait
être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Textes cités dans la décision