CEDH, Commission (deuxième chambre), LODS c. la FRANCE, 27 novembre 1996, 31199/96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 27 nov. 1996, n° 31199/96
Numéro(s) : 31199/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 23 avril 1996
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35
Cour Eur. D.H. Arrêt Engel et autres du 6 juin 1976, série A n° 22, pp. 38-39, par. 91
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-28353
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1996:1127DEC003119996
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Sur les parties

Texte intégral

                           SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 31199/96

                      présentée par Jean-Marc LODS

                      contre la France

                            __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),

siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de

           Mme   G.H. THUNE, Présidente

           MM.   J.-C. GEUS

                 G. JÖRUNDSSON

                 A. GÖZÜBÜYÜK

                 J.-C. SOYER

                 H. DANELIUS

                 F. MARTINEZ

                 M.A. NOWICKI

                 I. CABRAL BARRETO

                 J. MUCHA

                 D. SVÁBY

                 P. LORENZEN

                 E. BIELIUNAS

                 E.A. ALKEMA

           Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 23 avril 1996 par Jean-Marc LODS contre

la France et enregistrée le 29 avril 1996 sous le N° de

dossier 31199/96 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      Le requérant est un ressortissant français, né en 1971. Il exerce

le métier d'ouvrier magasinier et est actuellement détenu à la maison

d'arrêt de Fresnes (France). Devant la Commission, le requérant est

représenté par Maîtres Bruno Potier de la Varde et Cristophe Ballorin,

respectivement avocats au barreaux de Paris et de Dijon.

      Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

      Le 26 mai 1991, sur un terrain sis à Dijon, fut découvert le corps

sans vie de G.T., âgée de 21 ans. Elle était nue et portait plusieurs

blessures. Les enquêteurs estimèrent que l'auteur des faits avait projeté

la tête de la victime à plusieurs reprises et avec une extrême violence

contre un mur en pierres sèches, puis qu'il l'avait traînée, face contre

terre, sur une trentaine de mètres jusque dans une friche où il l'avait

déshabillée avant de l'abandonner.

      Le 3 juin 1991, deux jeunes gens découvrirent fortuitement un sac

dissimulé entre une armoire électrique et le grillage d'enceinte du

terrain de sport de leur collège à Dijon. Ils le remirent à la police qui

constata qu'il était souillé de sang séché et qu'il contenait divers

documents appartenant à la victime.

      Agissant d'abord dans le cadre d'une enquête en matière de crime

flagrant, puis en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction

de Dijon, saisi le 3 juin 1991 d'une information judiciaire pour homicide

volontaire, la police s'efforça de déterminer l'emploi du temps de la

victime l'après-midi du 25 mai 1991 et d'identifier les personnes qu'elle

avait rencontrées. Des soupçons se sont ainsi portés sur le requérant et

son ami P.B., qui furent par la suite entendus à plusieurs reprises par

la police. La mère du requérant fut aussi entendue par la police et

confirma les déclarations de son fils sur l'emploi du temps de ce dernier

la nuit du meurtre.

      Courant avril 1992, la police apprit qu'une dame C.F. avait vendu

une automobile Peugeot 104 le 8 mars 1990 au requérant, fait que celui-ci

et sa mère avaient jusqu'alors dissimulé.

      Le 7 avril 1992, le requérant et sa mère furent placés en garde à

vue et à nouveau entendus par un inspecteur de police. Une perquisition

eut lieu à leur domicile, qui conduisit à la découverte d'une paire de

chaussures appartenant depuis plus d'un an au requérant, dont les

semelles portaient un dessin semblable à celui d'une empreinte sanglante

relevée sur la veste de la victime. Une vérification de service de

l'identité judiciaire démontra par la suite qu'il y avait coïncidence

entre l'une des semelles et l'empreinte. Confondu par cet indice, le

requérant reconnut les faits suivants (selon les termes de l'arrêt de

renvoi du 21 septembre 1994 de la chambre d'accusation de la cour d'appel

de Dijon, mentionné ci-dessous) :

      "Après qu'ils se furent embrassés à plusieurs reprises, [le

      requérant] avait commencé à lui caresser la poitrine par-dessus ses

      vêtements, car il la désirait. Elle lui avait porté un coup de poing

      au visage et, par un mouvement réflexe, il avait riposté de la même

      manière. Elle s'était mise à pleurer et à crier assez fort. Il avait

      alors paniqué et lui avait serré la gorge avec deux ou trois doigts

      de la main droite dans le but de l'étouffer, puis lui avait frappé

      très violemment le crâne contre un mur à deux ou trois reprises.

