CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE HELLE c. FINLANDE, 19 décembre 1997, 20772/92

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 19 décembre 1997

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 19 déc. 1997, n° 20772/92
Numéro(s) : 20772/92
Publication : Recueil 1997-VIII
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions ("Recueil") 1996-V, pp. 1567-1568, § 38
Arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331, pp. 25-26, § 78
Arrêt De Haan c. Pays-Bas du 26 août 1997, Recueil 1997-IV, p. 1393, § 52
Arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, pp. 18-19, § 31
Arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, § 40
Arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 115, § 31
Arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A, p. 12, § 29
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusion : Non-violation de l'art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-62689
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:1219JUD002077292
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE HELLE c. FINLANDE

(157/1996/776/977)

ARRÊT

STRASBOURG

19 décembre 1997

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.


Liste des agents de vente

Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,

  B-1000 Bruxelles)

Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher

  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)

Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat

  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)


SOMMAIRE[1]

Arrêt rendu par une chambre

Finlande – conséquences de la réserve de l’Etat défendeur sur le droit du requérant à une audience devant un tribunal indépendant et impartial, et manque allégué d’équité de la procédure au motif que les juridictions internes auraient omis de motiver leurs décisions et/ou de respecter le principe de l’égalité des armes

Article 6 § 1 de la Convention

A.Applicabilité

Non contestée – la Cour n’aperçoit aucune raison d’en juger autrement – existence d'une contestation sur le droit du requérant à percevoir des avantages pécuniaires, lequel revêtait un « caractère civil » au sens de l’article 6 § 1.

B.Observation

  1. Absence d’audience devant un tribunal indépendant et impartial

La Cour administrative suprême était un tribunal indépendant et impartial ayant en appel plénitude de juridiction pour contrôler les décisions du chapitre épiscopal, et il lui appartenait de décider de l’opportunité d’organiser une procédure orale – le fait que les décisions du chapitre épiscopal étaient soumises au contrôle d’une juridiction remplissant les exigences de l’article 6 § 1 est suffisant aux fins du respect de cette disposition.

La réserve finlandaise excluait sans conteste le droit à une audience devant la Cour administrative suprême – cette réserve satisfait aux exigences normatives et procédurales de l’article 64 de la Convention – le fait qu'à aucun stade de la procédure interne le requérant n’ait pu faire entendre sa cause oralement doit être considéré comme une conséquence du jeu d’une réserve valable – ce résultat n’est donc pas incompatible avec la Convention.

Conclusion : non-violation (unanimité).

2.Manque allégué d’équité de la procédure interne

Le requérant ne peut prétendre qu’il y ait eu manquement au principe de l’égalité des armes – il a mis à profit la possibilité de formuler des observations sur les avis soumis par le chapitre épiscopal à la Cour administrative suprême dans chacune des procédures d’appel.

La question de savoir si la brièveté des motifs fournis par la Cour administrative suprême pour rejeter les deux recours du requérant se concilie avec les exigences de l’article 6 § 1, doit s'apprécier à la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause – dans ses deux décisions, la Cour administrative suprême a incorporé les motifs donnés par le chapitre épiscopal et a annexé les décisions de cet organe aux siennes propres – le chapitre épiscopal a dûment examiné les arguments du requérant sur 1) son statut d’employé et 2) sur le niveau de compensation auquel il disait avoir droit – en incorporant les motifs du chapitre épiscopal pour rejeter les arguments de l'intéressé, la Cour administrative suprême a indiqué qu’elle n’avait quant à elle aucun motif de s’écarter des décisions du chapitre et que le requérant n’avait pas produit d’arguments nouveaux – elle a examiné les questions essentielles dont on l'avait saisie et ne s’est pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure.

Conclusion : non-violation (unanimité).

RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

26.3.1992, Editions Périscope c. France ; 27.10.1993, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas ; 9.12.1994, Ruiz Torija c. Espagne ; 20.11.1995, British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas ; 23.10.1996, Ankerl c. Suisse ; 18.2.1997, Nideröst-Huber c. Suisse ; 26.8.1997, De Haan c. Pays-Bas


En l'affaire Helle c. Finlande[2],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM.R. Ryssdal, président,

N. Valticos,

I. Foighel,

R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

L. Wildhaber,

D. Gotchev,

B. Repik,

P. van Dijk,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 septembre et 27 novembre 1997,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20772/92) dirigée contre la République de Finlande et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pekka Helle, avait saisi la Commission le 28 septembre 1992 en vertu de l'article 25.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration finlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.

2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et désigné ses avocats (article 31).

3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Pekkanen, juge élu de nationalité finlandaise (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 §  4 b) du règlement B). Le 21 janvier 1997, celui-ci a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, B. Walsh, N. Valticos, I. Foighel, A.N. Loizou, L. Wildhaber et P. van Dijk (articles 43 de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, MM. D. Gotchev et B. Repik, juges suppléants, ont remplacé MM. Pettiti et Walsh, empêchés (article 22 §§ 1 et 2 et article 24 § 1 du règlement B).

4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement finlandais (« le Gouvernement »), les avocats du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 10 mars 1997, les mémoires du Gouvernement et du requérant sont parvenus au greffe le 24 juin et le 7 juillet 1997 respectivement.

5.  Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 24 septembre 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu :

–pour le Gouvernement
MM. H. Rotkirch, ambassadeur, directeur général des affaires
juridiques, ministère des Affaires étrangères,agent,
A. Kosonen, ministère des Affaires étrangères,co-agent,
Mlles T. Lybeck, ministère de l'Education,
A. Manner, ministère de la Justice, conseillères ;

–pour la Commission
M. M.P. Pellonpää,délégué ;

–pour le requérant
MeH. Salo, avocat au barreau d'Helsinki,
M.J. Kortteinen, professeur assistant
à l'université d'Helsinki,conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Pellonpää, Me Salo, M. Kortteinen et M. Rotkirch.

EN FAIT

I.Les circonstances de l’espèce

A.Le requérant

6.  Le requérant, M. Pekka Helle, est un ancien bedeau, à présent retraité, de la paroisse évangélique luthérienne de Mäntsälä. D'après lui, cela fait quatre générations que sa famille fournit un bedeau à la paroisse.

