CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE CLOOTH c. BELGIQUE, 12 décembre 1991, 12718/87
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 12 déc. 1991, n° 12718/87 |
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Numéro(s) : | 12718/87 |
Publication : | A225 |
Type de document : | Arrêt |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusions : | Violation de l'Art. 5-3 ; Satisfaction équitable réservée |
Identifiant HUDOC : | 001-62257 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1991:1212JUD001271887 |
Sur les parties
- Juge : C. Russo
- Avocat(s) :
Texte intégral
En l'affaire Clooth c. Belgique*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
M. R. Ryssdal, président,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Gölcüklü,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
MM. A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 juin
et 27 novembre 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 49/1990/240/311. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989
s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 12 octobre 1990,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1
et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se
trouve une requête (n° 12718/87) dirigée contre le Royaume de
Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Serge Clooth,
avait saisi la Commission le 12 février 1987 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De
Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention)
(art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21
par. 3 b) du règlement). Le 26 octobre 1990, celui-ci a tiré au sort le
nom des sept autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert,
M. F. Gölcüklü, M. C. Russo, M. A. Spielmann, Mme E. Palm, M. A.N.
Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43
in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet
de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu
le 28 février 1991 le mémoire du requérant et le 6 mars celui du
Gouvernement. Par une lettre du 25 mars, le secrétaire de la
Commission a indiqué que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Le 31 janvier 1991, le président avait fixé au 24 juin la
date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par
les soins du greffier (article 38 du règlement).
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au
Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Lathouwers, secrétaire d'administration-
juriste, ministère de la Justice, agent,
Me F. Huisman, avocat, conseil;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer, délégué;
- pour le requérant
Me Y. de Gratie, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses
à ses questions, Me Huisman pour le Gouvernement, M. Soyer pour la
Commission et Me de Gratie pour le requérant.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. Ressortissant belge né en 1964, Serge Clooth est
actuellement domicilié à Angleur (Belgique).
8. Le 13 septembre 1984, le juge d'instruction Eloy, du
tribunal de première instance de Bruxelles, le plaça sous mandat
d'arrêt. Le requérant figurait parmi les suspects dans l'affaire
d'assassinat et d'incendie volontaire dite de la "champignonnière",
du nom de l'immeuble désaffecté où la police avait découvert, en
février de la même année, le cadavre partiellement brûlé et mutilé
d'une adolescente. Les autorités allemandes - qui l'avaient
appréhendé, puis relâché faute de preuves, au sujet d'un autre
meurtre perpétré sur leur territoire - venaient de l'extrader à la
Belgique.
A l'époque, le casier judiciaire de l'intéressé signalait des
condamnations à deux mois d'emprisonnement pour tentative de vol
qualifié (jugement du 30 juin 1983 du tribunal correctionnel de
Liège, confirmé le 26 juin 1985 par la cour d'appel de la même
ville) et à un mois d'incarcération militaire avec sursis du chef
de désertion (jugement du 24 novembre 1983 du conseil de guerre de
Liège).
A. L'instruction
9. Le juge Eloy instruisit le dossier jusqu'à son départ en
congé indéterminé le 30 septembre 1985. Auparavant, il avait été
absent de son cabinet, tantôt pour raisons de santé tantôt pour
cause de vacances, du 4 mars au 14 juin, du 25 juillet au 27 août
et du 28 août au 27 septembre 1985. Il avait prescrit son dernier
devoir - le quatorzième - le 29 janvier 1985. A ce moment, les
enquêteurs avaient établi 104 procès-verbaux et opéré 86 auditions
ou réauditions ainsi que plusieurs perquisitions, saisies et
confrontations. Le magistrat instructeur avait lui-même interrogé
sept personnes et adressé une commission rogatoire aux autorités
allemandes.
10. Le 14 septembre 1984, il avait chargé deux experts-
psychiatres d'examiner M. Clooth. Après plusieurs rappels, ils
conclurent le 21 juin 1985 à un déséquilibre mental grave privant
l'intéressé du contrôle de ses actions. Ils précisèrent qu'une
"application judicieuse de la loi devrait tenir compte de la
nécessité d'une prise en charge psychiatrique de longue durée". Le
23 septembre 1986, l'un d'eux confirma en tout point ce diagnostic.