      Quand sa tête avait heurté le mur, elle était en position de

      déséquilibre parce qu'il lui avait fait un balayage des jambes. Elle

      s'était effondrée à terre, mais elle était encore en vie et

      gesticulait. Il lui avait de nouveau frappé la tête contre le mur

      et il avait compris qu'il venait de commettre un acte irrémédiable.

      Il prétendait ne plus se souvenir de ce qui s'était passé par la

      suite. Il put toutefois indiquer qu'il était allé cacher le sac à

      main de la victime près du gymnase du collège Bachelard, derrière

      une armoire électrique."

      Conduit le lendemain devant le premier juge d'instruction auprès du

tribunal de grande instance de Dijon qui l'inculpa d'homicide volontaire,

le requérant renouvela ses aveux de manière beaucoup plus circonstanciée

et détaillée.

      Le lendemain de son incarcération, le requérant aurait confié à J.-

L.D., son compagnon de cellule, qu'il avait frappé une amie dont la tête

avait heurté un mur. Elle s'était écroulée inconsciente, mais elle

respirait encore lorsqu'il l'avait quittée. Un camarade l'attendait dans

sa voiture et le requérant soupçonnait ce dernier d'être revenu sur place

pour achever la fille. Il n'osait pas le mettre en cause parce que

c'était un ami de longue date avec lequel il sortait constamment et qu'il

n'était pas sûr de sa culpabilité. J.-L.D. aurait alors conseillé au

requérant d'en parler à son avocat.

      Le 12 mai 1992, le requérant, qui avait reçu la visite de son avocat

les 14 et 24 avril et le 7 mai 1992, rétracta ses aveux qui, selon ses

dires, lui auraient été inspirés par le placement de sa mère en garde à

vue et par le désir de protéger son ami P.B.. Il accusa alors celui-ci

d'être l'auteur du crime et donna des faits une nouvelle version, selon

laquelle il se serait simplement rendu avec P.B. sur le lieu du crime où

il aurait essayé de dissimuler le cadavre.

      Arrêté le 13 mai 1992 au vu des déclarations du requérant, P.B. fut

à son tour inculpé de meurtre.

      Les accusations portées par le requérant contre P.B. furent

corroborées par l'examen de trois cheveux saisis dans la main de la

victime. Ces cheveux étaient semblables à ceux de P.B. et, selon l'arrêt

de renvoi du 21 septembre 1994 (voir ci-dessous), il était certain qu'ils

n'appartenaient ni au requérant qui est roux, ni à la victime. Ces trois

cheveux étaient toutefois dépourvus de bulbe, ce qui rendit impossible

leur attribution à P.B. avec une totale certitude.

      Ayant appris l'existence de nouvelles techniques d'analyse chimique

des cheveux, le conseil du requérant sollicita une nouvelle expertise,

pour comparer les cheveux saisis avec ceux de son client. Une nouvelle

expertise fut alors ordonnée le 23 septembre 1993. Toutefois, par

courrier du 30 septembre 1993, le directeur du laboratoire de la police

scientifique de Lyon informa le juge d'instruction que cette dernière

analyse avait abouti à la destruction des cheveux saisis, lesquels furent

ensuite jetés.

      Le 21 septembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de

Dijon renvoya le requérant et P.B. devant la cour d'assises de la Côte-

d'Or, considérant que :

      "les charges pesant sur [le requérant], eu égard notamment à ses

      aveux, paraissent essentiellement plus lourdes que celles retenues

      contre P.B. ; que néanmoins, ces dernières apparaissent suffisantes

      pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement qui

      disposera ainsi de l'ensemble des éléments nécessaires pour asseoir

      sa conviction".

      Lors de l'audience du 21 février 1995 devant la cour d'assises, le

requérant sollicita l'audition de son ancien conseil en qualité de

témoin. La cour s'opposa à cette audition en raison de la violation du

secret professionnel, qualifié d'absolu, et d'ordre public, qui en

résulterait.

