CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE CLOOTH c. BELGIQUE, 12 décembre 1991, 12718/87

  • Sécurité publique·
  • Accusation·
  • Gouvernement·
  • Chambre du conseil·
  • Commission·
  • Élargissement·
  • Détention·
  • Enquête·
  • Belgique·
  • Perquisition

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CEDH · 12 décembre 1991

.s7D81CFEF { margin:12pt 0pt; text-align:justify } .sFBBFEE58 { font-family:Arial; font-size:10pt } .s2A6CF492 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s68AFA200 { border-bottom-color:#000000; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; margin:0pt 0pt 18pt; padding-bottom:1pt; page-break-after:avoid; text-align:justify } .s6E50BD9A { margin:0pt } .s38C10080 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic; font-weight:bold } .s7D2086B4 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s440D9021 { margin:12pt 0pt; page-break-after:avoid } …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 12 déc. 1991, n° 12718/87
Numéro(s) : 12718/87
Publication : A225
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A no 218, par. 45
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 5-3 ; Satisfaction équitable réservée
Identifiant HUDOC : 001-62257
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1991:1212JUD001271887
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

En l'affaire Clooth c. Belgique*,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément

à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux

clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des

juges dont le nom suit:

        M.  R.   Ryssdal, président,

        Mme D.   Bindschedler-Robert,

        MM. F.   Gölcüklü,

            C.   Russo,

            A.   Spielmann,

            J.   De Meyer,

        Mme E.   Palm,

        MM. A.N. Loizou,

            J.M. Morenilla,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier

adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 juin

et 27 novembre 1991,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

* L'affaire porte le n° 49/1990/240/311.  Les deux premiers

chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux

derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis

l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)

correspondantes.

** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré

en vigueur le 1er janvier 1990.

*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989

s'appliquent en l'espèce.

_______________

PROCEDURE

1.      L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission

européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 12 octobre 1990,

dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1

et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se

trouve une requête (n° 12718/87) dirigée contre le Royaume de

Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Serge Clooth,

avait saisi la Commission le 12 février 1987 en vertu de

l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,

art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge reconnaissant la

juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a

pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les

faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux

exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.

2.      En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)

du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à

l'instance et a désigné son conseil (article 30).

3.      La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De

Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention)

(art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21

par. 3 b) du règlement).  Le 26 octobre 1990, celui-ci a tiré au sort le

nom des sept autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert,

M. F. Gölcüklü, M. C. Russo, M. A. Spielmann, Mme E. Palm, M. A.N.

Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43

in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

4.      Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5

du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du

greffier l'agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), le

délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet

de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).

Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu

le 28 février 1991 le mémoire du requérant et le 6 mars celui du

Gouvernement.  Par une lettre du 25 mars, le secrétaire de la

Commission a indiqué que le délégué s'exprimerait à l'audience.

5.      Le 31 janvier 1991, le président avait fixé au 24 juin la

date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par

les soins du greffier (article 38 du règlement).

6.      Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au

Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg.  La Cour avait tenu

auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

  M. J. Lathouwers, secrétaire d'administration-

        juriste, ministère de la Justice,              agent,

  Me F. Huisman, avocat,                               conseil;

- pour la Commission

  M. J.-C. Soyer,                                      délégué;

- pour le requérant

  Me Y. de Gratie, avocat,                             conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses

à ses questions, Me Huisman pour le Gouvernement, M. Soyer pour la

Commission et Me de Gratie pour le requérant.

EN FAIT

I.      Les circonstances de l'espèce

7.      Ressortissant belge né en 1964, Serge Clooth est

actuellement domicilié à Angleur (Belgique).

8.      Le 13 septembre 1984, le juge d'instruction Eloy, du

tribunal de première instance de Bruxelles, le plaça sous mandat

d'arrêt.  Le requérant figurait parmi les suspects dans l'affaire

d'assassinat et d'incendie volontaire dite de la "champignonnière",

du nom de l'immeuble désaffecté où la police avait découvert, en

février de la même année, le cadavre partiellement brûlé et mutilé

d'une adolescente.  Les autorités allemandes - qui l'avaient

appréhendé, puis relâché faute de preuves, au sujet d'un autre

meurtre perpétré sur leur territoire - venaient de l'extrader à la

Belgique.