A la demande de l'avocat du requérant, un autre expert fut commis
le 4 mai 1987; dans un rapport du 10 juin, il fit état d'un
déséquilibre chronique de la personnalité de M. Clooth, rendant
celui-ci dangereux.
11. Jusqu'à la désignation, le 1er octobre 1985, du juge Van
Espen, deux magistrats remplacèrent successivement le juge Eloy
(paragraphe 9 ci-dessus). Les 26 mars, 6 et 15 mai, 6 et 9 août et
9 septembre 1985, ils ordonnèrent des auditions, dont deux
sollicitées par le conseil du requérant. Du 26 mars au
17 octobre 1985, date du premier devoir du juge Van Espen, les enquêteurs
transmirent neuf procès-verbaux. Toutefois, aucune pièce ne vint
s'ajouter au dossier du 27 mars au 5 mai 1985.
12. Parmi les actes accomplis par les magistrats instructeurs
du 14 septembre 1984 au 17 octobre 1985, on dénombre vingt
prescriptions de devoir, sept interrogatoires d'inculpés, quatre
désignations d'expert, quatre commissions rogatoires, deux
inculpations et une ordonnance de perquisition et d'exploration
corporelle.
Pendant cette période, les services de police effectuèrent entre
autres 127 auditions ou réauditions, treize confrontations, une
perquisition, une saisie, une interpellation, deux interceptions,
une arrrestation administrative et au moins vingt-neuf recherches
de renseignements et vérifications. Dans le même temps furent
dressés vingt-cinq rapports d'expertise. Quant à M. Clooth, il fut
entendu seize fois, dont trois à sa demande, et confronté à sept
reprises avec d'autres personnes; il modifia onze fois son récit
des faits ou de son emploi du temps.
13. Le 31 juillet ou le 1er août 1986, la police bruxelloise
recueillit la déclaration d'une personne prétendant connaître, par
un tiers, le nom du meurtrier. Ce témoin exigea de pouvoir garder
l'anonymat et refusa de signer sa déposition. Ayant reçu le texte
de celle-ci, la police judiciaire réclama l'identification de
l'informateur; les investigations ainsi rendues nécessaires
aboutirent le 6 janvier 1987.
A l'époque, on comptait parmi les actes accomplis par le juge
d'instruction depuis le 31 juillet 1986 au moins un interrogatoire
de M. Clooth, une ordonnance de perquisition, une descente sur les
lieux et sept prescriptions de devoir. De leur côté, les services
de police avaient rédigé trente et un procès-verbaux et mené à
bien, entre autres, une perquisition, une saisie, quatorze
recherches de renseignements ou vérifications et vingt-trois
auditions ou réauditions, dont une de M. Clooth, sollicitée
notamment par lui-même. Le juge Van Espen l'avait, lui aussi,
ordonnée après que l'intéressé eut changé sa relation des faits
lors de sa comparution mensuelle en chambre du conseil. D'après le
Gouvernement, non contredit sur ce point par le requérant, celui-ci
présenta vingt versions différentes tout au long de l'instruction.
14. Au 17 novembre 1987, date de l'élargissement de M. Clooth
(paragraphe 30 ci-dessous), plus de 175 procès-verbaux et
apostilles avaient été dressés depuis la reprise du dossier par le
juge Van Espen (paragraphe 11 ci-dessus).
B. La procédure devant les juridictions d'instruction
15. Le 17 septembre 1984, la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Bruxelles avait confirmé le mandat d'arrêt du
13 septembre (paragraphe 8 ci-dessus).
16. Le 12 octobre, elle décida le maintien en détention
préventive de l'intéressé. Au titre des circonstances graves et
exceptionnelles auxquelles la loi subordonnait la validité de
pareille mesure (paragraphe 32 ci-dessous), elle cita la gravité
des atteintes à la sécurité publique reprochées à M. Clooth, le
danger social qu'il représentait, les besoins de l'instruction et
les risques de collusion.
