CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE CHICHLIAN ET EKINDJIAN c. FRANCE, 29 novembre 1989, 10959/84

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 29 nov. 1989, n° 10959/84
Numéro(s) : 10959/84
Publication : A162-B
Type de document : Arrêt
Référence au règlement de la Cour : Article 44
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (règlement amiable)
Identifiant HUDOC : 001-62169
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1989:1129JUD001095984
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Sur les parties

Texte intégral

En l'affaire Chichlian et Ekindjian*,

_______________

* Note du greffier: L'affaire porte le n° 9/1989/169/225.  Les deux

premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les

deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis

l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)

correspondantes.

_______________

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à

l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses

pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont

le nom suit:

        MM. R. Ryssdal, président,

            J. Cremona,

            F. Matscher,

            L.-E. Pettiti,

            J. De Meyer,

            N. Valticos,

            S.K. Martens,

ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 1989,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:

PROCEDURE

1.      L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne

des Droits de l'Homme ("la Commission") le 12 avril 1989, dans le

délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1,

art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête

(n° 10959/84) dirigée contre la République française et dont deux

ressortissants de cet Etat, M. Ferdinand Chichlian et

Mme Jeanne Ekindjian, avaient saisi la Commission le 25 avril 1984 en

vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant

la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle

a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les

faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux

exigences de l'article 6 § 3 a) et b) (art. 6-3-a, art. 6-3-b).

2.      En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du

règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à

l'instance et ont désigné leur conseil (article 30).

3.      La chambre à constituer comprenait de plein droit

M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la

Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour

(article 21 § 3 b) du règlement).  Le 29 avril 1989, celui-ci en a

désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir

M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. J.A. Carrillo Salcedo,

M. N. Valticos et M. S.K. Martens, en présence du greffier

(articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement)

(art. 43).  Par la suite, MM. J. De Meyer et F. Matscher, suppléants,

ont remplacé M. Carrillo Salcedo, dispensé de siéger par

M. le président Ryssdal le 11 octobre (article 24 § 3 du règlement),

et Mme Bindschedler-Robert, empêchée (art. 24 § 1).

4.      Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du

règlement), M. Ryssdal a organisé la procédure écrite le 12 mai 1989

puis, le 28 juin, fixé au 22 janvier 1990 la date des audiences, après

avoir consulté l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"),

le délégué de la Commission et le conseil des requérants par les soins

du greffier (articles 37 § 1 et 38).

5.      La recherche d'un règlement amiable a donné lieu,

du 19 juillet au 20 novembre 1989, à une série de lettres et

d'entretiens téléphoniques entre le Gouvernement, l'avocat des

requérants et le greffier.

6.      Le 14 septembre, le président a décidé qu'en cas d'échec des

négociations les débats se dérouleraient le 20 novembre.

7.      Le 20 novembre, le conseil des requérants a communiqué au

greffier les termes d'un accord conclu entre ses clients et le

Gouvernement.  Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune

objection.

Gouvernement et conseil des requérants ont renoncé à déposer des

mémoires.

8.      Le 24 novembre, la Cour a décidé de se passer d'audiences en

l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir

pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38

du règlement).

EN FAIT

9.      De nationalité française, M. Ferdinand Chichlian et

Mme Jeanne Ekindjian vivent respectivement à Marseille et à Azas.

10.     Le 17 mars 1981, la section économique et financière de la

police judiciaire de Toulouse découvrit une somme de 807.000 pesetas

en espèces à leur domicile commun.

Ils se virent inculper d'une "infraction à la législation et à la

réglementation des relations financières avec l'étranger", consistant

dans la "non-remise (...) de devises étrangères" à "un intermédiaire

agréé", et ce sur la base de plusieurs articles du code des douanes

ainsi que de l'article 7 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968.

Toutefois, le tribunal de grande instance de Toulouse les relaxa

le 12 juillet 1982, estimant l'infraction non constituée; il ordonna

la restitution de la somme saisie et débouta l'administration des

douanes, partie civile.

11.     Celle-ci et le ministère public interjetèrent appel.  Dans ses

conclusions, la première allégua que M. Chichlian avait reconnu avoir

"commis le délit", réprimé notamment par l'article 1 - et non plus

l'article 7 - du décret précité, "de règlements financiers effectués en

France entre non-résident et résident sans passer par l'entremise d'un

intermédiaire agréé"; d'après elle, "les magistrats du premier degré"

n'avaient pas "examiné tous les éléments de la prévention".

