CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MARION c. FRANCE, 20 décembre 2005, 30408/02

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 déc. 2005, n° 30408/02
Numéro(s) : 30408/02
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 2 août 2002
Jurisprudence de Strasbourg : Berger c. France, no 42221/99, §§ 42 et seq., CEDH 2002-X
García Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, no 30544/96, § 28
Meftah et autres c. France, arrêt du 26 juillet 2002 [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 47-52
Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 27 novembre 2003, no 48943/99
Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-II, § 105, § 112 et le dispositif point 3
Voisine c. France, arrêt du 8 février 2000, §§ 25 et seq., no 27362/95
Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32
Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, 26 février 2002, non publié
Essaadi c. France no 49384/99, § 30, 26 février 2002, non publié
Mac Gee c. France, no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003
Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 001-71727
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:1220JUD003040802
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MARION c. FRANCE

(Requête no 30408/02)

ARRÊT

STRASBOURG

20 décembre 2005

DÉFINITIF

20/03/2006 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Marion c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30408/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Marion (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 2 mai 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant, M. Claude Marion, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Saint-Plancard.

5.  Engagé par un contrat du mois d’août 1988 par la société Ortec Buzichelli, en qualité de grutier longue flèche sur un chantier de déménagement de rigs de forage de la société Shell au Gabon, le requérant fut muté le 15 avril 1991 à Toulouse au motif d’incidents survenus avec sa hiérarchie locale. Ayant refusé sa mutation, il fut convoqué à un entretien préalable, le 2 mai 1991, auquel il ne se rendit pas. Par une lettre du 24 mai 1991, il fut licencié.

6.  En mars 1993, le requérant saisit le Conseil des Prud’hommes de Martigues aux fins de contester les faits à l’origine de son licenciement, obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d’heures de nuit et de voyage, le salaire du mois de mai 1991 et un complément de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 1991, pour un montant globale de 200 080 FRF (soit environ 30 500 euros).

7.  Par un jugement du 14 septembre 1993, le Conseil condamna la société à payer au requérant la somme de 13 800 FRF (soit environ 2103 EUR) au titre des rappels de salaires, et le débouta du surplus de ses demandes.

8.  Par un arrêt du 23 février 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement en ses dispositions ayant débouté le requérant et le réforma du chef de la demande relative au rappel des salaires ; sur ce point, la cour débouta le requérant.

9.  Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa son mémoire ampliatif personnel en juin 1999, dans lequel il faisait grief, d’une part, à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision et d’avoir dénaturé les faits et, d’autre part, que le délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention n’avait pas été respecté. Désireux d’être représenté par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, le requérant déposa une demande d’aide judiciaire auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation. Sa demande fut rejetée par celui-ci le 19 avril 2000, puis par la Première Présidence de la Cour de cassation le 30 juin 2000, au motif qu’il n’apparaissait pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation était susceptible d’être utilement soulevé. Par conséquent, il ne recourut pas au ministère d’avocat et défendit seul ses intérêts, comme le lui permet le droit français.

10.  Le 18 septembre 2001, le parquet général près la Cour de cassation informa le requérant que son pourvoi serait examiné le 24 octobre 2001 à neuf heures. Le 22 octobre 2001, en réponse à une demande du requérant relative à la communication des conclusions de l’avocat général, le parquet lui indiqua que ces conclusions concluaient dans le sens du rejet du pourvoi.