7.  Bien qu'il servît celle-ci depuis 1952, c'est seulement le 21 septembre 1966 qu'une décision (« la décision de 1966 ») créant officiellement le poste de bedeau et confirmant l'intéressé comme titulaire de celui-ci  fut prise par l’assemblée paroissiale (kirkkovaltuusto, kyrkofullmäktige ; paragraphe 8 ci-dessous).

B.La décision prise par l’assemblée paroissiale en 1966 et la création du poste de bedeau

8.  Lorsqu’elle créa le poste en question, l’assemblée paroissiale releva que le conseil d’administration de la paroisse (kirkkohallintokunta) avait suggéré que le bedeau fût payé à concurrence de 75 % de la rémunération afférente à la classe 9 du barème applicable aux salariés de l'Eglise évangélique luthérienne (« l'Eglise »). Toutefois, elle décida finalement que le poste de bedeau serait considéré comme l’occupation principale (päätoimi) de son titulaire, et que celui-ci percevrait la rémunération prévue pour la classe A3 du barème, laquelle, en termes concrets, correspondait à celle qu’avait suggérée le conseil d’administration de la paroisse. En revanche, rien n’indiquait s’il s’agissait d’un poste à temps plein ou d’un poste à temps partiel. L’assemblée paroissiale décida par ailleurs qu’en sa qualité de titulaire du poste M. Helle ne serait pas rémunéré pour l’accomplissement de tâches complémentaires, quelles qu’elles fussent, et qu’il serait autorisé, comme l’avait proposé le conseil d’administration de la paroisse, à exploiter une maison funéraire.

C.Les arrangements consécutifs à la nouvelle convention collective 

9.  A compter du début de 1975 entra en vigueur une nouvelle convention collective applicable aux salariés de l'Eglise. Comme prévu par celle-ci, un nouveau système de rémunération fut introduit qui fixait les rémunérations pour les différents postes et clarifiait la terminologie utilisée, de sorte qu’une occupation principale d’un salarié de l'Eglise pouvait
désormais être soit une occupation à temps plein, soit une occupation à temps partiel. Le nouveau système de rémunération fut appliqué en 1977 aux salariés de la paroisse de Mäntsälä.

D.La décision prise par le comité paroissial en 1977

10.  Par une décision prise le 16 novembre 1977 (ci-après « la décision de 1977 ») dans le contexte de l’application à ses salariés des arrangements consécutifs à la nouvelle convention collective, le comité paroissial (kirkkoneuvosto, kyrkorådet) nota que la décision de l’assemblée paroissiale du 21 septembre 1966 créant le poste de bedeau (paragraphe 8 ci-dessus) ne précisait pas s’il s’agissait d’un poste à temps plein ou d’un poste à temps partiel. Le comité paroissial estima que dès lors qu'à l'époque le conseil d’administration de la paroisse avait proposé d’accorder à M. Helle la permission d’exploiter une maison funéraire, il était probable que son poste correspondît à une occupation principale à temps partiel.

Le comité paroissial déclara que le bedeau avait un horaire de trente-cinq heures de travail par semaine et que sa rémunération correspondait à 87 % de celle qu’il faudrait verser à un bedeau employé à temps plein en application des barèmes de rémunération révisés. La rémunération de M. Helle demeura toutefois identique à celle qu’il percevait auparavant. De surcroît, le comité paroissial autorisa l’intéressé à exploiter une maison funéraire en guise de complément à ses fonctions de bedeau.

11.  Depuis le jour où il commença à travailler comme bedeau, le requérant a toujours eu dans l'idée que son poste était en fait un poste à temps plein. Jamais informé de la décision de 1977, il ne se rendit pas compte de ses implications puisqu’il continuait à percevoir la même rémunération et à travailler quarante heures par semaine.

12. Ce n’est qu’en décembre 1988, lorsqu’il s'enquit de ses droits à pension, qu’il découvrit que le comité paroissial avait, en 1977, considéré que son poste était un poste à temps partiel, et que certains de ses droits liés à sa rémunération, et notamment ses droits à pension, se trouvaient en conséquence être inférieurs à ceux qui auraient été les siens s’il avait été titulaire d’un poste à temps plein.

E.La procédure contentieuse

13.  Le 9 janvier 1989, le requérant attaqua la décision de 1977 devant l’assemblée paroissiale, réclamant le rappel des salaires qu’il aurait dû percevoir en tant que bedeau à temps plein ainsi que les autres avantages perdus.

1.La décision prise par l’assemblée paroissiale en octobre 1989

14.  Dans sa décision du 10 octobre 1989, l’assemblée paroissiale releva que, d'après la décision du comité paroissial en date du 16 novembre 1977 (paragraphe 10 ci-dessus), le poste de M. Helle correspondait à une occupation principale à temps partiel. Elle estima qu’elle n’était pas juridiquement tenue d’accorder à l'intéressé de quelconques avantages pécuniaires en sus de ceux qu’il avait déjà obtenus sur le fondement de la décision de 1977 (paragraphe 10 ci-dessus). Elle décida néanmoins, à titre gracieux, qu'il devait percevoir, à compter du 1er janvier 1987, la différence entre sa rémunération, correspondant à un poste à temps partiel, et la rémunération afférente à un poste à temps plein. Elle augmenta également ses prestations de pension et lui alloua une somme forfaitaire à titre d’indemnité.

2.La décision prise par le chapitre épiscopal en juin 1990

15.  Dans l’intervalle, le 25 janvier 1989, le requérant avait également formé, devant le chapitre épiscopal (tuomiokapituli, domkapitlet) du diocèse d’Helsinki (hiippakunta, stift), un recours dans lequel il affirmait que la décision de 1977 constituait une modification unilatérale de la nature de son poste qui lui avait causé un préjudice financier. En vertu de l’article 443 de la loi de 1964 sur l'Eglise (kirkkolaki, kyrkolag 635/64), le chapitre épiscopal statuait comme « tribunal de première instance » sur les litiges en matière de rémunération opposant les paroisses à leurs agents.

Le 15 novembre 1989, à la suite de la décision rendue par l’assemblée paroissiale le 10 octobre 1989, M. Helle saisit le chapitre épiscopal d’un recours additionnel dans lequel il se plaignait de l’insuffisance des avantages qui lui avaient été accordés dans ladite décision et demandait, entre autres, à être indemnisé.

16.  Le chapitre épiscopal joignit les deux recours. Dans sa décision du 1er juin 1990, il confirma le locus standi du requérant et déclara que ce dernier ne pouvait être considéré comme forclos, dès lors qu’il n’avait pas reçu notification de la décision de 1977 selon les modalités prévues par le droit finlandais (paragraphe 11 ci-dessus). Quant au fond, il dit estimer que la décision de 1977 concernait essentiellement l’horaire de travail afférent au poste de bedeau. Il précisa qu’il n’avait pas été possible de vérifier, à partir des documents produits par les parties, si, lorsqu’elle avait créé le poste en 1966, l’assemblée paroissiale avait considéré qu’il s’agissait d’une occupation à temps plein. En tout état de cause, le comité paroissial n’avait pas le pouvoir de convertir un poste à temps plein en un poste à temps partiel puisque seule l’assemblée paroissiale était compétente en 1977 pour prendre pareille décision. Le chapitre épiscopal estima en revanche que la fixation de l’horaire afférent au poste à laquelle s'était livré le comité
paroissial avait servi de base pour la méthode révisée de calcul des rémunérations, en application des arrangements consécutifs à la nouvelle convention collective.

Pour ces motifs, le chapitre épiscopal considéra que la décision de 1977 n’avait pas modifié le poste du requérant de manière à faire d'une occupation à temps plein une occupation à temps partiel. Eu égard au fait que seule la paroisse avait compétence pour décider de l’horaire afférent à un poste, le chapitre épiscopal débouta le bedeau de son recours sur ce point. Il se déclara par ailleurs incompétent pour connaître des demandes d’indemnisation et rejeta cette partie du recours sans l’examiner au fond.

3.La décision rendue par la Cour administrative suprême en mars 1991

17.  Le 28 juin 1990, le requérant attaqua la décision du chapitre épiscopal devant la Cour administrative suprême (korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltningsdomstolen), soutenant que les décisions du chapitre épiscopal, de l’assemblée paroissiale et du comité paroissial devaient être annulées et qu’il devait être indemnisé du préjudice financier subi par lui depuis le 1er janvier 1978 du fait qu’il n’avait pas été reconnu comme bedeau employé à temps plein. A la demande de la Cour administrative suprême, le chapitre épiscopal soumit, le 5 septembre 1990, un avis dans lequel il concluait au rejet du recours. Le requérant présenta ses observations sur ledit avis le 16 octobre 1990.

18.  Par une décision du 8 mars 1991, la Cour administrative suprême confirma, sans avoir tenu d’audience, la décision du chapitre épiscopal quant aux effets de la décision de 1977, estimant qu’il n’y avait aucune raison de la modifier. En revanche, elle considéra que le chapitre épiscopal avait compétence pour connaître de la demande d’indemnisation et elle lui renvoya donc l’affaire à cet effet.

La décision rendue par le chapitre épiscopal le 1er juin 1990 se trouvait annexée à la décision de la Cour administrative suprême, qui ne mentionnait en revanche ni l’avis du chapitre épiscopal ni les observations du requérant y relatives.

4.La décision rendue par le chapitre épiscopal en août 1991

19.  Le 31 mai 1991, le requérant déposa devant le chapitre épiscopal un nouveau recours, dans lequel il réitérait ses griefs à l’endroit tant de la décision de 1977 que du niveau d’indemnisation fixé par la décision antérieure de l’assemblée paroissiale. De surcroît, pour le cas où le chapitre épiscopal n’aurait pas été convaincu que son poste était un poste à temps plein depuis sa création, il l’invitait à tenir une audience et à entendre des témoins à ce sujet.


Il produisait à l’appui une déclaration émanant de six anciens membres de l’assemblée paroissiale qui avaient participé à la création du poste litigieux en 1966. D’après eux, l’assemblée paroissiale s’était rendu compte que le nombre des heures de travail que devrait accomplir le titulaire du poste serait amplement suffisant pour que l’on pût parler d’un emploi à temps plein et elle avait rejeté en conséquence une proposition tendant à l’établissement d’un poste à temps partiel.

Le requérant soumit également une déclaration écrite de son syndicat d’où il ressortait que la paroisse n’avait jamais contesté le fait qu’il avait travaillé au moins quarante heures par semaine, bien qu’il n’eût été rémunéré que pour trente-cinq. Le fait qu’on lui eût accordé (en 1966) l’autorisation d’exercer une occupation secondaire (l'exploitation d’une maison funéraire) n’aurait pas conféré à la paroisse le droit de modifier son contrat de travail de manière unilatérale.

20.  Dans sa décision du 29 août 1991, le chapitre épiscopal prit en compte les diverses déclarations écrites présentées par le requérant au soutien de ses prétentions. S’appuyant sur les preuves produites et sur le fait qu’il n’avait pas été possible à l'intéressé d'en fournir de complémentaires concernant son horaire de travail, eu égard notamment à la circonstance qu’il exerçait une occupation secondaire étroitement liée à ses fonctions de bedeau, le chapitre épiscopal confirma la décision rendue par l’assemblée paroissiale le 10 octobre 1991 et rejeta les autres demandes d’indemnisation faute de preuves suffisantes. La demande d’audience qu’avait formulée M. Helle n’était pas mentionnée dans la décision.

5.La décision rendue par la Cour administrative suprême en mars 1992

21.  Le requérant attaqua la décision du chapitre épiscopal devant la Cour administrative suprême, se plaignant d’avoir été trop faiblement indemnisé.

22.  Le 11 décembre 1991, le chapitre épiscopal soumit à la Cour administrative suprême, comme elle l’y avait invité, un nouvel avis, dans lequel il concluait au rejet du recours de l’intéressé. Celui-ci fit parvenir ses observations sur ledit avis le 16 janvier 1992.