Le 6 janvier 1983, la cour d'appel de Toulouse déclara les requérants

coupables d'un tel délit.  En conséquence, elle leur infligea six mois

d'emprisonnement avec sursis et une amende; en outre, elle prescrivit

la confiscation de la somme litigieuse.

12.     Les intéressés formèrent un pourvoi en cassation fondé, entre

autres, sur l'article 6 (art. 6) de la Convention.  Leur moyen unique

reprochait à la cour de Toulouse d'avoir utilisé son "pouvoir de

requalification pour prononcer contre eux une condamnation du chef

d'une infraction étrangère à la prévention initiale et sur laquelle

ils n'[avaient] pas été, de surcroît, en mesure de se défendre puisque

l'administration des douanes avait, dans ses conclusions d'appel,

invoqué (...) l'article 1 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, alors

qu'elle s'en était tenue, devant les premiers juges, à invoquer (...)

l'article 7 de ce texte (...)."

Le 14 novembre 1983, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet

ainsi motivé:

"(...)

Attendu (...) que la cour d'appel, qui a statué sur les circonstances

de l'infraction contradictoirement débattues devant elle, s'est bornée

à tirer les déductions de droit conformes aux faits dont elle était

saisie et a pu, dès lors, sur les seules déclarations du prévenu,

requalifier exactement l'infraction primitive de non-remise des fonds

à un intermédiaire agréé visée par l'ordonnance de renvoi;

Qu'en effet, si le juge de la répression ne peut statuer sur d'autres

faits que ceux qui lui sont déférés par le titre qui le saisit, il lui

appartient de relever les circonstances soumises au débat

contradictoire, qui, se rattachant à ces faits et sans rien y ajouter,

sont propres à leur restituer leur véritable qualification; que tel

est le cas de l'espèce;

(...)."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

13.     Dans leur requête du 25 avril 1984 à la Commission

(n° 10959/84), M. Chichlian et Mme Ekindjian invoquaient

l'article 6 § 3 a) et b) (art. 6-3-a, art. 6-3-b) de la

Convention.  Affirmant n'avoir eu connaissance des conclusions d'appel

de l'administration des douanes qu'au moment des débats, ils se

plaignaient de n'avoir pas été informés, dans le plus court délai, de

la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux devant la

cour de Toulouse et de n'avoir pas disposé du temps et des facilités

nécessaires à la préparation de leur défense.

14.     La Commission a retenu la requête le 8 juillet 1988.  Dans son

rapport du 16 mars 1989 (article 31) (art. 31), elle relève à

l'unanimité une infraction aux alinéas a) et b) de l'article 6 § 3

(art. 6-3-a, art. 6-3-b).  Le texte intégral de son avis figure

en annexe au présent arrêt*.

_______________

* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera

que dans l'édition imprimée (volume 162-B de la série A des

publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du

greffe.

_______________

EN DROIT

15.     Le 20 novembre 1989, le greffier a reçu de chacun des

requérants la déclaration suivante, signée par eux et dont le

Gouvernement leur avait proposé le texte le 9 novembre:

"Je (...) déclare accepter l'indemnité de 100.000 francs qui m'est

proposée par le gouvernement français dans l'affaire qui m'oppose à

lui devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (...).

Je reconnais que le versement de cette somme constituera le

dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices

matériels et moraux allégués par moi dans [ma] requête et couvrira

également la totalité des frais d'avocat et autres engagés par moi

dans cette affaire.

J'accepte donc, moyennant le versement de cette somme, de me désister

de cette instance et de renoncer à toute autre action ultérieure de ce

chef contre l'Etat français devant les juridictions nationales et

internationales.

Je prends acte de ce que le gouvernement français me versera cette

indemnité aussitôt après que la Cour aura décidé de rayer cette

affaire de son rôle.

(...)."

Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.

16.     La Cour donne acte au Gouvernement et aux requérants du

règlement amiable auquel ils ont abouti.  Elle pourrait néanmoins y

passer outre, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de

l'article 19 (art. 19) de la Convention, si un motif d'ordre public lui

paraissait l'exiger (article 49 § 4 du règlement).

Il n'en va pas ainsi en l'espèce car le litige a trait dans une large

mesure à des questions de fait (paragraphes 20-24, 39-40, 52 et 66-72

du rapport de la Commission) et ne soulève pas de problème important

d'interprétation de la Convention.

Partant, il échet de rayer l'affaire du rôle en vertu de

l'article 49 § 2 du règlement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

Décide de rayer l'affaire du rôle.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit

le 29 novembre 1989 en application de l'article 55 § 2 du règlement.

Signé: Rolv RYSSDAL

       Président

Signé: Marc-André EISSEN

       Greffier

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  1. Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968
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