CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (N° 2), 7 avril 1961, 332/57

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 28 octobre 2018

L'arrêt de Grand Chambre S.V. et A. c. Danemark rendu le 22 octobre 2018 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) mérite d'être remarqué. Elle estime en effet qu'une rétention préventive, décidée par l'administration d'un État partie à la Convention européenne des droits de l'homme n'emporte, pas, en tant que telle, d'atteinte au principe de sûreté garanti par son article 5 § 1. La décision est évidemment essentielle, à une époque où les menaces diverses liées au terrorisme ou à la violence incitent de plus en plus les États à renforcer les pouvoirs de l'Exécutif, en particulier …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 7 avr. 1961, n° 332/57
Numéro(s) : 332/57
Publication : A2
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusion : Questions de procédure partiellement retenues
Identifiant HUDOC : 001-62075
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1961:0407JUD000033257
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Texte intégral

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (No. 2)

(Requête no 332/57)

ARRÊT

STRASBOURG 

7 avril 1961



LA COUR,

Vu les conclusions[1] présentées par les Délégués de la Commission européenne des Droits de l'Homme à l'audience du 7 avril 1961;

Donnant acte à l'agent du Gouvernement irlandais qu'il ne désire pas conclure sur l'incident;

Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 1960 la Cour a déclaré qu'à ce stade de la procédure il n'y avait pas lieu d'autoriser la Commission à lui transmettre les observations écrites du requérant sur le rapport de la Commission;

Considérant d'autre part que la Cour a déjà reconnu à la Commission dans ledit arrêt, dont seule la version française fait foi, la faculté de faire état devant elle, sous sa propre responsabilité, des considérations du requérant en tant qu'élément propre à éclairer la Cour;

Considérant que cette latitude de la Commission s'étend à toutes autres considérations que la Commission aurait recueillies du requérant dans la suite de la procédure devant la Cour;

Considérant, par ailleurs, que la Commission dispose d'une entière liberté quant au choix des méthodes par lesquelles elle entend établir le contact avec le requérant et fournir à celui-ci l'occasion de lui faire connaître ses vues; qu'il lui est loisible notamment de demander au requérant de désigner une personne qui soit à la disposition de ces délégués; qu'il ne résulte pas de ce fait que la personne en question ait un locus standi in judicio;

Par ces motifs,

Décide à l'unanimité:

Quant aux conclusions sub litt. (a), qu'il n'y a pas lieu, dans l'état actuel, de considérer les observations écrites du requérant reproduites aux paragraphes 31 à 49 de l'exposé de la Commission du 16 décembre 1960 comme faisant partie intégrante de la procédure de l'affaire;

Quant au chef sub litt. (b), que la Commission a toute latitude de faire état, au cours des débats et dans la mesure ou elle les juge propres à éclairer la Cour, des considérations du requérant relatives soit au rapport, soit à toute question particulière ayant surgi depuis son dépôt;

Quant au chef sub litt. (c), qu'il appartenait à la Commission, du moment qu'elle le jugeait utile, d'inviter le requérant à mettre une personne à sa disposition et cela sous les réserves indiquées plus haut.


[1] A l'audience du 7 avril 1961, Sir Humphrey Waldock, Délégué principal de la Commission des Droits de l'Homme, a pris les conclusions suivantes:

"Plaise à la Cour de décider que les Délégués de la Commission sont en droit:

(a) de considérer comme faisant partie de la procédure de l'affaire les observations écrites du requérant sur le rapport de la Commission qui sont reproduites aux paragraphes 31 à 49 de l'exposé de la Commission du 16 décembre 1960, ainsi qu'il est indiqué à la page 15 de l'arrêt de la Cour du 14 novembre 1960;

(b) de faire connaître à la Cour les considérations du requérant sur les questions particulières surgissant au cours des débats, ainsi qu'il est indiqué à la page 15 de l'arrêt de la Cour du 14 novembre 1960;

(c) de considérer la personne désignée par le requérant comme étant à leur disposition pour leur prêter toute assistance qu'ils jugeront bon de solliciter, afin de faire connaître à la Cour le point de vue du requérant sur les questions particulières surgissant au cours des débats."

M. A. O'Keeffe, agissant en qualité d'agent du Gouvernement irlandais, a déclaré qu'il se rapportait à la sagesse de la Cour.

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