CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE CIRICOSTA ET VIOLA c. ITALIE, 4 décembre 1995, 19753/92

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 4 décembre 1995

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 4 déc. 1995, n° 19753/92
Numéro(s) : 19753/92
Publication : A337-A
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A no 273-A, p. 12, par. 30
Arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 25
Arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, par. 30
p. 13, par. 34
Organisation mentionnée :
  • PACE
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Non-violation de l'Art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-62511
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:1204JUD001975392
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Sur les parties

Texte intégral

         En l'affaire Ciricosta et Viola c. Italie (1),

         La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")

et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre

composée des juges dont le nom suit:

         MM. R. Bernhardt, président,

             F. Gölcüklü,

             F. Matscher,

             C. Russo,

             A. Spielmann,

             A.N. Loizou,

         Sir John Freeland,

         MM. J. Makarczyk,

             D. Gotchev,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

         Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre

et 21 novembre 1995,

         Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

1.  L'affaire porte le n° 5/1995/511/594.  Les deux premiers chiffres

en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la

place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur

celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à

toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9

(P9).

_______________

PROCEDURE

1.       L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne

des Droits de l'Homme ("la Commission") le 18 janvier 1995, dans le

délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,

art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête

(n° 19753/92) dirigée contre la République italienne et dont deux

ressortissants de cet Etat, M. Michelangelo Ciricosta et Mme

Rosina Viola, avaient saisi la Commission le 3 mars 1992 en vertu de

l'article 25 (art. 25).

         La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant

la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a

pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits

de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

2.       En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du

règlement B, les requérants ont manifesté le désir de participer à

l'instance et ont désigné leur conseil (article 31), que le président

de la chambre a autorisé à employer la langue italienne (article 28

par. 3).

3.       Le 5 mai 1995, le président a estimé qu'il y avait lieu de

confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 7 du

règlement B et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,

l'examen de la présente cause et de l'affaire Terranova c. Italie (1).

_______________

1.  Affaire n° 28/1995/534/620.

_______________

4.       La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit

M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la

Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour

(article 21 par. 4 b) du règlement B).  Le même jour, M. R. Ryssdal,

président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres,

à savoir M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. A. Spielmann,

M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. J. Makarczyk et M. D. Gotchev,

en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et

21 par. 5 du règlement B) (art. 43).

5.       En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6

du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du

greffier, l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le

conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de

l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40).

Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu

le mémoire du Gouvernement et celui des requérants le 28 juillet 1995.

Le délégué de la Commission s'est exprimé à l'audience.

6.       Le 21 juillet 1995, la Commission avait produit le dossier de

la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les

instructions du président.

7.       Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont

déroulés en public le 27 septembre 1995, au Palais des Droits de

l'Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion

préparatoire.

         Ont comparu:

- pour le Gouvernement

  M. G. Raimondi, magistrat détaché

        au service du contentieux diplomatique

        du ministère des Affaires étrangères,                coagent,

  M. G. Manzo, magistrat, directeur adjoint du cabinet

        législatif du ministère de la Justice,               conseil,

  Mme S. Feriozzi, membre de la Représentation

        permanente de l'Italie auprès du

        Conseil de l'Europe,                              conseiller;

- pour la Commission

  M. N. Bratza,                                              délégué;

- pour les requérants

  Me G. Saccomanno, avocat,                                  conseil.

         La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza,

Me Saccomanno, M. Manzo et M. Raimondi ainsi que le second en sa

réponse à la question d'un juge.

EN FAIT

8.       M. Michelangelo Ciricosta et Mme Rosina Viola habitent Rosarno

(Reggio de Calabre).

9.       Le 4 juillet 1980, en application de la procédure d'urgence

régissant la matière, ils introduisirent devant le juge d'instance

(pretore) de Palmi une action possessoire et de dénonciation de

nouvelles oeuvres (azione possessoria e denuncia di nuova opera).  Ils

demandaient la suspension des travaux que M. L. avait entrepris sur un

terrain limitrophe au leur et appartenant à son beau-père, ainsi que

la remise en état des lieux.  M. L. avait modifié les conditions

d'écoulement des eaux de pluie ainsi que l'utilisation d'une route

appartenant aux requérants, et construit une forge sur le terrain en

question.

10.      Le 17 juillet 1980, le magistrat fixa la comparution des

parties au 4 août 1980, date à laquelle il autorisa l'audition de

témoins, demandée le même jour par les requérants.  A l'audience du

29 septembre 1980, les parties obtinrent un report des débats.  Entre

le 22 octobre 1980 et le 17 février 1981, le juge d'instance tint

cinq nouvelles audiences.  A l'occasion de la première, il entendit

six témoins.  Lors de la deuxième, les parties communiquèrent des

documents, examinés à la troisième par le juge d'instance.  A la

suivante, ce dernier ordonna une expertise, déposée le 19 janvier 1981.