A l'époque, le casier judiciaire de l'intéressé signalait des

condamnations à deux mois d'emprisonnement pour tentative de vol

qualifié (jugement du 30 juin 1983 du tribunal correctionnel de

Liège, confirmé le 26 juin 1985 par la cour d'appel de la même

ville) et à un mois d'incarcération militaire avec sursis du chef

de désertion (jugement du 24 novembre 1983 du conseil de guerre de

Liège).

A. L'instruction

9.      Le juge Eloy instruisit le dossier jusqu'à son départ en

congé indéterminé le 30 septembre 1985.  Auparavant, il avait été

absent de son cabinet, tantôt pour raisons de santé tantôt pour

cause de vacances, du 4 mars au 14 juin, du 25 juillet au 27 août

et du 28 août au 27 septembre 1985.  Il avait prescrit son dernier

devoir - le quatorzième - le 29 janvier 1985.  A ce moment, les

enquêteurs avaient établi 104 procès-verbaux et opéré 86 auditions

ou réauditions ainsi que plusieurs perquisitions, saisies et

confrontations.  Le magistrat instructeur avait lui-même interrogé

sept personnes et adressé une commission rogatoire aux autorités

allemandes.

10.     Le 14 septembre 1984, il avait chargé deux experts-

psychiatres d'examiner M. Clooth.  Après plusieurs rappels, ils

conclurent le 21 juin 1985 à un déséquilibre mental grave privant

l'intéressé du contrôle de ses actions.  Ils précisèrent qu'une

"application judicieuse de la loi devrait tenir compte de la

nécessité d'une prise en charge psychiatrique de longue durée".  Le

23 septembre 1986, l'un d'eux confirma en tout point ce diagnostic.

A la demande de l'avocat du requérant, un autre expert fut commis

le 4 mai 1987; dans un rapport du 10 juin, il fit état d'un

déséquilibre chronique de la personnalité de M. Clooth, rendant

celui-ci dangereux.

11.     Jusqu'à la désignation, le 1er octobre 1985, du juge Van

Espen, deux magistrats remplacèrent successivement le juge Eloy

(paragraphe 9 ci-dessus).  Les 26 mars, 6 et 15 mai, 6 et 9 août et

9 septembre 1985, ils ordonnèrent des auditions, dont deux

sollicitées par le conseil du requérant.  Du 26 mars au

17 octobre 1985, date du premier devoir du juge Van Espen, les enquêteurs

transmirent neuf procès-verbaux.  Toutefois, aucune pièce ne vint

s'ajouter au dossier du 27 mars au 5 mai 1985.

12.     Parmi les actes accomplis par les magistrats instructeurs

du 14 septembre 1984 au 17 octobre 1985, on dénombre vingt

prescriptions de devoir, sept interrogatoires d'inculpés, quatre

désignations d'expert, quatre commissions rogatoires, deux

inculpations et une ordonnance de perquisition et d'exploration

corporelle.

Pendant cette période, les services de police effectuèrent entre

autres 127 auditions ou réauditions, treize confrontations, une

perquisition, une saisie, une interpellation, deux interceptions,

une arrrestation administrative et au moins vingt-neuf recherches

de renseignements et vérifications.  Dans le même temps furent

dressés vingt-cinq rapports d'expertise.  Quant à M. Clooth, il fut

entendu seize fois, dont trois à sa demande, et confronté à sept

reprises avec d'autres personnes; il modifia onze fois son récit

des faits ou de son emploi du temps.

13.     Le 31 juillet ou le 1er août 1986, la police bruxelloise

recueillit la déclaration d'une personne prétendant connaître, par

un tiers, le nom du meurtrier.  Ce témoin exigea de pouvoir garder

l'anonymat et refusa de signer sa déposition.  Ayant reçu le texte

de celle-ci, la police judiciaire réclama l'identification de

l'informateur; les investigations ainsi rendues nécessaires

aboutirent le 6 janvier 1987.

