CEDH, Commission (première chambre), Tiziano David SELLAN c. ITALIE, 9 décembre 1997, 34255/96
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 9 déc. 1997, n° 34255/96 |
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Numéro(s) : | 34255/96 |
Type de document : | Rapport |
Date d’introduction : | 24 janvier 1996 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
Identifiant HUDOC : | 001-48890 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1209REP003425596 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34255/96
Tiziano David Sellan
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34255/96 introduite le 24 janvier 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1964 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Ferdinando Emilio Abbate, avocat à Orte (Viterbe).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 janvier 1993, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de sommes dues par son ex-employeur à titre de primes de productivité.
7.Le 24 février 1993, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 17 février 1997. Le 19 février 1997, suite à un renvoi d'office en raison de la mutation du juge d'instance, les parties demandèrent un renvoi en vue d'un règlement amiable. Le juge fixa la date de l'audience au 15 avril 1997.
8.Le 7 mai 1997, les parties parvinrent à un règlement amiable devant le juge d'instance.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 janvier 1993 et s'est terminée le 7 mai 1997, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, a duré plus de quatre ans et trois mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A no 286, pp. 14-15, par. 38).
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre