CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE SOERING, 12 mars 1990, 14038/88
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 12 mars 1990, n° 14038/88 |
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Numéro(s) : | 14038/88 |
Résolution : | DH (90) 8 |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 7 juillet 1989 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
Identifiant HUDOC : | 001-56495 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 7 juillet 1989 dans l'affaire Soering et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 8 juillet 1988, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Jens Soering,
ressortissant allemand, qui s'est plaint notamment que son extradition
imminente vers les Etats-Unis d'Amérique où il craignait d'être
condamné à mort pour assassinats passibles de cette peine et exposé au
"syndrome du couloir de la mort" serait constitutive en cas
d'exécution d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 25 janvier 1989, par le Gouvernement
du Royaume-Uni le 30 janvier 1989 et par le Gouvernement de la République
Fédérale d'Allemagne le 3 février 1989;
Considérant que dans son arrêt du 7 juillet 1989 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y aurait violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention si la décision ministérielle d'extrader le requérant vers
les Etats-Unis d'Amérique recevait exécution;
- a dit qu'il n'y aurait pas violation de l'article 6,
paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la Convention;
- a dit qu'elle n'avait pas compétence pour examiner le grief tiré de
l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d), de la Convention;
- a dit qu'il n'y avait pas violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention;
- a dit que le Royaume-Uni devait verser au requérant, pour frais et
dépens, 26 752,80 livres sterling et 5 030,60 francs français plus, le
cas échéant, le montant de la taxe à la valeur ajoutée;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de l'arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant
les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (90) 8
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Soering
par le Comité des Ministres
Suite à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le
Gouvernement du Royaume-Uni a, par note diplomatique du
28 juillet 1989, informé les autorités des Etats-Unis que
l'extradition du requérant vers les Etats-Unis pour y répondre
d'accusations d'assassinat ou de tout autre infraction pour laquelle
la peine est susceptible d'inclure l'imposition de la peine de mort
était refusée. Le requérant sera livré à la condition qu'il ne sera
pas poursuivi pour une quelconque infraction autre que les deux
accusations de meurtre du premier degré, y compris des accusations
moins graves.
Les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont, par note diplomatique du
31 juillet 1989, confirmé qu'à la lumière des dispositions applicables
du traité d'extradition de 1972, le droit des Etats-Unis interdisait
que le requérant soit poursuivi en Virginie sous l'accusation
d'assassinats passibles de la peine de mort.
Communiqué de presse sur les affaires 3599/18, 14038/88, 11987/11, 8675/15 et 8697/15