CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE SOERING, 12 mars 1990, 14038/88

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 3599/18, 14038/88, 11987/11, 8675/15 et 8697/15

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 12 mars 1990, n° 14038/88
Numéro(s) : 14038/88
Résolution : DH (90) 8
Type de document : Résolution
Date de jugement : 7 juillet 1989
Références à des textes internationaux :
Traité d'extradition, 1972
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56495
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Texte intégral

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),

Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu

le 7 juillet 1989 dans l'affaire Soering et transmis à la même date au

Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête

dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission

européenne des Droits de l'Homme le 8 juillet 1988, en vertu de

l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Jens Soering,

ressortissant allemand, qui s'est plaint notamment que son extradition

imminente vers les Etats-Unis d'Amérique où il craignait d'être

condamné à mort pour assassinats passibles de cette peine et exposé au

"syndrome du couloir de la mort" serait constitutive en cas

d'exécution d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention;

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission

européenne des Droits de l'Homme le 25 janvier 1989, par le Gouvernement

du Royaume-Uni le 30 janvier 1989 et par le Gouvernement de la République

Fédérale d'Allemagne le 3 février 1989;

Considérant que dans son arrêt du 7 juillet 1989 la Cour, à

l'unanimité:

- a dit qu'il y aurait violation de l'article 3 (art. 3) de la

Convention si la décision ministérielle d'extrader le requérant vers

les Etats-Unis d'Amérique recevait exécution;

- a dit qu'il n'y aurait pas violation de l'article 6,

paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la Convention;

- a dit qu'elle n'avait pas compétence pour examiner le grief tiré de

l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d), de la Convention;

- a dit qu'il n'y avait pas violation de l'article 13 (art. 13) de la

Convention;

- a dit que le Royaume-Uni devait verser au requérant, pour frais et

dépens, 26 752,80 livres sterling et 5 030,60 francs français plus, le

cas échéant, le montant de la taxe à la valeur ajoutée;

- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;

Vu les Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de

la Convention;

Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures

prises à la suite de l'arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y

conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des

Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des

informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,

informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;

S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant

les sommes prévues dans l'arrêt,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par

le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu

de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution DH (90) 8

Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni

lors de l'examen de l'affaire Soering

par le Comité des Ministres

Suite à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le

Gouvernement du Royaume-Uni a, par note diplomatique du

28 juillet 1989, informé les autorités des Etats-Unis que

l'extradition du requérant vers les Etats-Unis pour y répondre

d'accusations d'assassinat ou de tout autre infraction pour laquelle

la peine est susceptible d'inclure l'imposition de la peine de mort

était refusée.  Le requérant sera livré à la condition qu'il ne sera

pas poursuivi pour une quelconque infraction autre que les deux

accusations de meurtre du premier degré, y compris des accusations

moins graves.

Les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont, par note diplomatique du

31 juillet 1989, confirmé qu'à la lumière des dispositions applicables

du traité d'extradition de 1972, le droit des Etats-Unis interdisait

que le requérant soit poursuivi en Virginie sous l'accusation

d'assassinats passibles de la peine de mort.

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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE SOERING, 12 mars 1990, 14038/88