      Lors de l'audience du 23 février 1995, la cour entendit le

professeur D., qui avait été chargé de l'analyse des cheveux saisis.

Selon sa déclaration, il avait essayé d'extraire l'ADN de ces cheveux et,

lorsque l'ADN ne put être extrait, il jeta la solution résultant de

l'analyse.

      Suite à cette déclaration, le conseil du requérant demanda qu'il lui

soit donné acte des déclarations du professeur D.. La cour rejeta cette

demande aux motifs suivants :

      "Attendu que le donné acte sollicité (...) tend à faire valoir une

      éventuelle nullité tirée de la violation de l'article 166 du Code

      de procédure pénale ;

      Mais, attendu qu'une éventuelle nullité de ce chef aurait été

      commise antérieurement à l'arrêt de renvoi rendu par la chambre

      d'accusation de la cour d'appel de Dijon le 21 septembre 1994,

      maintenant définitif ;

      qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, cet

      arrêt couvre, s'il en existe, tous les vices de la procédure

      antérieure ;

      que, dès lors, en raison de cette forclusion, il n'est pas porté

      atteinte aux droits de la défense et à ceux résultant de l'article

      6 de [la Convention]."

      Le 24 février 1995, après l'audition de plusieurs témoins, la cour

d'assises de la Côte-d'Or déclara le requérant coupable du crime

d'homicide volontaire et le condamna à une peine de vingt ans

d'emprisonnement. P.B. fut acquitté.

      Le requérant se pourvut alors en cassation. Il souleva deux moyens

de cassation, pris respectivement du refus de la cour d'assises

d'entendre comme témoin son ancien conseil, et du rejet de sa demande de

donner acte des déclarations de l'expert ayant effectué l'analyse des

cheveux trouvés dans la main de la victime.

      Le 25 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du

requérant. En particulier, s'agissant du premier moyen de cassation, la

Cour estima que la cour d'assises avait à juste titre refusé d'entendre

l'ancien conseil du requérant comme témoin. S'agissant du second moyen

de cassation, la Cour le déclara irrecevable, aux motifs suivants :

      "Attendu que, si c'est à tort que [la cour d'assises] a (...) refusé

      de donner acte à la défense des déclarations de l'expert D.,

      l'accusé est sans intérêt à se prévaloir d'une telle irrégularité,

      les déclarations dont l'acte a été requis n'étant pas de nature à

      entraîner la nullité de la procédure."

Droit interne pertinent

Code de procédure pénale

Article 218 : "(...) La régularité des arrêts des chambres d'accusation

(...) relève du seul contrôle de la Cour de cassation (...)."

Article 594 : "En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre

d'accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d'assises

et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure."

GRIEFS

1.    Le requérant se plaint que le procès devant les juridictions

internes n'a pas été équitable. Il se plaint en particulier de la

destruction des cheveux qui ont été trouvés dans la main de la victime

et dont l'analyse lui aurait permis de prouver son innocence. Il invoque

l'article 6 par. 1 de la Convention.

2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, se

plaint en outre d'avoir été victime d'une violation du principe de la

présomption d'innocence.

3.    Le requérant se plaint du refus d'audition de son ancien conseil en

tant que témoin. Il invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.

EN DROIT

1.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, se plaint que le procès devant les juridictions internes n'a

pas été équitable. Il se plaint en particulier de la destruction des

cheveux trouvés dans la main de la victime et dont l'analyse lui aurait

permis de prouver son innocence.

      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties

pertinentes, est ainsi rédigé :

      "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

      équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du

      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

      elle."

      Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur

la question de savoir si les faits allégués par le requérant posent un

problème au regard de la Convention, cette partie de la requête étant

irrecevable pour les motifs suivants.

      La Commission rappelle en effet qu'aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois

à partir de la date de la décision interne définitive.

      En l'espèce, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un

procès équitable suite à la destruction, lors de l'instruction, d'une

pièce à conviction dont la conservation aurait été "particulièrement

nécessaire" à la manifestation de la vérité et de son innocence.