23.  Le 31 mars 1992, n’apercevant aucun motif de la modifier, la Cour administrative suprême confirma, sans avoir tenu d’audience, la décision rendue par le chapitre épiscopal le 29 août 1991. Son arrêt se référait à l’article 538b de la loi de 1984 sur l'Eglise ainsi qu’au règlement sur les emplois et rémunérations dans les paroisses adopté par le chapitre épiscopal en 1988. D’après ledit article 538b, les conditions d’emploi pour les postes au sein de l'Eglise devaient être précisées dans un règlement par le Conseil ecclésiastique (kirkolliskokous, kyrko-mötet) pour autant qu’elles ne se trouvaient pas déjà définies dans les règlements et conventions collectives existants.


La décision du chapitre épiscopal en date du 29 août 1991 se trouvait annexée à la décision de la Cour administrative suprême, qui, en revanche, ne mentionnait ni l’avis du chapitre épiscopal ni les observations du requérant y relatives.

  1.              LE DROIT INTERNE PERTINENT

24.  En vertu de la loi de 1964 sur l'Eglise (kirkkolaki, kyrkolag 635/64), le chapitre épiscopal pouvait être saisi d’un recours contre une décision d'une assemblée paroissiale par toute personne estimant que cette décision emportait violation de ses droits de caractère privé (article 323 § 1, tel qu’il était en vigueur à l’époque).

25.  Le chapitre épiscopal est un organe à la fois administratif et judiciaire du diocèse (article 432). A l'époque des faits, il se composait de l’évêque, qui en assumait la présidence, de trois assesseurs ecclésiastiques et d'un assesseur juriste. Vice-président du chapitre épiscopal, l’un des assesseurs ecclésiastiques était le doyen de la congrégation épiscopale (tuomiokirkko-seurakunnan tuomiorovasti, domkyrkoförsamlingens domprost).  Les deux autres étaient élus par les prêtres et vicaires du diocèse parmi les prêtres permanents de celui-ci. Les assesseurs ecclésiastiques étaient élus pour une période de trois ans. Tant qu’ils officiaient dans la même paroisse ou la même confédération de paroisses, ils ne pouvaient siéger au chapitre épiscopal pour plus de deux périodes. Le dernier assesseur était un juriste désigné par le chapitre épiscopal (articles 433‑435).

26.  Les dispositions légales relatives à l’incapacité des juges valaient également pour les membres du chapitre épiscopal (article 436 § 3). Avant de prendre leurs fonctions, ceux-ci devaient prêter un serment du même type que celui prononcé par les juges (article 437).

27.  Le chapitre épiscopal statuait sur dossier. S’il jugeait nécessaire l’audition de témoins, il lui fallait, par l’intermédiaire du conseil administratif de comté (article 455), demander à un tribunal ordinaire de première instance d'y procéder.

Le 1er janvier 1994, la loi de 1964 fut remplacée par la loi de 1993 sur l'Eglise (kirkkolaki, kyrkolag 1054/93), qui prévoit expressément que le chapitre épiscopal peut tenir des audiences (chapitre 19, articles 6 et 7).

28.  L’article 15 de la loi de 1918 sur la Cour administrative suprême (n° 74/18) dispose que, pour éclaircir les circonstances d'une espèce, la Cour suprême peut solliciter des avis et des rapports, tenir des audiences et mener une enquête. D’après la loi de 1996 sur la procédure judiciaire en matière administrative (hallintolainkäyttölaki, förvaltningsprocesslag 588/96 – « la loi de 1996 », entrée en vigueur le 1er décembre 1996), la Cour administrative suprême doit tenir une audience si une partie privée l'y invite, mais elle peut néanmoins s’y refuser dans certaines circonstances (article 38 § 1).

III.LA RéSERVE FINLANDAISE à L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

29.  L’instrument de ratification de la Convention déposé par le gouvernement finlandais le 10 mai 1990 comportait la réserve suivante, faite conformément à l’article 64 de la Convention, au sujet du droit à une audience publique garanti par l’article 6 § 1 :

« Pour l’instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent pas un tel droit. Ceci s’applique :

1.  aux procédures devant les cours d’appel, la cour suprême, les tribunaux des eaux et la cour d’appel des eaux conformément aux articles 7 et 8 du chapitre 26, et 20 du chapitre 30 du code de procédure civile, à l’article 23 du chapitre 15 et aux articles 14 et 39 du chapitre 16 de la loi sur les eaux ;

2.  aux procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative conformément à l’article 16 de la loi sur les tribunaux administratifs régionaux et à l’article 15 de la loi sur la cour suprême administrative ;

3.  aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à l’article 9 de la loi sur la cour des assurances ;

4.  aux procédures devant la commission d’appel en matière d’assurance sociale, conformément à l’article 8 du décret sur la commission d’appel en matière d’assurance sociale.

Les dispositions des lois finlandaises mentionnées ci-dessus font l’objet d’une annexe séparée à la présente réserve. »

30.  D’après l’annexe à la réserve ci-dessus, la partie pertinente de l’article 15 de la loi sur la Cour administrative suprême énonçait :

« Dans l’examen d’une affaire, la Cour suprême administrative peut (…) organiser des débats oraux (…). Au cours de tels débats, les parties, témoins et experts peuvent être entendus, et d’autres éléments de preuves être présentés.

La Cour suprême administrative peut décider que les débats oraux seront menés (…) par un ou plusieurs membres de la Cour, avec le référendaire. »

31.  Le 20 décembre 1996, après l’entrée en vigueur de la loi de 1996, la Finlande retira la réserve précitée pour ce qui est notamment des procédures devant la Cour administrative suprême concernant les décisions postérieures au 1er décembre 1996.

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

32.  Le requérant a saisi la Commission de sa requête (n° 20772/92) le 28 septembre 1992. Il se plaignait de ce que, contrairement à ce qu'exige l’article 6 § 1 de la Convention, il n’avait pu, lors de la procédure interne, faire entendre sa cause équitablement et oralement par un tribunal indépendant et impartial. Il affirmait de surcroît avoir été victime d’une discrimination se heurtant à l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1. Enfin, il soutenait qu'en refusant de lui accorder l’ensemble des prestations auxquelles il avait droit en tant que titulaire d’un poste à temps plein depuis 1966 les autorités finlandaises avaient enfreint l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

33.  Le 7 mars 1996, la Commission a retenu le grief du requérant fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention et déclaré irrecevables ses autres doléances. Dans son rapport du 15 octobre 1996 (article 31), elle formule l’avis qu’il n’y a eu violation de l’article 6 § 1 ni du fait de l’absence d’audience devant un tribunal indépendant et impartial (unanimité), ni en ce qui concerne le manque allégué d’équité de la procédure (vingt-cinq voix contre cinq). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[4].

