CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE GULER ET CALISKAN c. TURQUIE, 21 décembre 2006, 52746/99

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 21 déc. 2006, n° 52746/99
Numéro(s) : 52746/99
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 17 septembre 1999
Jurisprudence de Strasbourg : Butkevi?ius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50-52, CEDH 2002-II (extraits)
Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, pp. 16-17, §§ 35-36
Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-19, §§ 36-41
Ç?raklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, §§ 44 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII
Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine
Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X
Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 65, 8 juillet 1999
Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 127, 28 novembre 2002
Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005
Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 26 et 35-36, 6 février 2003
Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21 et 33-34, 7 novembre 2002
Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 46-50, 28 octobre 2004
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ; Partiellement irrecevable ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 pour le surplus
Identifiant HUDOC : 001-78713
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2006:1221JUD005274699
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GÜLER ET ÇALIŞKAN c. TURQUIE

(Requête no 52746/99)

ARRÊT

STRASBOURG

21 décembre 2006

DÉFINITIF

21/03/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Güler et Çalıskan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.B.M. Zupančič, président,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52746/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ali Güler et Onur Çalışkan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, dont le premier a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me İ.G. Kireçkaya, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 6 février 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 1er juin 2006, se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1961 et 1975, et étaient incarcérés à la prison d'Ankara lors de l'introduction de la requête.

5.  Le 11 juin 1997, M. Güler fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Il lui était reproché d'appartenir à une organisation illégale, à savoir la 4e organisation de la construction de la gauche bolchevique trotskiste (Bolşevik Troçkist 4. Sol İnşa Örgütü).

6.  Le 16 juin 1997, une conférence de presse fut organisée dans le bâtiment de la direction de la sûreté d'Ankara afin d'informer la presse de l'interpellation de membres de l'organisation en question. M. Güler ainsi que quinze autres personnes y furent présentées. Une déclaration de presse signée par la préfecture d'Ankara fut également distribuée. Celle-ci se traduit comme suit :

« Déclaration de presse

(...) sur la base de renseignements indiquant que des militants de l'organisation illégale 4. Sol (Bolşevik Troçkist) İnşa Örgütü (...) préparaient des actes armés, une opération a été lancée le 11 juin 1997 sous la coordination de la direction de la sûreté, à l'issue de laquelle (...) seize personnes, dont le responsable de l'organisation à Ankara, ont été interpellées (...)

Au cours des perquisitions effectuées aux domiciles et dans les bureaux des membres de l'organisation, ont été trouvés :

–  deux revolvers de calibre 7.65 et leurs cartouches,

–  un fusil à pompe,

–  des sprays et peintures synthétiques destinés à l'inscription sur les murs,

–  plusieurs revues et déclarations de l'organisation illégale,

–  des matériaux chimiques destinés à la fabrication d'explosifs.

Il a été constaté que les membres de l'organisation avaient organisé et participé :

–  en décembre 1995, à différentes dates et dans différents lieux, à des inscriptions sur les murs dans le district de Mamak,

–  en juin 1996, à une réunion illégale dans le quartier de Şirintepe durant laquelle une pancarte portant la signature de 4. Sol a été brandie et un cocktail Molotov lancé,

–  en décembre 1996, à différentes dates, à l'inscription de graffitis portant la signature de 4. Sol sur des murs de maisons dans les quartiers de Şahintepe et Fahri Korutürk,

–  en mars 1997, à l'inscription de graffitis portant la signature de 4. Sol sur quatre automobiles et sur des murs de maisons dans quatre différentes rues. Au total, ont été constatés quinze actes de graffitis, un [jet] de [cocktail de] Molotov et trois actes liés à des pancartes.

Les accusés, ainsi que des documents d'investigation, seront transmis au parquet près la cour de sûreté de l'Etat. »

7.  Le 27 septembre 1997, M. Çalışkan fut également arrêté. Il lui était reproché d'entretenir des relations avec les membres de l'organisation en cause.

8.  Par des actes d'accusation déposés les 23 juillet et 17 octobre 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara mit les requérants en accusation du chef d'appartenance à l'organisation illégale et d'avoir mené des activités illégales au nom de celle-ci, infractions réprimées par les articles 168 du code pénal et 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

9.  Dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants plaidèrent non coupables et nièrent toutes les accusations portées contre eux.

