CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE LEYLA CAN c. TURQUIE, 18 juin 2019, 43140/08

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 18 juin 2019

Communiqué de presse sur les affaires 16572/17, 47121/06, 13988/07, 34750/07, 74768/10, 15122/17 et 43140/08

 

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 juin 2019, n° 43140/08
Numéro(s) : 43140/08
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée)
Identifiant HUDOC : 001-193842
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2019:0618JUD004314008
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE LEYLA CAN c. TURQUIE

(Requête no 43140/08)

ARRÊT

STRASBOURG

18 juin 2019

DÉFINITIF

04/11/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Leyla Can c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Robert Spano, président,
Marko Bošnjak,
Işıl Karakaş,
Julia Laffranque,
Egidijus Kūris,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43140/08) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Leyla Can (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 août 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante a été représentée par Me İ. Serin, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 11 septembre 2017, les griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1964 et réside à Mersin.

5.  En 2006, la requérante adopta une enfant née le 15 septembre 1999. Une fois l’adoption finalisée, son nom de famille fut enregistré comme étant le nom de famille de l’enfant adoptée. La requérante pu également modifier le prénom de l’enfant adoptée.

6.  Le 7 novembre 2006, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Tarsus (« le TGI ») d’une demande tendant à obtenir la modification des mentions des prénoms des parents biologiques de l’enfant sur ses documents d’état civil. À l’appui de sa demande, elle fit valoir qu’ayant adopté seule sa fille et, parce qu’elle était célibataire, les prénoms des père et mère de l’enfant mentionnés au registre d’état civil étaient encore les prénoms de ses parents biologiques. Elle soutint que la mention des prénoms des parents biologiques sur la pièce d’identité de l’enfant avec son propre nom de famille pouvait être de nature à semer la confusion et avoir des conséquences négatives pour l’enfant en âge d’être scolarisée. Pour préserver la santé psychologique de l’enfant, elle demanda que son prénom soit mentionné comme étant celui de la mère de l’enfant sur les documents d’état civil et que le prénom de son propre père remplace celui du père biologique de l’enfant. Au cours de la procédure, la requérante soutint également être contrainte d’avoir en permanence avec elle son livret de famille pour toute formalité concernant l’enfant et, qu’à défaut, elle ne parvenait pas à démontrer qu’elle était sa mère.

7.  Dans son avis sur l’affaire, le procureur de la République invita le TGI à rejeter la demande de la requérante pour défaut de base légale et argua également que l’acceptation de celle-ci porterait atteinte à la « lignée » de l’enfant.

8.  Le 13 mars 2007, le TGI rejeta la demande de la requérante aux motifs que la mineure adoptée n’était pas une enfant abandonnée, que l’identité de ses parents biologiques était connue, que sa filiation était établie, que la modification demandée risquait de créer une confusion quant à cette filiation et que la requérante, qui avait adopté seule l’enfant, ne pouvait demander la modification des prénoms des père et mère en vertu du code civil. Selon le TGI, si la modification de prénoms fictifs utilisés en lieu et place de ceux des parents lorsqu’un enfant avait été abandonné ne posait pas de problème, tel n’était pas le cas en l’espèce.

9.  Le 9 octobre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et rendit un arrêt confirmant la décision de première instance.

10.  Le 19 mars 2008, le recours en rectification formé par la requérante contre cet arrêt fut rejeté.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  Le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont décrits dans l’affaire Gözüm c. Turquie (no 4789/10, §§ 13-14, 20 janvier 2015).

12.  Le 19 octobre 2017, un article 10 provisoire a été ajouté à la loi no 5490 relative aux services de l’état civil (« loi no 5490 ») lequel prévoit la possibilité pour les enfants ou adultes adoptés par un parent seul ou des parents conjointement avant l’entrée en vigueur de cet article, d’obtenir l’inscription au registre civil des prénoms ou noms des père et/ou mère adoptifs, en cas de saisine à cette fin des directions de l’état civil, dans les cinq ans suivants l’entrée en vigueur de cet article. Le consentement de l’enfant adolescent et ayant la capacité de discernement à la date d’entrée en vigueur de cette loi est recherché.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

13.  La requérante allègue une violation de son droit au respect de la vie familiale tel que prévu par l’article 8 de la Convention et dénonce également, en termes généraux, une violation de l’article 14 de la Convention. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’eu égard à leur formulation, ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»