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR

34.  Le requérant demande à la Cour de juger que, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, il a été privé d’une procédure équitable et orale devant un tribunal indépendant et impartial. Il l’invite également à lui accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention.

Le Gouvernement, de son côté, maintient que la manière dont la procédure s’est déroulée ne révèle aucun manquement aux exigences de l’article 6 § 1 et qu’en conséquence une satisfaction au titre de l’article 50 ne se justifie pas.

EN DROIT

SUR LA violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

35.  M. Helle affirme qu’il n’y a jamais eu, dans la procédure interne, d'audience devant un tribunal indépendant et impartial, et que le chapitre épiscopal et la Cour administrative suprême n’ont pas motivé comme il se devait leur rejet de ses prétentions. De surcroît, l’équité de la procédure devant la Cour administrative suprême aurait été viciée du fait de l’influence exercée sur elle par le chapitre épiscopal. Ces défauts fondamentaux ayant entaché la procédure interne devraient être considérés comme une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. La Commission conclut quant à elle qu’il n’y a eu, dans la procédure interne incriminée, aucune violation des garanties consacrées par  l’article 6 § 1.

A.Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1

36.  Nul ne conteste qu’il s’agissait, dans la procédure intentée par le requérant, de décider d’une contestation sur des droits de caractère civil et que, par conséquent, l’article 6 § 1 était applicable.

37.  La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette analyse. Il y avait entre le requérant et son employeur, la paroisse, un litige concernant la question de savoir si le premier avait bien occupé depuis 1966, comme il le soutenait, un poste à temps plein et s’il avait droit aux rémunérations et autres avantages pécuniaires connexes afférents à un tel poste. Les droits invoqués par le requérant étaient de nature patrimoniale et entraient dans la catégorie des droits « de caractère civil », indépendamment de la nature administrative de la procédure en cause (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, § 40).

Partant, l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer.

B.Sur l’observation de l’article 6 § 1

1.Sur l’absence d'audience devant un tribunal indépendant et impartial

38.  Le requérant affirme qu’à aucun stade de la procédure devant l’assemblée paroissiale, le chapitre épiscopal et la Cour administrative suprême il n’a eu l’occasion de présenter sa cause oralement. Il n’a certes pas demandé explicitement à la Cour administrative suprême de tenir une audience, mais il y avait des raisons impérieuses d’intérêt public qui auraient dû persuader cette juridiction de la nécessité d’organiser d’office des débats. Tout d’abord, la Cour administrative suprême représentait la seule institution judiciaire indépendante et impartiale permettant d'attaquer la décision de 1977. En effet, le chapitre épiscopal était un organe administratif doté d'une compétence d'appel au sein de l'Eglise évangélique luthérienne et se trouvait étroitement associé aux intérêts de l'employeur  du requérant, la paroisse. Il lui manquait donc, à lui comme à l'assemblée paroissiale, les qualités essentielles d'indépendance et d'impartialité requises d'un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Deuxièmement, il était crucial pour le succès de la cause du requérant qu'il se vît donner, à un stade quelconque de la procédure, une occasion de discuter des points de fait comme des points de droit et de citer et de faire interroger ses témoins, qui pouvaient confirmer que l'intention de l'assemblée paroissiale en 1966 avait été d'établir un poste de bedeau à temps plein.

D'après M. Helle, le chapitre épiscopal avait l'obligation d'organiser des débats puisqu'il n'avait pas été inclus dans la liste exhaustive des juridictions couvertes par la réserve finlandaise relative à l'article 6 § 1. L'absence d'audience devant le chapitre épiscopal, alors que l'intéressé avait invité celui-ci à en tenir une (paragraphe 19 ci-dessus), aurait dû être réparée en appel par la Cour administrative suprême, qui aurait dû elle-même organiser une procédure orale.

39.  A l'audience, le requérant a soutenu que ses griefs ne sauraient être réfutés par l'argument selon lequel la réserve finlandaise (paragraphe 29 ci-dessus) justifie de manière inattaquable l'absence d'audience à tous les stades de la procédure. Permettre à la réserve de produire des effets d'une portée aussi générale et considérable dans l'ordre juridique interne serait contraire aux exigences de l'article 64 de la Convention.

40.  Le Gouvernement souligne qu'indépendamment de la question de savoir si le chapitre épiscopal peut être adéquatement qualifié de tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, les décisions émanant de cet organe étaient soumises au contrôle de la Cour administrative suprême exerçant sa compétence d'appel.

Or l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction n'ont jamais été contestées. Le chapitre épiscopal n'a certes pas tenu d'audience avant de statuer sur les griefs de M. Helle, mais l'organisation d'une procédure orale devant la Cour administrative suprême aurait parfaitement rempli les conditions de l'article 6 § 1 à cet égard et compensé les défauts de la procédure suivie devant le chapitre épiscopal. Ce serait là tout ce qu'exige l'article 6 § 1.

41.  Il est un fait que la Cour administrative suprême n'a pas tenu d'audience dans la procédure d'appel. Toutefois, le requérant ne lui a en vérité jamais demandé d'organiser une procédure orale et l'on pourrait considérer qu'il a renoncé à son droit à une audience ; de même, il n'apparaît pas qu'il y eût des raisons d'intérêt public qui eussent obligé la Cour administrative suprême à tenir une audience puisque aussi bien le litige concernait en réalité le droit du requérant à percevoir des avantages pécuniaires complémentaires.

Indépendamment de cet aspect de la question, le Gouvernement souligne à titre principal que la réserve finlandaise s'appliquait clairement à la procédure devant la Cour administrative suprême et fournissait une justification imparable pour l'absence d'audience en appel. Cette réserve serait parfaitement compatible avec les exigences normatives et procédurales de l'article 64 de la Convention.