17. Tandis que les principaux coïnculpés du requérant se virent
relâchés entre octobre et décembre 1984, la même juridiction
prolongea d'un mois la détention litigieuse les 29 octobre,
28 novembre et 28 décembre 1984 puis les 28 janvier, 27 février,
27 mars, 26 avril, 23 mai et 21 juin 1985. Elle considéra chaque fois
que les circonstances graves et exceptionnelles touchant à la
sécurité publique, relevées par elle le 12 octobre 1984 (paragraphe 16
ci-dessus), commandaient la poursuite de l'incarcération.
Sur recours de l'intéressé, la chambre des mises en accusation de
la cour d'appel de Bruxelles confirma le 5 juillet l'ordonnance du
21 juin. Selon elle, les nombreux aveux de M. Clooth, quoique tous
rétractés, autorisaient à craindre des représailles de son milieu;
en l'absence de vérification de la dernière version présentée par
lui et faute de conclusions relatives à son état mental, sa sortie
de prison créerait de surcroît un "grave péril pour la sécurité
publique" et risquerait d'entraver l'instruction.
18. Adoptant ces motifs par un simple renvoi à l'arrêt du
5 juillet (paragraphe 17 ci-dessus), la chambre du conseil prorogea
encore la mesure litigieuse les 19 juillet, 19 août, 18 septembre,
18 octobre, 18 novembre et 18 décembre 1985 puis les 17 janvier,
14 février, 14 mars, 14 avril, 14 mai et 13 juin 1986.
19. Le 11 juillet 1986, elle rendit dans le même sens une
ordonnance ainsi libellée:
"Attendu (...) que le crime faisant l'objet de l'instruction est
d'une exceptionnelle gravité et met en péril majeur la sécurité
publique des personnes; que l'inculpé a fait des aveux et les a
rétractés, mais que les détails précis qu'il a donnés permettent de
le soupçonner d'être l'auteur de ce crime; que l'instruction se
poursuit, les derniers devoirs datant de mai et juin 1986, dans le
respect même du droit de l'inculpé qui, en raison de la
rétractation de ses aveux, contraint les enquêteurs à rechercher
dans toutes les directions possibles d'autres auteurs, co-auteurs
ou complices; que de la complexité de l'enquête et des
considérations qui précèdent, il résulte que l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention des Droits de l'Homme n'a nullement été
violé (...)."
Le 25 juillet, la chambre des mises en accusation de Bruxelles
rejeta en ces termes le recours du requérant:
"Attendu qu'il y a lieu de préciser qu'il existe des indices graves
de culpabilité à charge de l'inculpé du chef d'avoir participé à un
assassinat et à un incendie volontaire; que ces faits
particulièrement graves démontrent un mépris total pour la vie
d'autrui;
Attendu que cet état d'esprit dangereux, mis en relation avec la
constatation que l'inculpé était au moment des faits et est
actuellement encore dans un état grave de déséquilibre mental, le
rendant incapable du contrôle de ses actions et nécessitant une
prise en charge psychiatrique de longue durée, constitue un grave
danger pour la sécurité publique, en ce qu'il y a lieu de craindre
que l'inculpé, mis en liberté provisoire, commettra des faits
analogues;
Que les nombreuses déclarations de l'inculpé et leur variation dans
leur contenu ont rendu l'instruction particulièrement difficile et
nécessité de nouvelles recherches étendues;
Qu'est à tort invoquée en l'espèce une violation de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme, plus précisément du fait que l'instruction n'aurait plus
progressé ces derniers mois;
Que les éléments du dossier contredisent cette affirmation (...)."
M. Clooth se pourvut en cassation. Invoquant notamment l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention, il reprochait à la chambre
des mises en accusation de ne pas avoir répondu à deux griefs
tirés, l'un de l'absence de mesures d'instruction pendant les mois
qui suivirent le départ du juge Eloy, l'autre du dépôt tardif du
rapport d'expertise (paragraphes 9-12 ci-dessus).
Dans un arrêt de rejet du 8 octobre 1986, la Cour de cassation
estima "qu'ayant (...) donné les motifs de la durée de
l'instruction, l'arrêt [avait décidé] de manière implicite mais
certaine que les retards éventuels apportés à l'accomplissement des
actes d'instruction visés au moyen n'avaient pas eu d'incidence sur
la durée de l'instruction, de sorte que la cour d'appel n'était pas
tenue d'examiner si ces retards étaient justifiés ou non (...)."