10.  Par un arrêt du 8 juillet 1998, la cour de sûreté de l'Etat reconnut les requérants coupables des divers chefs d'accusation portés à leur encontre.

11.  Elle condamna M. Güler à une peine d'emprisonnement de cinq ans et à une amende de 7 800 000 000 livres turques (TRL) [environ 29 176 dollars américains (USD)] et M. Çalışkan, à une peine d'emprisonnement de trois ans et à une amende de 3 900 000 000 TRL [environ 14 588 USD]. Elle conclut notamment que les requérants s'étaient livrés à des actes de vandalisme consistant en l'inscription de graffitis sur des murs et des automobiles. Leur participation à une manifestation illégale et leur implication dans le jet d'engins explosifs (« cocktails Molotov ») furent établies. La cour refusa d'appliquer d'office l'article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes.

12.  Par un arrêt du 9 mars 1999, prononcé le 17 mars 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué, considérant qu'il était conforme à la loi et rendu sans méconnaissance des règles procédurales.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

14.  Les requérants allèguent principalement que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.

En outre, ils estiment que les exigences du procès équitable ont été méconnues devant la Cour de cassation en raison de l'absence de motivation de l'arrêt de celle-ci rejetant le pourvoi.

15.  Les requérants invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A.  Sur la recevabilité

16.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 8 juillet 1998. Or, la requête a été introduite le 17 septembre 1999.

17.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.

18.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).

20.  Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour d'infractions contre la « sûreté » de l'Etat, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

21.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur l'équité de la procédure devant la Cour de cassation

22.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

23.  Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, §§ 44‑45 ; pour ce qui est du défaut de motivation, voir, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 65, 8 juillet 1999).

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

24.  M Güler soutient que la conférence de presse organisée le 16 juin 1997 au cours de laquelle il fut présenté à l'opinion publique comme « coupable » méconnaît le principe de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

25.  Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes, sans indiquer les recours que le requérant aurait dû exercer. Il fait observer par ailleurs que l'intéressé aurait dû introduire sa requête dans les six mois à partir du 16 juin 1997, date de la conférence de la presse, dans la mesure où il considère qu'il n'existe pas de recours effectif.

26.  Le Gouvernement fait valoir en outre que la conférence de presse avait pour seul objectif d'informer le public sur les opérations menées contre une organisation illégale, les armes, le matériel et les documents confisqués ainsi que les enquêtes pénales en cours. Il souligne qu'au cours de la conférence, ni le nom du requérant ni d'ailleurs celui des autres accusés n'a été dévoilé et l'intéressé n'a aucunement été présenté comme un coupable. En outre, il rappelle que les informations délivrées ne lient pas le juge et que la cour de sûreté de l'Etat a condamné le requérant sur le fondement de tous les éléments de preuve du dossier sans avoir eu au préalable des préjugés.

27.  La Cour souligne qu'elle a eu, à maintes reprises, à se prononcer au sujet du principe de la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, pp. 16‑17, §§ 35‑36, Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17‑19, §§ 36‑41, et Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41‑42, CEDH 2000‑X), ainsi que sur la question du respect de celui-ci lors de conférences de presse données par des enquêteurs (Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50‑52, CEDH 2002‑II (extraits), Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 127, 28 novembre 2002, et Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 46‑50, 28 octobre 2004).

28.  Dans la présente affaire, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes et introduit sa requête dans le délai de six mois, la Cour observe que, malgré certains termes utilisés dans la déclaration de presse tels « militants de l'organisation illégale » ou « il a été constaté que les membres de l'organisation avaient organisé et participé », le nom du requérant n'a pas été dévoilé et la presse n'a fait aucune mention permettant de l'identifier (voir, a contrario, Y.B. et autres c. Turquie, précité, § 50). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré que la cour de sûreté de l'Etat l'a condamné sous l'influence de préjugés découlant du communiqué de presse. L'arrêt de condamnation est fondé sur les faits établis par la cour de sûreté de l'Etat, à savoir les actes de vandalismes, la participation à une manifestation illégale et l'implication dans le jet d'engins explosifs.

29.  Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

31.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 6 juin 2006, leur attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond.

32.  Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre.

33.  Toutefois, pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond l'autre grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident

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