42.  La Commission souscrit aux conclusions du Gouvernement sur l'efficacité des garanties offertes par la Cour administrative suprême pour pallier l'absence d'audience devant le chapitre épiscopal et pour dissiper les doutes éventuels concernant l'indépendance et l'impartialité de ce dernier. La Cour administrative suprême n'a certes pas tenu d'audience, mais la réserve finlandaise avait valablement exclu le droit à des débats oraux devant elle. La Commission conclut dès lors à l'absence de violation de l'article 6 § 1.

43.  La Cour relève d'emblée que l'application de la réserve finlandaise à la procédure devant la Cour administrative suprême est au centre de l'argument du Gouvernement selon lequel l'absence d'audience devant cette juridiction est irréprochable au regard de l'article 6 § 1. Le bien-fondé de cette thèse dépend de la validité de ladite réserve, qu'il convient d'apprécier sous l'angle de l'article 64 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Tout Etat peut, au moment de la signature de la (…) Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2.Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause. »

44.  Avec la Commission, la Cour estime qu'eu égard à son libellé la réserve remplit les conditions normatives et procédurales de l'article 64. En particulier, elle ne peut passer pour revêtir un caractère général. A l'époque (paragraphe 31 ci-dessus), elle se bornait à dispenser la Cour administrative suprême et certaines autres juridictions nommément citées (paragraphes 29 et 30 ci-dessus) de l'obligation de tenir une audience, compte tenu des lois internes alors en vigueur, et notamment de l'article 15 de la loi de 1918 sur la Cour administrative suprême. Il y a donc lieu de conclure que la réserve est valable et que la Convention ne faisait pas peser sur la Finlande l'obligation de garantir l'organisation de débats devant la Cour administrative suprême.

45.  Quant au refus par le chapitre épiscopal de tenir une audience lorsque la cause lui fut renvoyée aux fins de statuer sur la question de l'indemnisation (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour observe que le requérant ne conteste pas que les décisions dudit organe fussent soumises au contrôle de pleine juridiction de la Cour administrative suprême agissant comme tribunal indépendant et impartial. Cette juridiction avait compétence pour examiner toutes les questions de fait et de droit à elle soumises en appel, et conformément à l'article 15 de la loi de 1918 sur la Cour administrative suprême (paragraphe 28 ci-dessus) elle aurait pu, à l'époque, tenir une audience qui eût permis à l'intéressé de présenter sa cause et éventuellement d'appeler des témoins pour  étayer ses arguments. Dans ces conditions, force est de conclure que les deux procédures d'appel intentées par le requérant devant la Cour administrative suprême (paragraphes 17 et 21 ci-dessus) étaient de nature à remédier, premièrement, à l'absence d'audience devant le chapitre épiscopal, que ce fût à propos de la question des effets de la décision de 1977 ou à propos du niveau d'indemnisation fixé par l'assemblée paroissiale (paragraphe 14 ci-dessus), et, deuxièmement, aux défauts éventuellement perçus en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité du chapitre épiscopal.

46.  La Cour rappelle à cet égard que, d'après sa jurisprudence constante, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention ne peut être fondée sur le manque allégué d'indépendance ou d'impartialité d'un organe juridictionnel, ni sur le manquement par cet organe à une garantie procédurale essentielle si la décision rendue était soumise au contrôle subséquent d'un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l'article 6 (voir, par exemple, l'arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331, pp. 25–26, § 78, et plus récemment, l'arrêt De Haan c. Pays-Bas du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1393, § 52).

47.  Ainsi que la Cour l'a noté au paragraphe 44 ci-dessus, la Convention ne faisait pas peser sur l'Etat défendeur une obligation d'assurer la tenue d'une audience devant la Cour administrative suprême, eu égard aux termes de la réserve finlandaise (paragraphes 29 et 44 ci-dessus). Si celle-ci a eu pour effet de priver M. Helle du droit à des débats devant un tribunal indépendant et impartial, ce résultat doit être considéré comme compatible avec la Convention et comme une conséquence du jeu d'une réserve valable. Celle-ci visait à dispenser la Cour administrative suprême, pendant une période transitoire, de l'obligation d'organiser des débats prévue par la Convention, et cette obligation ne saurait, alors que la validité de la réserve subsiste toujours, être réimposée afin de compenser l'absence de pareils débats aux niveaux inférieurs de l'ordre juridique interne.

48.  La Cour conclut dès lors qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de ce chef.

2.Sur le manque allégué d'équité de la procédure

49.  Le requérant affirme, de surcroît, que le chapitre épiscopal a pu exercer une influence prépondérante sur la procédure devant la Cour administrative suprême, puisque à deux reprises il a soumis à cette juridiction un avis concluant au rejet de son recours (paragraphes 17 et 22 ci-dessus). Le fait qu'il ait eu l'occasion de formuler des observations sur chacun de ces avis ne saurait remédier à l'atteinte à l'équité de la procédure causée par ladite intervention du chapitre épiscopal puisque, servant les intérêts de son employeur, celui-ci était en réalité son adversaire.

50.  De plus, et cet élément serait plus important encore, le chapitre épiscopal et la Cour administrative suprême ne se seraient pas prononcés sur son allégation selon laquelle il occupait un poste à temps plein. Or celle-ci revêtait une importance capitale pour le succès de sa cause. Il avait produit devant le chapitre épiscopal les déclarations de personnes affirmant que l'assemblée paroissiale avait en 1966 ‑ elles pouvaient en parler en connaissance de cause pour avoir participé à ses discussions ‑ entendu créer un poste à temps plein (paragraphe 19 ci-dessus). Il avait également joint, à l'appui de cette conclusion, le procès-verbal de la réunion de l'assemblée paroissiale. Nonobstant le poids de ce témoignage, rien dans les décisions rendues par le chapitre épiscopal et par la Cour administrative suprême en appel ne préciserait les raisons pour  lesquelles lesdites preuves ont été jugées insuffisantes ou la manière dont elles ont été évaluées.

Pour les raisons qui précèdent, il y aurait lieu de conclure que, considérée dans son ensemble, la procédure interne n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 § 1.

51.  Le Gouvernement soutient qu'aucun des griefs du requérant n'est de nature à justifier la conclusion selon laquelle la procédure devant le chapitre épiscopal ou la Cour administrative suprême aurait été inéquitable.