11.      Le 5 mars 1981, le juge d'instance accueillit les demandes des

requérants, ordonna aux frais du défendeur le retour au statu quo ante

des lieux et renvoya la procédure quant au fond au 1er juin 1981.

         Le 3 avril, il rejeta une requête du défendeur visant la

révocation de la décision du 5 mars.

12.      Le 6 décembre 1982, après six audiences d'instruction

s'échelonnant du 1er juin 1981 au 5 juillet 1982, les parties

sollicitèrent un report.  Les trois audiences ultérieures furent

repoussées à la demande du défendeur, en l'absence d'opposition des

requérants.

13.      Le 5 décembre 1983, M. L. pria le juge de convoquer l'expert,

ce qui fut fait le 9.  A l'audience du 5 mars 1984, ce dernier répondit

à certaines questions puis le magistrat fixa au 4 juin l'audience pour

le dépôt des conclusions.  A cette date, les requérants présentèrent

les leurs tandis que le défendeur demanda et obtint un nouveau report.

Arrivés en retard à l'audience du 2 juillet 1984, les conseils des

parties sollicitèrent un renvoi.  Le 7 janvier 1985, le défendeur

requit l'admission d'un moyen de preuve, mais il fut débouté le

21 janvier.

14.      A sept reprises, à la demande des requérants (les 4 mars et

20 juillet 1985), de M. L. (le 6 mai 1985), des deux parties (les

3 décembre 1986, 18 mars 1987 et 17 février 1988) et d'office (le

3 février 1986), le juge reporta la date de l'audience.

15.      Le 18 mai 1988, le conseil de M. Ciricosta et Mme Viola obtint

un délai supplémentaire pour soumettre des observations sur un document

présenté par le défendeur.  Le 6 juillet, les parties se limitèrent à

solliciter un nouveau renvoi, puis, le 5 octobre, les requérants

déposèrent de nouvelles conclusions alors que M. L. obtenait un

ajournement.

         Entre le 1er mars 1989 et le 16 janvier 1991, le juge fit

droit à six demandes d'ajournement formulées conjointement par les

parties.

16.      Le juge d'instance ayant été muté, l'audience prévue pour le

2 octobre 1991 ne put avoir lieu.  Aux audiences des 14 avril et

10 novembre 1993, les parties demandèrent un renvoi, puis le nouveau

juge fixa les débats au 8 juin 1994, mais la suspension des activités

du tribunal d'instance de Palmi, due au manque d'effectifs du greffe,

retarda davantage la procédure.

17.      Le 22 mars 1995, les requérants demandèrent un nouveau report.

Le juge d'instance convoqua les parties pour le 24 janvier 1996.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

18.      M. Ciricosta et Mme Viola ont saisi la Commission le

3 mars 1992.  Ils se plaignaient de ce que leur cause n'avait pas été

entendue dans un délai raisonnable comme le veut l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

19.      La Commission (première chambre) a déclaré la requête

(n° 19753/92) recevable le 2 septembre 1994.  Dans son rapport du

30 novembre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix voix

contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1).  Le texte de son avis et de l'opinion dissidente dont il

s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).

_______________

1.  Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera

que dans l'édition imprimée (volume 337-A de la série A des

publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du

greffe.

_______________

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

20.      Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de juger

qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA

CONVENTION

21.      Les requérants dénoncent la durée de la procédure engagée par

eux devant le juge d'instance de Palmi.  Ils allèguent une violation

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel

           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

         (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui

         décidera (...) des contestations sur ses droits et

         obligations de caractère civil (...)"

22.      Gouvernement et Commission contestent cette thèse.

23.      La période à considérer a commencé le 4 juillet 1980, avec la

saisine du juge d'instance de Palmi.  En ce qui concerne la phase

sommaire, elle s'est terminée le 5 mars 1981 (paragraphes 9-11

ci-dessus); quant au fond (paragraphes 12-17 ci-dessus), la procédure

demeure toujours pendante, la prochaine audience ayant été fixée au

24 janvier 1996.

24.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure

s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux

critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la

complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des

autorités compétentes (voir, entre autres, l'arrêt Vernillo c. France

du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).

25.      La Cour note d'emblée que les comparants n'ont pas contesté

l'absence de complexité de l'affaire et s'accordent à reconnaître que

la phase sommaire de la procédure, allant du 4 juillet 1980 au

5 mars 1981 (paragraphes 9-11 ci-dessus), s'est déroulée à un rythme

acceptable, en huit mois et un jour.  Leurs thèses divergent quant à

l'instruction de l'affaire au fond qui, entamée le 1er juin 1981, n'est

pas encore achevée (paragraphes 11 et 17 ci-dessus).