20. Entre-temps, la chambre du conseil avait prolongé,
les 11 août et 10 septembre, l'incarcération litigieuse et la chambre
des mises en accusation avait débouté l'intéressé de ses recours
les 22 août et 25 septembre.
Ce dernier arrêt relevait, entre autres, que les innombrables
devoirs, enquêtes et auditions exigés par la gravité des faits,
comme par les multiples déclarations changeantes du requérant,
justifiaient le maintien en maison d'arrêt. Eu égard à l'attitude
même de l'inculpé, un élargissement eût été de nature à
compromettre le déroulement de l'instruction; en outre, d'après
l'expert-psychiatre, l'intéressé constituait un "danger social
particulier".
Il introduisit un pourvoi que la Cour de cassation rejeta
le 3 décembre 1986.
21. Le 10 octobre, la chambre du conseil avait ordonné une
nouvelle prolongation, confirmée le 22 octobre par la chambre des
mises en accusation. D'après celle-ci, trois procès-verbaux
récents attestaient que l'information s'était poursuivie avec
diligence depuis l'arrêt du 25 septembre (paragraphe 20 ci-dessus),
dont les motifs conservaient du reste leur actualité.
Le 7 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de
l'intéressé: d'après elle, la chambre des mises en accusation avait
adéquatement répondu aux moyens et notamment à ceux qui alléguaient
une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) due à des retards
dans l'accomplissement de devoirs importants, à l'absence d'actes
d'instruction du 13 mai au 4 juin et du 4 juin au 31 juillet 1986
ainsi qu'au défaut d'identification d'un témoin par la police
(paragraphe 13 ci-dessus).
22. Se référant aux attendus de l'arrêt du 22 octobre
(paragraphe 22 ci-dessus), la chambre du conseil décida derechef,
le 10 novembre 1986, que le requérant demeurerait écroué. Sur
appel, la chambre des mises en accusation maintint la mesure
le 21 novembre; à ses yeux, une nouvelle version des faits avancée
par l'inculpé avait rendu indispensables des vérifications,
toujours en cours.
23. Les 10 décembre 1986 et 9 janvier 1987, la chambre du
conseil prononça d'autres ordonnances analogues. Elles se
fondaient sur l'arrêt du 21 novembre (paragraphe 22 ci-dessus) et
la chambre des mises en accusation les confirma les 24 décembre
1986 et 21 janvier 1987. La chambre du conseil s'appuya sur cette
dernière décision pour refuser encore l'élargissement de
l'intéressé le 6 février.
24. Le 20 mars, la chambre des mises en accusation écarta en
ces termes le recours du requérant contre une prolongation décidée
le 6 mars par la chambre du conseil:
"Attendu que les éléments, propres à la cause ou à la personnalité
de l'inculpé, spécifiés dans les arrêts des 25 juillet 1986,
25 septembre 1986, 22 octobre 1986 et 21 novembre 1986, constituent
des circonstances graves et exceptionnelles qui existent toujours
et qui intéressent la sécurité publique au point d'exiger le
maintien de la détention préventive (...)."
25. La chambre du conseil motiva aussi de la sorte une
ordonnance du 6 avril 1987 maintenant l'incarcération de M. Clooth.
Le 16 avril, la chambre des mises en accusation rejeta l'appel de
celui-ci. Outre le risque de fuite, elle invoqua les menaces pour
la sécurité publique qui découlaient, selon elle, de la gravité des
faits en cause et de l'état mental de l'intéressé. Elle ajouta que
"l'instruction s'était poursuivie d'une manière totalement
ininterrompue jusqu'à ce jour malgré les aveux successifs de
l'inculpé dans des contextes différents, cette seule attitude
expliquant complètement la durée de la détention".
26. Les 4 mai, 3 juin et 3 juillet 1987, la chambre du conseil
décida de nouvelles prolongations en se fondant sur le raisonnement
des arrêts des 20 mars et 16 avril (paragraphes 24 et 25
ci-dessus). Contre les ordonnances des 4 mai et 3 juillet, le
requérant exerça des recours que la chambre des mises en accusation
repoussa les 15 mai et 17 juillet. Dans le second arrêt, elle
précisa qu'une commission rogatoire à Luxembourg était en cours
d'exécution et qu'un récent rapport psychiatrique, du 10 juin 1987,
était venu confirmer les troubles profonds de la personnalité de
l'intéressé et le danger qu'il pouvait constituer pour autrui
(paragraphe 10 ci-dessus).