11.  Par un arrêt du 15 janvier 2002, notifié le 6 février suivant, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions, 1998-II), Voisine c. France du 8 février 2000 (no 27362/95), Meftah et autres c. France du 26 juillet 2002 ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 47-52) et Slimane-Kaïd c. France du 27 novembre 2003 (no 48943/99).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

13.  Le requérant dénonce l’iniquité de l’instance devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Il se plaint de ce qu’il ne reçut communication, avant l’audience, ni du rapport du conseiller rapporteur, ni des conclusions de l’avocat général auxquelles il ne put donc répondre. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour rendue en la matière. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

a. Sur le défaut allégué de communication du sens des conclusions de l’avocat général

14.  La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion d’examiner ce type de grief. Dans l’arrêt Reinhardt et Slimane‑Kaïd c. France précité, elle a déclaré que l’« absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est (...) sujette à caution ». Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes ». Par la suite, dans l’arrêt Voisine précité (§§ 25 et suivants), la Cour a constaté que, les parties qui – comme le requérant – ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 ; cette jurisprudence a été confirmée par la Grande Chambre (arrêt Meftah et autres précité, §§ 49 et suivants).

15.  Cependant, en l’espèce, la Cour relève que le requérant s’est vu communiqué le 22 octobre 2001 le sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation par le Procureur général près la Haute juridiction. Partant, il aurait pu y répondre par une note en délibéré (voir a contrario l’arrêt Meftah et autres précité, § 51). Il en résulte que, le requérant ayant eu communication du sens des conclusions de l’avocat général et ayant pu, dès lors, y répondre par écrit, il a bénéficié d’un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire. La Cour considère dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b. Sur l’inégalité dans la communication du rapport du conseiller rapporteur à l’égard de l’avocat général et du requérant, respectivement

16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

17.  Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant n’a pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce rapport avait été transmis à l’avocat général, et s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.

18.  Le requérant invite la Cour à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

19.  La Cour rappelle que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée (§ 105), ainsi que dans les affaires Mac Gee c. France (no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003) et Berger c. France (no 42221/99, §§ 42 et s., CEDH 2002-X), elle a déjà jugé que, compte tenu de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable.

20.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

21.  Sur le fondement de la même disposition de la Convention, le requérant soutient que la cour d’appel a dénaturé les faits de l’espèce, alléguant que ses moyens de défense ont été rejetés « par des mains malhonnêtes » et remettant en cause l’appréciation des faits opérée par cette juridiction. Il se plaint également du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, et dénonce la longueur de la procédure.

Sur la recevabilité de cette partie de la requête

22.  S’agissant de la première branche du grief, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi d’autres, l’arrêt García Ruiz c. Espagne, du 21 janvier 1999, no 30544/96, § 28).

En l’espèce, le requérant se borne à contester l’issue de la procédure en remettant en cause les faits de la cause tels qu’ils furent exposés et analysés par les juridictions du fond. La Cour considère dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

23.  En ce qui concerne la seconde branche du grief, la Cour rappelle tout d’abord que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile (voir les arrêts Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, 26 février 2002, non publié ; Essaadi c. France no 49384/99, § 30, 26 février 2002, non publié). Pour autant que le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal du fait du rejet de sa demande d’aide judiciaire, la Cour relève ensuite que ce rejet ne l’a manifestement pas empêché de se pourvoir en cassation, la représentation par le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire à cette époque en matière sociale, de sorte qu’il a eu accès à la Cour de cassation. Partant, la Cour, au vu de sa jurisprudence en la matière (voir Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, et Del Sol c. France précité), estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

24.  S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence et a jugé que le recours fondé sur cet article permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a de plus précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne.

En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 2 août 2002 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

26.  Le requérant réclame 30 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, résultant de « l’iniquité de l’arrêt d’Aix-en-Provence, du rejet de l’aide juridictionnelle et de la complicité de l’avocat général », correspondant selon lui à la somme qu’il aurait dû percevoir des juridictions internes. Il demande également 2000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

27.  Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point.

28.  La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6 § 1 n’aurait pas été méconnu ; il convient en conséquence de rejeter la demande du requérant en ce qu’elle tend à la réparation d’un hypothétique préjudice économique. S’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 112 et le dispositif point 3).

29.  La Cour constate en outre que, le requérant n’ayant formulé aucune prétention au titre des frais et dépens, aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document a été fourni à l’avocat général, et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef ;

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident

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