      Or la Commission relève que, selon l'article 594 du Code de

procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation couvre,

s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

      Elle note à cet égard que le requérant ne s'est pas pourvu en

cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'a renvoyé

devant la cour d'assises, comme il en avait la possibilité en vertu de

l'article 218 du Code de procédure pénale, et n'a dès lors pas épuisé les

voies de recours qui étaient à sa disposition en droit interne.

      Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en

application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.    Le requérant se plaint en outre d'une atteinte au principe de la

présomption d'innocence due au comportement des juridictions internes

saisies de son affaire. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la

Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie.

      La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique à

toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à

l'inculpé (N° 788/60, affaire Autriche c. Italie, rapport de la

Commission du 30 mars 1963, Annuaire 6 pp. 782-783). Il appartient donc

à l'accusation, et jusqu'à l'issue du procès, de prouver la culpabilité

de l'accusé. Un tel principe pourrait être méconnu si le juge n'a pas

prononcé la condamnation "sur la base d'une preuve directe ou indirecte,

suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité"

(loc. cit., par. 179).

      La Commission note cependant que le principe de la présomption

d'innocence ne porte pas atteinte au principe de la libre appréciation

des preuves par le juge. Il garantit que le juge ne partira pas de la

conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis l'acte qui lui est

reproché (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).

      La Commission relève qu'en l'occurrence les tribunaux français ont

prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble de faits

et de circonstances dont le rapprochement constituait des présomptions

pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi. Elle estime que le

requérant n'a aucunement montré que les juridictions en cause, en

s'acquittant de leurs tâches, étaient parties de la conviction ou de la

supposition que le requérant avait commis des actes dont il était accusé,

ou qu'elles doutaient de la culpabilité de celui-ci malgré leurs

jugements qui le condamnaient, ou encore que la preuve de sa culpabilité

n'a pas été à la charge de l'accusation (voir, notamment, Cour eur D.H.,

arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308,

p. 16, par. 35).

      Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question

d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.

      Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.    Le requérant se plaint du refus d'audition de son ancien conseil en

tant que témoin. Il invoque l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la

Convention, dont l'alinéa pertinent est ainsi libellé :

      "d. Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger

      les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation

      des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

      charge."

      La Commission rappelle que les garanties spécifiques énoncées à

l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de

procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but

intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la

procédure pénale dans son ensemble (voir Imbrioscia c. Suisse, rapport

Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23). La

Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du

paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.

      La Commission souligne ensuite qu'il est admis que l'article 6 par.

3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnaît pas à l'accusé un droit

illimité d'obtenir la convocation ni d'interroger tous les témoins qu'il

propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 6 juin

1976, série A n° 22, p. 38-39, par. 91). De même, les autorités

judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation leur

permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s'assurer que

l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible de

contribuer à la manifestation de la vérité et, dans la négative, de

refuser son audition (voir N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ;

N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).

      Pour ce qui est en particulier de l'administration des preuves, la

Commission rappelle qu'elle relève au premier chef des règles du droit

interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales

d'apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n'incombe pas

aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes ont

correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à

charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès

équitable dans le déroulement général de la procédure (voir, notamment,

Edwards c. Royaume-Uni, rapport Comm. 10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H.,

série A n° 247-B, p. 44). En particulier, il importe que les juges, au

moment de prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur

la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir

la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p.

100).

      Dans le cas d'espèce, la Commission note que le requérant se plaint

de ne pas avoir pu faire entendre devant la cour d'assises son ancien

conseil, dont le témoignage aurait permis de prouver son innocence.

      La Commission note, toutefois, que la cause du requérant a été

examinée successivement par deux instances, lesquelles ont rendu des

décisions motivées dont il résulte que la condamnation du requérant était

fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour établir sa

culpabilité, notamment ses propres déclarations devant le juge

d'instruction, l'audition de plusieurs témoins, et les constatations

matérielles effectuées par la police. Dans ces circonstances, il n'a pas

été démontré que l'audition du témoin proposé par le requérant était

indispensable à l'établissement des faits et le refus opposé par la cour

d'assises à ce sujet n'était ni arbitraire ni inéquitable.

      Dès lors, aucune apparence de violation du paragraphe 3 d) de

l'article 6 combiné avec son paragraphe 1 (art. 6-3-d+6-1) ne saurait

être décelée.

      Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

      M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE

         Secrétaire                                Présidente

   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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