A l'époque, on comptait parmi les actes accomplis par le juge

d'instruction depuis le 31 juillet 1986 au moins un interrogatoire

de M. Clooth, une ordonnance de perquisition, une descente sur les

lieux et sept prescriptions de devoir.  De leur côté, les services

de police avaient rédigé trente et un procès-verbaux et mené à

bien, entre autres, une perquisition, une saisie, quatorze

recherches de renseignements ou vérifications et vingt-trois

auditions ou réauditions, dont une de M. Clooth, sollicitée

notamment par lui-même.  Le juge Van Espen l'avait, lui aussi,

ordonnée après que l'intéressé eut changé sa relation des faits

lors de sa comparution mensuelle en chambre du conseil.  D'après le

Gouvernement, non contredit sur ce point par le requérant, celui-ci

présenta vingt versions différentes tout au long de l'instruction.

14.     Au 17 novembre 1987, date de l'élargissement de M. Clooth

(paragraphe 30 ci-dessous), plus de 175 procès-verbaux et

apostilles avaient été dressés depuis la reprise du dossier par le

juge Van Espen (paragraphe 11 ci-dessus).

B. La procédure devant les juridictions d'instruction

15.     Le 17 septembre 1984, la chambre du conseil du tribunal de

première instance de Bruxelles avait confirmé le mandat d'arrêt du

13 septembre (paragraphe 8 ci-dessus).

16.     Le 12 octobre, elle décida le maintien en détention

préventive de l'intéressé.  Au titre des circonstances graves et

exceptionnelles auxquelles la loi subordonnait la validité de

pareille mesure (paragraphe 32 ci-dessous), elle cita la gravité

des atteintes à la sécurité publique reprochées à M. Clooth, le

danger social qu'il représentait, les besoins de l'instruction et

les risques de collusion.

17.     Tandis que les principaux coïnculpés du requérant se virent

relâchés entre octobre et décembre 1984, la même juridiction

prolongea d'un mois la détention litigieuse les 29 octobre,

28 novembre et 28 décembre 1984 puis les 28 janvier, 27 février,

27 mars, 26 avril, 23 mai et 21 juin 1985.  Elle considéra chaque fois

que les circonstances graves et exceptionnelles touchant à la

sécurité publique, relevées par elle le 12 octobre 1984 (paragraphe 16

ci-dessus), commandaient la poursuite de l'incarcération.

Sur recours de l'intéressé, la chambre des mises en accusation de

la cour d'appel de Bruxelles confirma le 5 juillet l'ordonnance du

21 juin.  Selon elle, les nombreux aveux de M. Clooth, quoique tous

rétractés, autorisaient à craindre des représailles de son milieu;

en l'absence de vérification de la dernière version présentée par

lui et faute de conclusions relatives à son état mental, sa sortie

de prison créerait de surcroît un "grave péril pour la sécurité

publique" et risquerait d'entraver l'instruction.

18.     Adoptant ces motifs par un simple renvoi à l'arrêt du

5 juillet (paragraphe 17 ci-dessus), la chambre du conseil prorogea

encore la mesure litigieuse les 19 juillet, 19 août, 18 septembre,

18 octobre, 18 novembre et 18 décembre 1985 puis les 17 janvier,

14 février, 14 mars, 14 avril, 14 mai et 13 juin 1986.

19.     Le 11 juillet 1986, elle rendit dans le même sens une

ordonnance ainsi libellée:

"Attendu (...) que le crime faisant l'objet de l'instruction est

d'une exceptionnelle gravité et met en péril majeur la sécurité

publique des personnes; que l'inculpé a fait des aveux et les a

rétractés, mais que les détails précis qu'il a donnés permettent de

le soupçonner d'être l'auteur de ce crime; que l'instruction se

poursuit, les derniers devoirs datant de mai et juin 1986, dans le

respect même du droit de l'inculpé qui, en raison de la

rétractation de ses aveux, contraint les enquêteurs à rechercher

dans toutes les directions possibles d'autres auteurs, co-auteurs

ou complices; que de la complexité de l'enquête et des

considérations qui précèdent, il résulte que l'article 5 par. 3

(art. 5-3) de la Convention des Droits de l'Homme n'a nullement été

violé (...)."