27. Les mêmes considérations amenèrent la chambre du conseil à
proroger, les 3 août et 2 septembre 1987, le maintien en détention,
et la chambre des mises en accusation à l'en approuver les 11 août
et 16 septembre.
28. Dans des conclusions écrites des 11 et 22 juillet,
24 septembre, 22 octobre 1986 et 16 avril 1987, M. Clooth dénonça
chaque fois des retards importants dans la conduite de l'enquête et
réclama son élargissement conformément à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention. Pour lui, ni sa personnalité, ni les
charges retenues, ni les intérêts de la sécurité publique ne
pouvaient justifier de prolonger son incarcération.
29. Le 2 octobre 1987, la chambre du conseil ordonna la mise en
liberté provisoire de M. Clooth. Toutefois, la chambre des mises
en accusation réforma cette décision le 16 octobre 1987 sur appel
du ministère public. Pour elle, les circonstances graves et
exceptionnelles touchant à la sécurité publique, mentionnées dans
ses arrêts des 20 mars et 16 avril 1987 (paragraphes 24 et 25
ci-dessus), nécessitaient toujours la poursuite de la détention
préventive; de surcroît, les éléments relatifs à l'état mental de
l'inculpé (paragraphe 26 ci-dessus) subsistaient.
Le 23 décembre 1987, la Cour de cassation déclara sans objet le
pourvoi du requérant, car l'incarcération litigieuse avait cessé
depuis lors.
30. En effet, la chambre du conseil avait prescrit, le 2 novembre,
l'élargissement de M. Clooth. La chambre des mises en
accusation avait confirmé cette décision le 17, en raison du
dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention. L'intéressé resta toutefois détenu en vertu
d'un mandat d'arrêt décerné dans une affaire de vol avec violences.
31. Le 6 novembre 1990, la chambre du conseil rendit une
ordonnance de non-lieu, devenue depuis lors définitive, à l'égard
du requérant et de ses coïnculpés.
II. Le droit interne pertinent
32. A l'époque des faits, la détention préventive se trouvait
régie par une loi du 20 avril 1874, modifiée plusieurs fois depuis
lors. Les principales dispositions qui ont joué en l'espèce
étaient ainsi libellées:
Article 1er
"Après l'interrogatoire, le juge d'instruction pourra décerner un
mandat d'arrêt, lorsque le fait est de nature à entraîner un
emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave.
Si l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner
ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles,
lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité
publique.
(...)."
Article 2
"Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article
précédent, spécifiera les circonstances graves et exceptionnelles
intéressant la sécurité publique, qui motivent l'arrestation, en
indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de
l'inculpé."
Article 4
"Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu si, dans les cinq jours de
l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la chambre du conseil,
sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi et
l'inculpé entendus.
(...)."
Article 5
"Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le
mois à compter de l'interrogatoire, l'inculpé sera mis en liberté,
à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à
l'unanimité, le procureur du Roi et l'inculpé ou son conseil
entendus, ne déclare que des circonstances graves et
exceptionnelles intéressant la sécurité publique nécessitent le
maintien de la détention. L'ordonnance spécifiera ces
circonstances en indiquant les éléments propres à la cause ou à la
personnalité de l'inculpé.
Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du
conseil n'a point statué sur la prévention à la fin d'un nouveau
mois.
(...)."
Article 19
"L'inculpé et le ministère public pourront appeler devant la
chambre des mises en accusation des ordonnances de la chambre du
conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5 (...)."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
33. Dans sa requête du 12 février 1987 à la Commission
(n° 12718/87), M. Clooth se plaignait de la durée de sa détention
provisoire.
La Commission a retenu la requête le 9 mai 1989. Dans son rapport
du 10 juillet 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à
l'unanimité à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 225 de la série A des
publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du
greffe.
_______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
34. D'après le requérant la longueur de sa détention provisoire
a méconnu l'article 5 par. 3 (art. 5-3), ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
Tandis que la Commission souscrit à cette thèse, le Gouvernement la
combat.