Premièrement, le requérant s'est vu donner l'occasion de livrer ses observations sur chacun des avis déposés par le chapitre épiscopal. Dès lors qu'il a mis cette occasion à profit à deux reprises (paragraphes 17 et 22 ci-dessus), on ne saurait considérer qu'il a été placé dans une situation de net désavantage par rapport à la paroisse dans la procédure.

Deuxièmement, il y aurait lieu de déterminer sur la base de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris la nature du litige, si les motifs fournis par le chapitre épiscopal et par la Cour administrative suprême pour rejeter les prétentions du requérant remplissaient les conditions de l'article 6 § 1. Certes, ces motifs étaient succincts. Toutefois, dès lors que le chapitre épiscopal et la Cour administrative suprême avaient estimé que la thèse du requérant selon laquelle il occupait un poste à temps plein était fondée sur des arguments peu convaincants, ils se sont sentis contraints, eu égard au contenu du dossier, de la rejeter faute de preuves suffisantes. Les motifs qu'ils donnèrent à cet égard étaient basés sur la décision rendue par l'assemblée paroissiale en octobre 1989, et il eût été inapropprié de reproduire in extenso ceux sur lesquels l'assemblée paroissiale avait assis sa décision. Dans ces conditions, il ne serait pas possible de considérer que le caractère succinct des motifs fondant les décisions du chapitre épiscopal et de la Cour administrative suprême constitue un manquement aux exigences de l'article 6 § 1.

52.  La Commission souscrit aux conclusions du Gouvernement sur les deux moyens du requérant, ainsi qu'à l'argumentation développée à leur soutien. Elle estime donc que, considérée dans son ensemble, la procédure interne a satisfait aux conditions d'équité fixées par l'article 6 § 1.

53.  La Cour souligne qu'elle n'a pas pour mission de clarifier le statut du poste créé par l'assemblée paroissiale en 1966, ni de se prononcer sur le point de savoir si le comité paroissial a modifié la nature dudit poste par sa décision de 1977. Ces questions ont dû être tranchées dans le cadre de la procédure interne intentée par le requérant, sur la base des preuves produites et par application du droit interne pertinent. La tâche de la Cour consiste à déterminer si la procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l'article 6 § 1, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son employeur (voir, mutatis mutandis, les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, pp. 18–19, § 31 ; Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567–1568, § 38 ; et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 115, § 31).

54.  M. Helle soutient, dans son premier moyen, qu'il a été placé dans une situation de net désavantage du fait qu'à deux reprises le chapitre épiscopal a été invité par la Cour administrative suprême à livrer son avis sur le bien-fondé de ses recours. La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Tout préjudice ayant pu résulter de l'issue desdits recours a été effacé par le fait
que la Cour administrative suprême a fourni au requérant une occasion réelle et sérieuse de soumettre ses propres observations sur le contenu des avis du chapitre épiscopal. Il échet de noter que l'intéressé mit chaque fois cette occasion à profit. Dans ces conditions, il ne peut prétendre qu'il y ait eu méconnaissance du principe de l'« égalité des armes » inhérent à la notion de procès équitable (voir les arrêts Ankerl et Nideröst-Huber précités).

55.  Dans son second moyen, M. Helle soutient que l'équité de la procédure interne a été viciée du fait que le chapitre épiscopal et la Cour administrative suprême sont restés en défaut d'énoncer clairement les motifs les ayant amenés à rejeter son interprétation de la décision de 1966 et les preuves produites par lui pour  l'étayer. La Cour relève dans ce contexte que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties. L'étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Il faut en outre tenir compte, notamment, de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales et présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A, p. 12, § 29).

56.  Eu égard à ces considérations, il convient de noter que la justification donnée par la Cour administrative suprême pour confirmer les décisions du chapitre épiscopal, premièrement sur la question des effets de la décision de 1977, et deuxièmement sur le niveau d'indemnisation fixé par l'assemblée paroissiale, était qu'elle n'avait décelé aucune raison de les modifier (paragraphes 17 et 22 ci-dessus). La Cour estime qu'en statuant ainsi la Cour administrative suprême a incorporé les motifs fournis par le chapitre épiscopal pour fonder les décisions rendues par lui sur ces questions. Il est significatif, à cet égard, que les décisions du chapitre épiscopal se trouvaient annexées aux deux décisions rendues par la Cour administrative suprême en appel. En conséquence, c'est en se référant aux motifs invoqués par le chapitre épiscopal pour rejeter les preuves produites par le requérant et écarter ses griefs qu'il y a lieu de répondre à la question de savoir si la motivation par voie d'incorporation utilisée par la Cour administrative suprême répondait aux exigences de l'article 6 § 1 dans les circonstances de l'espèce. Il faut souligner à ce sujet qu'il n'appartient pas à la Cour de substituer son avis à celui du chapitre épiscopal quant au poids qu'il convenait de donner aux preuves présentées devant ledit organe ou à l'importance qu'il y avait lieu d'attacher à chacun des moyens articulés.


57.  La Cour observe que la décision de 1977 se trouvait au cœur de la procédure interne. Il ressort clairement de la décision rendue par le chapitre épiscopal en juin 1990 (paragraphe 16 ci-dessus) que le comité paroissial n'avait pas compétence pour faire d'un poste à temps plein un poste à temps partiel et que la décision du comité paroissial concernant l'emploi du requérant servait uniquement de confirmation de son horaire de travail aux fins de l'application des arrangements consécutifs à la nouvelle convention collective. Il convient de noter à cet égard que le chapitre épiscopal a dûment tenu compte des documents produits dans la procédure mais ne les a pas jugés suffisants pour étayer l'affirmation du requérant selon laquelle la décision de 1966 avait établi un poste de bedeau à temps plein (paragraphe 16 ci-dessus). Il convient aussi de noter que la motivation donnée par le chapitre épiscopal est plus élaborée que celle qu'avait donnée l'assemblée paroissiale dans sa décision d’octobre 1989, puisque celle-ci ne mentionnait pas le fait que le comité paroissial n'avait pas compétence pour changer la nature d'un poste. Eu égard aux exigences de l'article 6 § 1, la Cour ne décèle aucun défaut dans la manière dont le chapitre épiscopal a traité les preuves produites devant lui, ni dans la qualité des motifs fournis par lui pour fonder son rejet du recours de M. Helle.