Le 25 juillet, la chambre des mises en accusation de Bruxelles

rejeta en ces termes le recours du requérant:

"Attendu qu'il y a lieu de préciser qu'il existe des indices graves

de culpabilité à charge de l'inculpé du chef d'avoir participé à un

assassinat et à un incendie volontaire; que ces faits

particulièrement graves démontrent un mépris total pour la vie

d'autrui;

Attendu que cet état d'esprit dangereux, mis en relation avec la

constatation que l'inculpé était au moment des faits et est

actuellement encore dans un état grave de déséquilibre mental, le

rendant incapable du contrôle de ses actions et nécessitant une

prise en charge psychiatrique de longue durée, constitue un grave

danger pour la sécurité publique, en ce qu'il y a lieu de craindre

que l'inculpé, mis en liberté provisoire, commettra des faits

analogues;

Que les nombreuses déclarations de l'inculpé et leur variation dans

leur contenu ont rendu l'instruction particulièrement difficile et

nécessité de nouvelles recherches étendues;

Qu'est à tort invoquée en l'espèce une violation de l'article 5

par. 3 (art. 5-3) de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme, plus précisément du fait que l'instruction n'aurait plus

progressé ces derniers mois;

Que les éléments du dossier contredisent cette affirmation (...)."

M. Clooth se pourvut en cassation.  Invoquant notamment l'article 5

par. 3 (art. 5-3) de la Convention, il reprochait à la chambre

des mises en accusation de ne pas avoir répondu à deux griefs

tirés, l'un de l'absence de mesures d'instruction pendant les mois

qui suivirent le départ du juge Eloy, l'autre du dépôt tardif du

rapport d'expertise (paragraphes 9-12 ci-dessus).

Dans un arrêt de rejet du 8 octobre 1986, la Cour de cassation

estima "qu'ayant (...) donné les motifs de la durée de

l'instruction, l'arrêt [avait décidé] de manière implicite mais

certaine que les retards éventuels apportés à l'accomplissement des

actes d'instruction visés au moyen n'avaient pas eu d'incidence sur

la durée de l'instruction, de sorte que la cour d'appel n'était pas

tenue d'examiner si ces retards étaient justifiés ou non (...)."

20.     Entre-temps, la chambre du conseil avait prolongé,

les 11 août et 10 septembre, l'incarcération litigieuse et la chambre

des mises en accusation avait débouté l'intéressé de ses recours

les 22 août et 25 septembre.

Ce dernier arrêt relevait, entre autres, que les innombrables

devoirs, enquêtes et auditions exigés par la gravité des faits,

comme par les multiples déclarations changeantes du requérant,

justifiaient le maintien en maison d'arrêt.  Eu égard à l'attitude

même de l'inculpé, un élargissement eût été de nature à

compromettre le déroulement de l'instruction; en outre, d'après

l'expert-psychiatre, l'intéressé constituait un "danger social

particulier".

Il introduisit un pourvoi que la Cour de cassation rejeta

le 3 décembre 1986.

21.     Le 10 octobre, la chambre du conseil avait ordonné une

nouvelle prolongation, confirmée le 22 octobre par la chambre des

mises en accusation.  D'après celle-ci, trois procès-verbaux

récents attestaient que l'information s'était poursuivie avec

diligence depuis l'arrêt du 25 septembre (paragraphe 20 ci-dessus),

dont les motifs conservaient du reste leur actualité.

Le 7 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de

l'intéressé: d'après elle, la chambre des mises en accusation avait

adéquatement répondu aux moyens et notamment à ceux qui alléguaient

une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) due à des retards

dans l'accomplissement de devoirs importants, à l'absence d'actes

d'instruction du 13 mai au 4 juin et du 4 juin au 31 juillet 1986

ainsi qu'au défaut d'identification d'un témoin par la police

(paragraphe 13 ci-dessus).