14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

15.  Le Gouvernement excipe de plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il soutient tout d’abord que la requête est tardive faute pour la requérante d’avoir saisi la Cour dans les six mois suivant l’arrêt au fond de la Cour de cassation. À cet égard, il fait valoir que le recours en rectification d’arrêt n’est pas une voie de recours effective. Se prévalant ensuite de l’entrée en vigueur de l’article 10 provisoire de la loi no 5490 qui permettrait à un parent adoptif seul d’obtenir l’inscription de son prénom en lieu et place de celui du parent biologique, le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante a omis de recourir à la possibilité qui lui était ainsi offerte. Enfin le Gouvernement argue de l’incompatibilité ratione personae de la requête au motif que l’enfant était âgée de 9 ans au moment de l’introduction de celle‑ci et qu’elle était donc en mesure de s’exprimer sur une telle question. Pour autant, elle n’est pas partie à la procédure devant la Cour.

16.  La requérante affirme quant à elle avoir saisi la Cour dans les délais prescrits pour ce faire.

17.  La Cour note tout d’abord que la décision interne définitive à prendre en compte en l’espèce est l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2008 portant rejet du recours en rectification d’arrêt introduit par la requérante (pour une approche similaire, voir Okan Güven et autres c. Turquie, no 13476/05, § 60, 14 novembre 2017). Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire de tardiveté de la requête soulevée par le Gouvernement.

18.  Ensuite, quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier des dispositions de l’article 10 provisoire de la loi no 5490, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Cependant, elle souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte, avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cela signifie notamment qu’elle doit analyser de manière réaliste non seulement les recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également la situation personnelle des requérants (entre autres, Stanca c. Roumanie, no 34116/04, § 53, 24 juillet 2012).

19.  En l’espèce, à supposer même que les dispositions législatives dont se prévaut le Gouvernement aient été à même d’offrir à la requérante la possibilité d’obtenir les changements souhaités au registre d’état civil, force est de relever que ces dispositions sont entrées en vigueur plus de neuf ans après la saisine de la Cour par la requérante et alors que l’enfant adoptée avait 18 ans révolus. On ne saurait dès lors reprocher à la requérante de ne pas avoir cherché à se prévaloir des dispositions de cette loi. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement à cet égard.

20.  Quant à l’exception tirée de l’incompatibilité ratione personae de la requête, la Cour relève qu’en l’espèce la requérante – mère adoptive d’une enfant mineure à l’époque des faits – se plaint de n’avoir pu obtenir la modification des mentions à l’état civil des prénoms des parents biologiques de l’enfant. Elle a d’ailleurs diligenté une action civile à cette fin devant les instances nationales. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà souligné, dans une affaire sensiblement similaire, « l’importance subjective de la question » pour une mère adoptive (Gözüm c. Turquie (no 4789/10, § 36, 20 janvier 2015). À la lumière des constats opérés dans l’affaire Gözüm, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle seuls les droits de l’enfant adopté auraient été en cause en l’espèce et rejette en conséquence cette exception du Gouvernement.

21.  Enfin, constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B.  Sur le fond

22.  La requérante ne développe pas d’autres arguments que ceux avancés au moment de l’introduction de la requête. Dans ses observations sur la satisfaction équitable, elle soutient que l’absence d’enregistrement à l’état civil a été une cause de traumatisme et de souffrance psychologique pour son enfant et elle-même.

23.  Le Gouvernement argue qu’en vertu du droit applicable à l’époque pertinente, deux conditions cumulatives devaient être remplies pour que les prénoms des parents adoptifs soient inscrits au registre d’état civil : l’enfant devait avoir été adopté par deux parents et il ne devait pas avoir la capacité de discernement. Le rejet de la demande de la requérante n’était donc pas lié à son célibat. Le Gouvernement fait également valoir qu’en l’espèce l’enfant était âgée de 7 ans au moment de son adoption, qu’elle était en capacité de comprendre les liens qui l’unissaient à ses parents biologiques, que son intérêt supérieur primait et qu’il ne fallait pas créer à son endroit une situation d’insécurité. Il mentionne également le droit d’un enfant de connaître ses origines comme une des raisons justifiant les dispositions en vigueur à l’époque des faits.

