CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE IONESCU ET MIHAILA c. ROUMANIE, 14 décembre 2006, 36782/97

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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CEDH · 14 décembre 2006

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CEDH · 8 décembre 2006

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 14 déc. 2006, n° 36782/97
Numéro(s) : 36782/97
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 001-78493
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2006:1214JUD003678297
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE IONESCU ET MIHAILA c. ROUMANIE

(Requête no 36782/97)

ARRÊT

STRASBOURG

14 décembre 2006

DÉFINITIF

14/03/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Ionescu et Mihaila c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36782/97) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Nadejda Ionescu et Olga Mihaila (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 6 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérantes, qui ont été admises au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentées par Me Cornel Dinu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Les requérantes alléguaient en particulier que le refus exprimé le 18 septembre 1996, par la cour d'appel de Bucarest de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, elles se plaignaient que le même arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.

4.  Le 5 octobre 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 2 octobre 2000, se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. Le 11 mai 2004, elle a décidé d'ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à ce que la Grande Chambre ait statué sur des affaires similaires.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérantes sont nées respectivement en 1913 et 1933 et résident à Bucarest. Les requérantes sont mère et fille.

6.  En 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, le premier étage de l'immeuble sis au no 21, rue Alexandru Constantinescu (ancienne rue Câmpina), à Bucarest, devint propriété de l'Etat. Ce bien immobilier, composé de deux appartements et du terrain y attenant, appartenait à I.A., l'époux de la première requérante et le père de la seconde.

1.  Première action en revendication

7.  Le 10 juin 1994, les requérantes introduisirent contre la mairie de Bucarest une action en revendication de l'immeuble en cause. Devant le tribunal de première instance de Bucarest elles firent valoir qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens des fonctionnaires ne pouvaient pas être nationalisés et que I.A. l'était au moment de la nationalisation du bien.

8.  Par un jugement du 17 mai 1995, le tribunal fit droit à leur demande et ordonna aux autorités de leur restituer le bien.

9.  Le 12 février 1996, sur appel de la mairie, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement.

10.  Le recours de la mairie contre l'arrêt du 12 février 1996 fut accueilli par un arrêt du 18 septembre 1996 de la cour d'appel de Bucarest, qui rejeta l'action et annula les décisions précédentes. La cour motiva l'arrêt par l'impossibilité de revendiquer l'immeuble avant d'avoir déposé une demande administrative fondée sur la loi no 112/1995. Elle ajouta que les tribunaux n'étaient pas compétents pour statuer sur l'action en revendication formulée par les requérantes.

11.  Il ressort du dossier que les deux appartements ont été vendus par l'Etat, à une date non précisée, à des tiers qui les habitaient en tant que locataires.

2.  Seconde action en revendication

12.  Selon les informations données par le Gouvernement, les requérantes formèrent en août 2002 une seconde action en revendication du bien litigieux, en demandant également l'annulation des contrats de vente portant sur le même bien.  Ainsi qu'il ressort des mêmes informations, l'action formée par les requérantes fut définitivement rejetée par la cour d'appel de Bucarest par un arrêt du 3 février 2006.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

14.  Les requérantes allèguent une violation de leur droit d'accès au tribunal, en raison du rejet, le 18 septembre 1996, de leur action en revendication. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

15.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

16.  Dans ses observations sur la recevabilité, le Gouvernement admettait que la jurisprudence créée à la suite de l'affaire Brumărescu précitée trouvait application en l'espèce. Dans ses observations complémentaires soumises en avril 2001, il a estimé que les tribunaux internes avaient statué sur le bien-fondé de l'action en revendication et qu'il n'y avait eu aucune atteinte aux droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.

17.  Les requérantes estiment avoir subi une atteinte au droit d'accès au tribunal en raison du rejet de leur action en revendication sans que les tribunaux jugent de son bien-fondé.

18.  La Cour rappelle que dans quelques affaires similaires, elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que le refus des cours d'appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention (voir,  mutatis mutandis, Chivorchian c. Roumanie, 42513/98, §§ 40-44, 2 novembre 2004, Buzatu c. Roumanie, no 34642/97, §§ 46-47, 1er juin 2004, et Dickmann c. Roumanie, no 6017/97, §§ 36-38, 22 juillet 2003).

19.  La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée et estime que le refus de la cour d'appel de se prononcer sur le bien‑fondé de la demande des requérantes est contraire au droit à un tribunal et a, en l'occurrence sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, les mêmes conséquences juridiques que l'arrêt de la Cour suprême de justice dans l'affaire Brumărescu précitée.

20.  Dans ces circonstances, l'exclusion par la cour d'appel de l'action en revendication formée par les requérantes est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

21.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

22.  Les requérantes allèguent avoir subi une atteinte à leur droit d'obtenir la restitution de leur bien, en raison du rejet de leur action en revendication, le 18 septembre 1996, par la cour d'appel de Bucarest. Elles invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

23.  Le Gouvernement soutient, dans ses observations sur la recevabilité, que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 1 du Protocole no 1. Il se réfère à la jurisprudence d'après laquelle la Convention ne consacre pas le droit au rétablissement dans le droit de propriété, l'article 1 du Protocole no 1 ne protégeant que le respect des biens actuels, sans garantir le droit d'acquérir des biens. Il affirme que le fait de savoir si la nationalisation de l'immeuble était ou non légale ne peut être établi que par une décision judiciaire définitive. Or, dans son arrêt du 18 septembre 1996, la cour d'appel de Bucarest n'a pas tranché cette question.