22.     Se référant aux attendus de l'arrêt du 22 octobre

(paragraphe 22 ci-dessus), la chambre du conseil décida derechef,

le 10 novembre 1986, que le requérant demeurerait écroué.  Sur

appel, la chambre des mises en accusation maintint la mesure

le 21 novembre; à ses yeux, une nouvelle version des faits avancée

par l'inculpé avait rendu indispensables des vérifications,

toujours en cours.

23.     Les 10 décembre 1986 et 9 janvier 1987, la chambre du

conseil prononça d'autres ordonnances analogues.  Elles se

fondaient sur l'arrêt du 21 novembre (paragraphe 22 ci-dessus) et

la chambre des mises en accusation les confirma les 24 décembre

1986 et 21 janvier 1987.  La chambre du conseil s'appuya sur cette

dernière décision pour refuser encore l'élargissement de

l'intéressé le 6 février.

24.     Le 20 mars, la chambre des mises en accusation écarta en

ces termes le recours du requérant contre une prolongation décidée

le 6 mars par la chambre du conseil:

"Attendu que les éléments, propres à la cause ou à la personnalité

de l'inculpé, spécifiés dans les arrêts des 25 juillet 1986,

25 septembre 1986, 22 octobre 1986 et 21 novembre 1986, constituent

des circonstances graves et exceptionnelles qui existent toujours

et qui intéressent la sécurité publique au point d'exiger le

maintien de la détention préventive (...)."

25.     La chambre du conseil motiva aussi de la sorte une

ordonnance du 6 avril 1987 maintenant l'incarcération de M. Clooth.

Le 16 avril, la chambre des mises en accusation rejeta l'appel de

celui-ci.  Outre le risque de fuite, elle invoqua les menaces pour

la sécurité publique qui découlaient, selon elle, de la gravité des

faits en cause et de l'état mental de l'intéressé.  Elle ajouta que

"l'instruction s'était poursuivie d'une manière totalement

ininterrompue jusqu'à ce jour malgré les aveux successifs de

l'inculpé dans des contextes différents, cette seule attitude

expliquant complètement la durée de la détention".

26.     Les 4 mai, 3 juin et 3 juillet 1987, la chambre du conseil

décida de nouvelles prolongations en se fondant sur le raisonnement

des arrêts des 20 mars et 16 avril (paragraphes 24 et 25

ci-dessus).  Contre les ordonnances des 4 mai et 3 juillet, le

requérant exerça des recours que la chambre des mises en accusation

repoussa les 15 mai et 17 juillet.  Dans le second arrêt, elle

précisa qu'une commission rogatoire à Luxembourg était en cours

d'exécution et qu'un récent rapport psychiatrique, du 10 juin 1987,

était venu confirmer les troubles profonds de la personnalité de

l'intéressé et le danger qu'il pouvait constituer pour autrui

(paragraphe 10 ci-dessus).

27.     Les mêmes considérations amenèrent la chambre du conseil à

proroger, les 3 août et 2 septembre 1987, le maintien en détention,

et la chambre des mises en accusation à l'en approuver les 11 août

et 16 septembre.

28.     Dans des conclusions écrites des 11 et 22 juillet,

24 septembre, 22 octobre 1986 et 16 avril 1987, M. Clooth dénonça

chaque fois des retards importants dans la conduite de l'enquête et

réclama son élargissement conformément à l'article 5 par. 3

(art. 5-3) de la Convention.  Pour lui, ni sa personnalité, ni les

charges retenues, ni les intérêts de la sécurité publique ne

pouvaient justifier de prolonger son incarcération.

29.     Le 2 octobre 1987, la chambre du conseil ordonna la mise en

liberté provisoire de M. Clooth.  Toutefois, la chambre des mises

en accusation réforma cette décision le 16 octobre 1987 sur appel

du ministère public.  Pour elle, les circonstances graves et

exceptionnelles touchant à la sécurité publique, mentionnées dans

ses arrêts des 20 mars et 16 avril 1987 (paragraphes 24 et 25

ci-dessus), nécessitaient toujours la poursuite de la détention

préventive; de surcroît, les éléments relatifs à l'état mental de

l'inculpé (paragraphe 26 ci-dessus) subsistaient.