24.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que la mère biologique – pour avoir vécu avec l’enfant les six premières années de sa vie – conservait un intérêt au regard des mentions concernant son identité et ce d’autant que l’enfant adoptée demeurait, en vertu du code civil, son héritière. Il souligne de plus que la requérante avait pu modifier le prénom et le nom de famille de l’enfant et que le juste équilibre entre les différents intérêts en présence avait été respecté, compte tenu en particulier de la marge d’appréciation des États en la matière. Au demeurant, les évolutions législatives permettraient désormais à la requérante d’obtenir la mention de son prénom en tant que mère de l’enfant.

25.  La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’impossibilité pour une mère adoptive célibataire d’obtenir que son prénom remplace celui de la mère biologique de l’enfant au registre d’état civil (Gözüm précitée). Certes, les circonstances du cas d’espèce diffèrent quelque peu de celles dont elle avait alors été saisie en ce que notamment, dans la présente affaire, l’enfant était déjà âgée de 7 ans au moment de son adoption. Pour autant, la Cour estime que les critères et principes développés dans l’affaire Gözüm susmentionnée doivent la guider dans l’appréciation des circonstances de l’espèce.

26.  À cet égard, bien qu’à la lecture des demandes formulées par la requérante auprès des instances nationales – concernant en particulier la mention du prénom de son propre père en tant que prénom du père de l’enfant adoptée (paragraphe 6 ci-dessus) – la Cour puisse émettre de sérieux doutes quant au bien-fondé d’une partie de celles-ci au regard de l’article 8 de la Convention, elle estime utile de rappeler le constat auquel elle est parvenue dans l’affaire Gözüm (précitée, § 53) selon lequel, à l’époque pertinente : « en matière d’adoptions monoparentales, le droit civil turc présentait une lacune légale qui touchait les personnes se trouvant dans la situation de la requérante, dont la demande relevait d’une sphère juridique que le législateur turc n’avait assurément pas prévue et encadrée de manière à ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts concurrents des individus ».

27.  La Cour prend note avec intérêt des informations soumises par le Gouvernement concernant l’évolution législative intervenue en 2017 au regard de la loi no 5490, mais rappelle que celle-ci ne saurait avoir d’incidence sur la requête, étant donné qu’elle est intervenue postérieurement aux faits de la cause.

28.  De plus, la Cour est sensible aux arguments du Gouvernement, tenant en particulier à l’intérêt supérieur d’un enfant en âge de discernement et au droit d’un enfant de connaître ses origines. Pour autant, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Gözüm (précitée, § 53) selon lesquelles « la protection de droit civil, telle qu’elle avait été conçue à l’époque pertinente, ne pouvait passer pour suffisante au regard des obligations positives mise à la charge de l’État défendeur par l’article 8 de la Convention » et des motifs retenus par le TGI au regard, en particulier, de l’inapplicabilité des dispositions du code civil à la situation de la requérante (paragraphe 6 ci-dessus), la Cour conclut également en l’espèce à la violation de l’article 8 de la Convention en conséquence du refus des autorités turques de mentionner le prénom de la requérante comme étant celui de la mère de l’enfant sur ses documents d’état civil.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

30.  La requérante réclame 30 000 livres turques[1] (TRY) au titre du préjudice moral, faisant valoir le traumatisme subi par l’enfant adoptée du fait de l’impossibilité d’obtenir modification des mentions relatives à son identité, l’effet sur son propre statut social ainsi que sa propre souffrance psychologique.

31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

32.  Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 500 EUR au titre du préjudice moral subi par la requérante.

B.  Frais et dépens

33.  La requérante demande également 3 000 TRY[2] pour les frais et dépens engagés au cours de la procédure.

34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions soutenant que la requérante n’a soumis aucun document à l’appui de sa réclamation.

35.  La Cour rappelle que le remboursement des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. Elle rappelle également qu’elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement des frais et dépens qu’il a engagés aux fins de la procédure menée devant les organes de la Convention mais aussi de ceux qu’il avait engagés devant les juridictions nationales pour prévenir et faire corriger par celles-ci la violation qu’elle constate (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 73, CEDH 2000‑VIII). En l’espèce, au vu des critères susmentionnés et faute de documents soumis par la requérante pour étayer sa réclamation, la Cour rejette sa demande.

C.  Intérêts moratoires

36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

              Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident


[1].  Environ 5917 euros (à la date à laquelle la demande a été formulée).

[2].  Environ 591 EUR (à la date à laquelle la demande a été formulée).

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