58.  Quant à la deuxième procédure devant le chapitre épiscopal, il échet d'observer que la seule question qui avait été renvoyée à celui-ci pour réexamen était celle de savoir si le niveau d'indemnisation fixé par l'assemblée paroissiale dans sa décision d'octobre 1989 était suffisant (paragraphe 19 ci-dessus). A propos de cette question, le requérant a cherché à produire des preuves écrites attestant qu'il avait travaillé quarante heures par semaine comme bedeau depuis sa prise de fonction en 1966. Toutefois, après les avoir examinées, le chapitre épiscopal a conclu qu'elles n'étayaient pas ses allégations, eu égard notamment au fait que, parallèlement à ses fonctions de bedeau, il exploitait une maison funéraire, élément qui devait avoir eu une incidence sur le calcul de son horaire de travail. La Cour estime que ni les motifs fournis par le chapitre épiscopal pour entériner le niveau d'indemnisation fixé par l'assemblée paroissiale ni la manière dont il a apprécié les preuves qui lui ont été présentées ne prêtent à critique du point de vue de l'article 6 § 1.

59.  Ainsi que la Cour l'a relevé ci-dessus, la Cour administrative suprême a, par deux fois, adopté par incorporation les motifs fournis par le chapitre épiscopal, ce qui indique clairement qu'elle n'avait, de son côté, aucun motif de s'écarter des conclusions dudit organe et que le requérant n'avait présenté aucun élément de preuve nouveau de nature à modifier la décision en appel ; par ailleurs, on ne peut considérer, dans les circonstances de l'espèce, que la Cour administrative suprême ne s'est pas prononcée sur l'essence des arguments que le requérant avait soumis à son examen. Il est significatif, à cet égard, qu'elle ait renvoyé la question de l'indemnisation au
chapitre épiscopal, confirmant ainsi qu'elle s'était véritablement livrée à un nouvel examen des arguments qui lui avaient été présentés (paragraphe 18 ci-dessus).

60.  Eu égard à ces considérations, la Cour souligne que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure. Cette exigence est plus importante encore lorsqu'une partie n'a pu présenter sa cause oralement dans la procédure interne. La Cour estime toutefois qu'il y a été satisfait en l'espèce et que les éléments invoqués par le requérant n'ont pas rendu inéquitable la procédure litigieuse.

61.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point non plus.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l'unanimité,

  1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l'absence d'audience devant un tribunal indépendant et impartial ;

2.Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le manque allégué d'équité de la procédure.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 19 décembre 1997.

           Pour le Président              Signé : Pieter van Dijk
       Juge

Signé :Herbert Petzold

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion concordante de M. van Dijk, à laquelle se rallient MM. Foighel et Repik.

Paraphé : P. v. D.

Paraphé : H. P.


opinion concordante de m. le juge van dijk,
À laquelle se rallient mm. les juges foighel
   et repik

(Traduction)

Ce n’est qu’après avoir hésité que j’ai, moi aussi, voté en faveur d’un constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le manque allégué d’équité de la procédure.

Je n’aperçois aucun problème quant à l’égalité des armes. Le chapitre épiscopal ne s’est pas substitué aux autorités paroissiales et, de surcroît, le requérant s’est vu donner l’occasion de formuler des observations sur les avis émis par ledit organe. J’ai davantage de doutes, en revanche, pour ce qui est de l’exigence de motivation des décisions, car la Cour administrative suprême n’a jamais traité explicitement des arguments que le requérant avait présentés à l’encontre des thèses adoptées dans sa cause par l’assemblée paroissiale et le chapitre épiscopal. Certes, en confirmant les décisions de ce dernier et en les annexant aux siennes propres, la Cour administrative suprême a fourni au requérant quelque indication quant aux motifs fondant ses décisions. Toutefois, eu égard au fait que la motivation du chapitre épiscopal était assez péremptoire et laconique, la Cour administrative suprême n’aurait pas dû, comme elle l’a fait à deux reprises, se restreindre à déclarer qu’elle « n’aper[cevait] aucun motif de modifier la décision », et ce d’autant moins qu’elle n’avait pas accordé à l’intéressé le bénéfice d'une audience. Les « traditions et pratiques nationales » mentionnées par le délégué de la Commission ne constituent pas, d’après moi, une justification suffisante pour l’imperfection de la motivation. Dès lors qu'il n'est pas certain que le chapitre épiscopal puisse passer pour  un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6, la Cour administrative suprême pouvait représenter le premier et le seul tribunal répondant auxdites exigences de l'article 6 à être appelé à statuer sur les prétentions du requérant. Aussi importait-il particulièrement que la haute juridiction, qui avait compétence pour se livrer à un contrôle intégral des décisions du chapitre épiscopal, montrât qu'elle avait réellement effectué pareil contrôle.

Or il est certaines « circonstances de l’espèce », auxquelles l’arrêt se réfère, qui indiquent que la Cour administrative suprême « ne s’est pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure ». Premièrement, dans chacune des deux procédures concernées elle sollicita un avis du chapitre épiscopal et offrit au requérant l’occasion de formuler ses observations à son sujet. Deuxièmement, dans sa première décision elle infirma la décision du chapitre épiscopal dans la mesure où ce dernier s’était déclaré incompétent pour examiner la demande de réparation. Ces deux éléments indiquent que la Cour administrative


suprême n’a pas pris les avis du chapitre épiscopal pour argent comptant. Tout bien considéré, ces « circonstances de l’espèce » m’amènent à conclure que la Cour administrative suprême a fourni des indications suffisantes permettant de juger qu’elle s’est livrée à un examen complet et indépendant de la cause du requérant, y compris en ce qui concerne les points sur lesquels ses décisions se bornaient à incorporer les motifs énoncés par le chapitre épiscopal.


[1].  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.

[2]Notes du greffier

.  L'affaire porte le n 157/1996/776/977. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[3].  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.

[4].  Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE HELLE c. FINLANDE, 19 décembre 1997, 20772/92