Le 23 décembre 1987, la Cour de cassation déclara sans objet le

pourvoi du requérant, car l'incarcération litigieuse avait cessé

depuis lors.

30.     En effet, la chambre du conseil avait prescrit, le 2 novembre,

l'élargissement de M. Clooth.  La chambre des mises en

accusation avait confirmé cette décision le 17, en raison du

dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3

(art. 5-3) de la Convention.  L'intéressé resta toutefois détenu en vertu

d'un mandat d'arrêt décerné dans une affaire de vol avec violences.

31.     Le 6 novembre 1990, la chambre du conseil rendit une

ordonnance de non-lieu, devenue depuis lors définitive, à l'égard

du requérant et de ses coïnculpés.

II.     Le droit interne pertinent

32.     A l'époque des faits, la détention préventive se trouvait

régie par une loi du 20 avril 1874, modifiée plusieurs fois depuis

lors.  Les principales dispositions qui ont joué en l'espèce

étaient ainsi libellées:

Article 1er

"Après l'interrogatoire, le juge d'instruction pourra décerner un

mandat d'arrêt, lorsque le fait est de nature à entraîner un

emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave.

Si l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner

ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles,

lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité

publique.

(...)."

Article 2

"Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article

précédent, spécifiera les circonstances graves et exceptionnelles

intéressant la sécurité publique, qui motivent l'arrestation, en

indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de

l'inculpé."

Article 4

"Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu si, dans les cinq jours de

l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la chambre du conseil,

sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi et

l'inculpé entendus.

(...)."

Article 5

"Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le

mois à compter de l'interrogatoire, l'inculpé sera mis en liberté,

à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à

l'unanimité, le procureur du Roi et l'inculpé ou son conseil

entendus, ne déclare que des circonstances graves et

exceptionnelles intéressant la sécurité publique nécessitent le

maintien de la détention.  L'ordonnance spécifiera ces

circonstances en indiquant les éléments propres à la cause ou à la

personnalité de l'inculpé.

Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du

conseil n'a point statué sur la prévention à la fin d'un nouveau

mois.

(...)."

Article 19

"L'inculpé et le ministère public pourront appeler devant la

chambre des mises en accusation des ordonnances de la chambre du

conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5 (...)."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

33.     Dans sa requête du 12 février 1987 à la Commission

(n° 12718/87), M. Clooth se plaignait de la durée de sa détention

provisoire.

La Commission a retenu la requête le 9 mai 1989.  Dans son rapport

du 10 juillet 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à

l'unanimité à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la

Convention.  Le texte intégral de son avis figure en annexe au

présent arrêt*.

_______________

* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y

figurera que dans l'édition imprimée (volume 225 de la série A des

publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du

greffe.

_______________

EN DROIT

I.      SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)

34.     D'après le requérant la longueur de sa détention provisoire

a méconnu l'article 5 par. 3 (art. 5-3), ainsi libellé:

"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au

paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit

d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la

procédure.  La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie

assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."

Tandis que la Commission souscrit à cette thèse, le Gouvernement la

combat.

A. Période à prendre en considération

35.     La période à considérer a débuté le 13 septembre 1984, date

de l'arrestation de M. Clooth, pour s'achever le 17 novembre 1987,

avec la décision de la chambre des mises en accusation confirmant

l'élargissement de l'intéressé (paragraphes 8 et 30 ci-dessus).  Le

maintien de celui-ci en prison résultant d'autres poursuites

(paragraphe 30 ci-dessus), il n'y a pas lieu d'y avoir égard ici.

L'incarcération litigieuse a donc duré trois ans, deux mois et

quatre jours.

B. Caractère raisonnable de la durée de la détention

36.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires

nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la

détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du

raisonnable.  A cette fin, il leur faut examiner toutes les

circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une

véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la

présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la

liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions

relatives aux demandes d'élargissement.  C'est essentiellement sur

la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des

faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que

la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5

par. 3 (art. 5-3) de la Convention.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne

arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua

non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un

certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si

les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent

à légitimer la privation de liberté.  Quand ils se révèlent

"pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les

autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence

particulière" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier

lieu, l'arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A

n° 218, p. 36, par. 45).