26.      En s'appuyant sur l'avis de la Commission, qui conclut à la

non-violation de la Convention, le Gouvernement considère que l'inertie

et le comportement dilatoire des parties et des requérants en

particulier sont les seules causes de la longueur incriminée.

Responsables d'un nombre très élevé de renvois, pour les avoir

eux-mêmes demandés ou pour ne pas s'y être opposés, M. Ciricosta et

Mme Viola seraient maintenant malvenus à se plaindre de tout retard.

En outre, bien qu'en Italie "l'impulsion du procès civil repose

essentiellement sur l'initiative des parties" (principio dispositivo),

les requérants n'ont jamais sollicité un examen plus rapide de leur

cause.

         Enfin, le législateur italien aurait adopté des mesures visant

à expédier les procédures civiles en créant en 1990 un système de

forclusion (modifié en 1995) qui oblige les parties à présenter les

éléments de preuve au cours de la deuxième audience, et en instituant

un nouvel organe judiciaire, le juge de paix (giudice di pace), afin

de décharger les magistrats titulaires des affaires de plus faible

importance.

27.      Les intéressés dénoncent la négligence du juge d'instance qui

n'aurait jamais invité les parties à formuler leurs conclusions,

mettant ainsi fin aux prétendues actions dilatoires.  S'ils admettent

avoir été à l'origine d'atermoiements pour un total d'environ trois ans

et neuf mois, ils affirment que le magistrat saisi s'est toujours

montré favorable aux renvois, et ils stigmatisent les longs intervalles

entre les audiences.  Il s'agirait là de la "conséquence directe de

l'énorme charge de travail" qui pèserait sur les magistrats italiens,

notamment en Calabre.

         Enfin, la réforme du code de procédure civile ne serait pas

en mesure de résoudre le vrai problème de la justice en Italie, à

savoir l'éternelle carence de moyens et d'effectifs à tous les niveaux

de l'appareil judiciaire national.

28.      La Cour rappelle d'abord que seules les lenteurs imputables

à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai

raisonnable" (voir notamment les arrêts Vernillo précité, p. 13,

par. 34, et Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273-A,

p. 12, par. 30).  En l'espèce, la juridiction saisie est sans doute

responsable de certains retards: l'audience du 3 février 1986 fut

repoussée d'office; celle du 2 octobre 1991 ne se tint pas à cause de

la mutation du magistrat; puis, du 8 juin 1994 au 22 mars 1995, le

tribunal d'instance de Palmi suspendit son activité faute de personnel

à son greffe (paragraphes 14, 16 et 17 ci-dessus).  De plus, le procès,

exception faite pour la phase sommaire (paragraphes 9-12 et 25

ci-dessus), ne semble pas avoir été efficacement conduit.

         La Cour considère toutefois que le comportement des autorités

compétentes ne constitue pas en l'espèce la cause principale de la

longueur litigieuse.

29.      Avec la Commission, elle relève que pendant l'instruction de

l'affaire au fond - qui demeure en instance -, les requérants ont

demandé, seuls ou d'un commun accord avec le défendeur, au moins

dix-sept renvois d'audience et ne se sont pas opposés à six reports

sollicités par M. L.  Les éléments du dossier n'étayent nullement

l'allégation des intéressés selon laquelle toutes les demandes de

renvoi ont été justifiées par la surcharge de travail du juge.

30.      S'il est vrai que le "principio dispositivo", régissant la

procédure civile italienne, ne dispense pas les juges d'assurer le

respect des exigences de l'article 6 (art. 6), il donne aux parties les

pouvoirs d'initiative et d'impulsion (voir, mutatis mutandis, l'arrêt

Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9,

par. 25).  En l'occurrence, comme le Gouvernement et la Commission

l'ont souligné à juste titre, M. Ciricosta et Mme Viola n'ont jamais

entrepris de démarches tendant à obtenir un examen plus rapide de leur

cause.

31.      La Cour note que le législateur italien a cherché à remédier

aux lenteurs de la justice avec la réforme du code de procédure civile

et l'institution de juges de paix.  Il n'y a pas lieu à ce stade de

spéculer sur des mesures qui ne sont en vigueur que depuis avril et

mai 1995.

32.      En conclusion, même si une période de plus de quinze ans pour

une procédure civile toujours pendante peut sembler de prime abord

déraisonnable, l'attitude des requérants, qui encore le 22 mars 1995

ont demandé un renvoi repoussant ainsi l'affaire au 24 janvier 1996,

amène la Cour à juger non fondé le grief de M. Ciricosta et Mme Viola.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

         Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1

         (art. 6-1) de la Convention.

         Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience

publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le

4 décembre 1995.

Signé: Rudolf BERNHARDT

       Président

Signé: Herbert PETZOLD

       Greffier

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CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE CIRICOSTA ET VIOLA c. ITALIE, 4 décembre 1995, 19753/92