A. Période à prendre en considération
35. La période à considérer a débuté le 13 septembre 1984, date
de l'arrestation de M. Clooth, pour s'achever le 17 novembre 1987,
avec la décision de la chambre des mises en accusation confirmant
l'élargissement de l'intéressé (paragraphes 8 et 30 ci-dessus). Le
maintien de celui-ci en prison résultant d'autres poursuites
(paragraphe 30 ci-dessus), il n'y a pas lieu d'y avoir égard ici.
L'incarcération litigieuse a donc duré trois ans, deux mois et
quatre jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
36. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires
nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la
détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du
raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions
relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur
la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des
faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne
arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua
non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un
certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si
les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent
à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent
"pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les
autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence
particulière" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier
lieu, l'arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A
n° 218, p. 36, par. 45).
37. En prolongeant l'incarcération de M. Clooth, les
juridictions d'instruction se fondèrent pour l'essentiel, outre les
indices graves de culpabilité, sur le danger de répétition
d'infractions ainsi que sur les besoins de l'enquête et les risques
de collusion. Quelques décisions relevèrent aussi le danger d'une
fuite de l'intéressé.
1. Le danger de répétition d'infractions
38. Le Gouvernement souligne qu'eu égard aux troubles mentaux
du requérant et à l'atrocité du crime dont on le suspectait, on
pouvait craindre de le voir en perpétrer d'autres si on l'élargissait,
d'autant que tous les experts-psychiatres consultés l'estimaient
dangereux (paragraphe 10 ci-dessus).
39. Pour la Commission, les chambres du conseil et des mises en
accusation ont légitimement pu attacher de l'importance à de telles
considérations, mais dans un premier temps seulement: une fois
connues les conclusions des psychiatres, il aurait incombé aux
magistrats de prendre des dispositions mieux adaptées aux
déficiences psychologiques de M. Clooth.
40. Aux yeux de la Cour, la gravité d'une inculpation peut
conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect
en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles
infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les
circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la
personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et
adéquate la mesure.
En l'espèce, les actes délictueux qui avaient valu au requérant ses
condamnations antérieures n'étaient comparables ni par leur nature,
ni par leur degré de gravité, aux charges articulées contre lui
dans la procédure litigieuse (paragraphe 8 ci-dessus). D'autre
part, le même rapport d'expertise, du 21 juin 1985, qui relevait la
dangerosité de l'intéressé, mentionnait la nécessité d'une prise en
charge psychiatrique (paragraphe 10 ci-dessus). Pareilles
conclusions, présentées plus de neuf mois après le début de
l'incarcération, auraient dû inciter les juges compétents à ne pas
la prolonger sans une mesure thérapeutique d'accompagnement.
A lui seul, le motif tiré du risque de répétition ne justifiait
donc plus la poursuite de la détention au-delà du 21 juin 1985.
2. Les besoins de l'enquête et les risques de collusion
41. D'après le Gouvernement, M. Clooth accrut fortement la
complexité des faits par la multiplicité et la diversité de ses
déclarations. En obligeant sans cesse les enquêteurs à se livrer
à de nouvelles recherches, il aurait endossé une large part de
responsabilité dans la durée de l'instruction. L'atrocité des
crimes en cause les aurait amenés à ne laisser inexplorée aucune
piste, comme en atteste le volumineux dossier répressif où figurent
plus de 350 procès-verbaux et apostilles. D'autre part, il y avait
lieu de couper court à toute tentative de collusion ou
d'intimidation de témoins.
42. La Commission estime qu'acceptable à l'origine, l'argument
devenait critiquable après les quinze premiers mois
d'investigations, une fois rassemblés de nombreux témoignages et
opérées de multiples constatations. Pour elle, la somme des
versions données par l'intéressé créait beaucoup moins un risque
d'altération des preuves que le besoin de compléter l'instruction.
Or sans le premier, le second ne saurait légitimer l'allongement
que de celle-ci, non de la privation de liberté.