37.     En prolongeant l'incarcération de M. Clooth, les

juridictions d'instruction se fondèrent pour l'essentiel, outre les

indices graves de culpabilité, sur le danger de répétition

d'infractions ainsi que sur les besoins de l'enquête et les risques

de collusion.  Quelques décisions relevèrent aussi le danger d'une

fuite de l'intéressé.

1. Le danger de répétition d'infractions

38.     Le Gouvernement souligne qu'eu égard aux troubles mentaux

du requérant et à l'atrocité du crime dont on le suspectait, on

pouvait craindre de le voir en perpétrer d'autres si on l'élargissait,

d'autant que tous les experts-psychiatres consultés l'estimaient

dangereux (paragraphe 10 ci-dessus).

39.     Pour la Commission, les chambres du conseil et des mises en

accusation ont légitimement pu attacher de l'importance à de telles

considérations, mais dans un premier temps seulement: une fois

connues les conclusions des psychiatres, il aurait incombé aux

magistrats de prendre des dispositions mieux adaptées aux

déficiences psychologiques de M. Clooth.

40.     Aux yeux de la Cour, la gravité d'une inculpation peut

conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect

en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles

infractions.  Encore faut-il, entre autres conditions, que les

circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la

personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et

adéquate la mesure.

En l'espèce, les actes délictueux qui avaient valu au requérant ses

condamnations antérieures n'étaient comparables ni par leur nature,

ni par leur degré de gravité, aux charges articulées contre lui

dans la procédure litigieuse (paragraphe 8 ci-dessus).  D'autre

part, le même rapport d'expertise, du 21 juin 1985, qui relevait la

dangerosité de l'intéressé, mentionnait la nécessité d'une prise en

charge psychiatrique (paragraphe 10 ci-dessus).  Pareilles

conclusions, présentées plus de neuf mois après le début de

l'incarcération, auraient dû inciter les juges compétents à ne pas

la prolonger sans une mesure thérapeutique d'accompagnement.

A lui seul, le motif tiré du risque de répétition ne justifiait

donc plus la poursuite de la détention au-delà du 21 juin 1985.

2. Les besoins de l'enquête et les risques de collusion

41.     D'après le Gouvernement, M. Clooth accrut fortement la

complexité des faits par la multiplicité et la diversité de ses

déclarations.  En obligeant sans cesse les enquêteurs à se livrer

à de nouvelles recherches, il aurait endossé une large part de

responsabilité dans la durée de l'instruction.  L'atrocité des

crimes en cause les aurait amenés à ne laisser inexplorée aucune

piste, comme en atteste le volumineux dossier répressif où figurent

plus de 350 procès-verbaux et apostilles.  D'autre part, il y avait

lieu de couper court à toute tentative de collusion ou

d'intimidation de témoins.

42.     La Commission estime qu'acceptable à l'origine, l'argument

devenait critiquable après les quinze premiers mois

d'investigations, une fois rassemblés de nombreux témoignages et

opérées de multiples constatations.  Pour elle, la somme des

versions données par l'intéressé créait beaucoup moins un risque

d'altération des preuves que le besoin de compléter l'instruction.

Or sans le premier, le second ne saurait légitimer l'allongement

que de celle-ci, non de la privation de liberté.

43.     La Cour reconnaît qu'il s'agissait d'une affaire très

complexe exigeant des recherches malaisées.  Par son comportement

(paragraphes 12-13 ci-dessus), M. Clooth ne manqua pas de les

entraver considérablement, voire de les retarder.  Que les

autorités aient cru, en conséquence, devoir le garder en prison

pour l'empêcher de perturber davantage encore l'enquête, se conçoit

sans peine, du moins au début.

A terme, les impératifs de l'instruction ne suffisent pourtant plus

à justifier la détention d'un suspect: normalement, les dangers

allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des

investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des

vérifications accomplies.