24.  D'après le Gouvernement, les requérantes n'ont ni « un bien » ni « une espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour, d'obtenir la jouissance du droit de propriété sur cet immeuble, dès lors qu'il est sorti en 1950 du patrimoine de leur auteur et que, depuis lors, elles n'ont obtenu aucune décision définitive ordonnant sa restitution. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement expose que les requérantes pouvaient encore former, en vertu de la loi no 10/2001, une action en annulation des contrats de vente portant sur le bien litigieux.

25.  Les requérantes contestent la thèse du Gouvernement. Selon elles, l'absence d'une décision définitive favorable ne leur est pas imputable car les tribunaux ont écarté leur compétence pour connaître de l'action en revendication. En tant qu'héritières de I.A., elles considèrent avoir une « espérance légitime » de se voir restituer leur bien. Quant aux autres voies de recours invoquées par le Gouvernement, les requérantes considèrent que la loi no 10/2001 ne constitue pas une voie de recours efficace.

26.  La Cour rappelle que les requérantes ne peuvent se plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les procédures qu'elles incriminent se rapportaient à des « biens » dont elles seraient titulaires, au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles les requérantes peuvent prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004).

27.  Il reste à examiner si les requérantes pouvaient avoir au moins une « espérance légitime » de se voir reconnaître un droit de propriété sur cet immeuble.

28.  La Cour rappelle qu'une créance ne peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecky, précité, § 52).

29.  Or, dans la présente affaire, la créance dont les requérantes pouvaient éventuellement se prévaloir, était, dès le départ, une créance conditionnelle, parce que la question de la réunion des conditions légales pour se voir restituer l'immeuble devait être tranchée dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elles avaient engagée. Dès lors, la Cour estime qu'au moment de la saisine des juridictions internes et des autorités administratives, cette créance ne pouvait pas être réputée suffisamment établie pour s'analyser en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l'article 1 du Protocole no 1 (Kopecky, précité, § 58).

30.  La Cour note également que le jugement du 17 mai 1995 du tribunal de première instance de Bucarest et l'arrêt du 12 février 1996 du tribunal départemental de Bucarest, ordonnant la restitution du bien à la requérante, n'ont pas acquis force de chose jugée du fait qu'ils ont été ultérieurement infirmés par l'arrêt du 18 septembre 1996 de la cour d'appel de Bucarest.

31.  Quant au raisonnement de la cour d'appel pour déclarer l'action en revendication irrecevable, la Cour constate qu'à l'époque des faits les tribunaux internes suivaient une jurisprudence constante dans le sens du rejet des actions en revendication au motif que la loi spéciale no 112/1995 était applicable (voir, sur ce point, la réglementation pertinente concernant la situation de certains immeubles nationalisés et la jurisprudence en la matière décrites dans les décisions Constantinescu c. Roumanie, no 61767/00, 14 septembre 2004, et Iorgulescu c. Roumanie, no 59654/00, 13 janvier 2005). Par conséquent, le jugement du tribunal de première instance et l'arrêt du tribunal départemental ne suffisaient pas pour engendrer un intérêt patrimonial s'analysant en une « valeur patrimoniale » (voir, mutatis mutandis, Caracas c. Roumanie, no 78037/01, §§ 45-53, 29 juin 2006, et Kopecky, précité, § 59).

32.  En tout état de cause, la Cour observe que la présente affaire est similaire, sur ce point, à l'affaire Caracas précitée, affaire dans laquelle la Cour a conclu qu'un requérant, dans une situation similaire à celle des requérantes, ne détenait pas un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.

33.  Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

35.  Les requérantes demandent 128 700 euros (EUR) représentant la valeur du bien (appartements nos 4 et 5 situés au premier étage), ainsi que 199 265 EUR et 89 000 dollars américains (USD), soit 70 161 EUR pour défaut de jouissance du bien.

36.  Par ailleurs, elles réclament 350 000 USD, soit 276 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.

37.  Le Gouvernement considère que la somme réclamée au titre du préjudice matériel ne représente pas la valeur réelle de l'immeuble. Quant au défaut de jouissance du bien, le Gouvernement souligne que, selon la jurisprudence de la Cour en la matière, aucune réparation ne doit être octroyée aux requérantes à ce titre. Pour ce qui est du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme sollicitée est excessive et qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre le préjudice allégué et une éventuelle violation du droit des requérantes d'accès à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable satisfaisante.

38.  La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les requérantes n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour revendiquer un bien immobilier en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

39.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que les requérantes ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de leur action en revendication. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour leur octroie conjointement 10 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

40.  Les requérantes demandent le remboursement de 9 225 000 lei roumains (ROL), soit 354 EUR, au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour la présentation de leur requête à la Cour. Elles ont versé au dossier une copie de la facture relative à l'expertise judiciaire.

41.  Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais, à condition qu'ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.

42.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'octroyer conjointement aux requérantes la somme de 200 EUR tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement :

i.   10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;

ii.  200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident

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