43. La Cour reconnaît qu'il s'agissait d'une affaire très
complexe exigeant des recherches malaisées. Par son comportement
(paragraphes 12-13 ci-dessus), M. Clooth ne manqua pas de les
entraver considérablement, voire de les retarder. Que les
autorités aient cru, en conséquence, devoir le garder en prison
pour l'empêcher de perturber davantage encore l'enquête, se conçoit
sans peine, du moins au début.
A terme, les impératifs de l'instruction ne suffisent pourtant plus
à justifier la détention d'un suspect: normalement, les dangers
allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des
investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des
vérifications accomplies.
44. En l'espèce, rares furent les ordonnances ou arrêts qui,
tels ceux des 5 juillet 1985, 11 et 25 juillet, 25 septembre,
21 novembre 1986 et 17 juillet 1987, précisaient la cause ou l'objet
des recherches en cours empêchant de relâcher l'intéressé
(paragraphes 17, 19, 20, 22 et 26 ci-dessus). La plupart d'entre
eux se bornaient à mentionner, sans plus, les besoins de
l'instruction, quand ils ne se contentaient pas de renvoyer, par
une formule stéréotypée, à une décision antérieure, remontant à
plus de onze mois dans un cas (13 juin 1986 - 5 juillet 1985,
paragraphes 17-18 ci-dessus).
Invoqués de manière aussi générale et abstraite, les besoins de
l'enquête ne suffisaient pas à justifier le maintien de
l'incarcération.
45. A cela s'ajoutent les retards de l'instruction.
Celle-ci se vit sensiblement ralentie de janvier à octobre 1985, en
raison notamment des changements répétés de juge d'instruction
(paragraphes 9 et 11 ci-dessus).
D'autre part, de longs délais s'écoulèrent avant le dépôt du
premier rapport d'expertise psychiatrique (paragraphe 10 ci-dessus)
et l'identification du témoin anonyme qui s'était manifesté pendant
l'été de 1986 (paragraphe 13 ci-dessus).
46. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que
l'élargissement du requérant ait eu lieu à la suite de l'achèvement
de certaines investigations déterminées (paragraphes 29-30 ci-
dessus); cela donne à penser que la juridiction compétente aurait
pu le prescrire plus tôt.
3. Le danger de fuite
47. En confirmant, le 16 avril 1987, la prolongation de la
détention, la chambre des mises en accusation s'appuya, pour la
première fois, sur le danger d'une fuite de l'intéressé. Son arrêt
servit de base à trois ordonnances ultérieures (paragraphes 25-26
ci-dessus).
48. Pour le Gouvernement, les craintes ainsi formulées se
justifiaient par la circonstance que M. Clooth avait été arrêté en
Allemagne et que la Belgique avait dû demander son extradition
(paragraphe 8 ci-dessus). Avec la Commission, la Cour les estime
cependant dénuées de pertinence eu égard à l'époque où elles
s'exprimèrent, non moins de trente et un mois après l'arrestation
du requérant. Au surplus, les décisions les reflétant n'avancent
aucune considération propre à en établir le bien-fondé.
4. Conclusion
49. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Cour
conclut que la durée de la détention provisoire de M. Clooth a
dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
50. Aux termes de l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
Le requérant réclame 1 520 000 francs belges pour tort moral et
607 030 pour préjudice matériel, plus 1 134 372 du chef des frais
et dépens afférents aux procédures menées devant les juridictions
nationales puis à Strasbourg.
51. Le Gouvernement objecte notamment que l'intéressé n'a pas
engagé l'action en indemnité ouverte par le droit belge à toute
personne privée de sa liberté dans des conditions contraires à
l'article 5 (art. 5) de la Convention.
D'après le délégué de la Commission, le libellé de l'article 50
(art. 50) recommande de laisser aux autorités nationales le soin de
redresser les conséquences d'une violation constatée.
52. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour entend
prendre en compte la réparation que M. Clooth pourra obtenir en
vertu du droit interne. La question de l'application de l'article 50
(art. 50) ne se trouvant donc pas en état, il échet de la
réserver.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3);
2. Dit que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser, dans les
trois mois, leurs observations écrites sur la question, et
notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils
pourraient aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le
soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 12 décembre 1991.
Signé: Pour le Président
Alphonse SPIELMANN
Juge
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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