44.     En l'espèce, rares furent les ordonnances ou arrêts qui,

tels ceux des 5 juillet 1985, 11 et 25 juillet, 25 septembre,

21 novembre 1986 et 17 juillet 1987, précisaient la cause ou l'objet

des recherches en cours empêchant de relâcher l'intéressé

(paragraphes 17, 19, 20, 22 et 26 ci-dessus).  La plupart d'entre

eux se bornaient à mentionner, sans plus, les besoins de

l'instruction, quand ils ne se contentaient pas de renvoyer, par

une formule stéréotypée, à une décision antérieure, remontant à

plus de onze mois dans un cas (13 juin 1986 - 5 juillet 1985,

paragraphes 17-18 ci-dessus).

Invoqués de manière aussi générale et abstraite, les besoins de

l'enquête ne suffisaient pas à justifier le maintien de

l'incarcération.

45.     A cela s'ajoutent les retards de l'instruction.

Celle-ci se vit sensiblement ralentie de janvier à octobre 1985, en

raison notamment des changements répétés de juge d'instruction

(paragraphes 9 et 11 ci-dessus).

D'autre part, de longs délais s'écoulèrent avant le dépôt du

premier rapport d'expertise psychiatrique (paragraphe 10 ci-dessus)

et l'identification du témoin anonyme qui s'était manifesté pendant

l'été de 1986 (paragraphe 13 ci-dessus).

46.     Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que

l'élargissement du requérant ait eu lieu à la suite de l'achèvement

de certaines investigations déterminées (paragraphes 29-30 ci-

dessus); cela donne à penser que la juridiction compétente aurait

pu le prescrire plus tôt.

3. Le danger de fuite

47.     En confirmant, le 16 avril 1987, la prolongation de la

détention, la chambre des mises en accusation s'appuya, pour la

première fois, sur le danger d'une fuite de l'intéressé.  Son arrêt

servit de base à trois ordonnances ultérieures (paragraphes 25-26

ci-dessus).

48.     Pour le Gouvernement, les craintes ainsi formulées se

justifiaient par la circonstance que M. Clooth avait été arrêté en

Allemagne et que la Belgique avait dû demander son extradition

(paragraphe 8 ci-dessus).  Avec la Commission, la Cour les estime

cependant dénuées de pertinence eu égard à l'époque où elles

s'exprimèrent, non moins de trente et un mois après l'arrestation

du requérant.  Au surplus, les décisions les reflétant n'avancent

aucune considération propre à en établir le bien-fondé.

4. Conclusion

49.     A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Cour

conclut que la durée de la détention provisoire de M. Clooth a

dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3).

II.     SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

50.     Aux termes de l'article 50 (art. 50),

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une

mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité

d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en

opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,

et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement

d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la

décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une

satisfaction équitable."

Le requérant réclame 1 520 000 francs belges pour tort moral et

607 030 pour préjudice matériel, plus 1 134 372 du chef des frais

et dépens afférents aux procédures menées devant les juridictions

nationales puis à Strasbourg.

51.     Le Gouvernement objecte notamment que l'intéressé n'a pas

engagé l'action en indemnité ouverte par le droit belge à toute

personne privée de sa liberté dans des conditions contraires à

l'article 5 (art. 5) de la Convention.

D'après le délégué de la Commission, le libellé de l'article 50

(art. 50) recommande de laisser aux autorités nationales le soin de

redresser les conséquences d'une violation constatée.

52.     Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour entend

prendre en compte la réparation que M. Clooth pourra obtenir en

vertu du droit interne.  La question de l'application de l'article 50

(art. 50) ne se trouvant donc pas en état, il échet de la

réserver.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1.      Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3

(art. 5-3);

2.      Dit que la question de l'application de l'article 50

(art. 50) ne se trouve pas en état;

en conséquence,

a) la réserve en entier;

b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser, dans les

trois mois, leurs observations écrites sur la question, et

notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils

pourraient aboutir;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le

soin de la fixer au besoin.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique

au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 12 décembre 1991.

Signé: Pour le Président

       Alphonse SPIELMANN

       Juge

Signé: Marc-André EISSEN

       Greffier

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE CLOOTH c. BELGIQUE, 12 décembre 1991, 12718/87