CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE LEHIDEUX ET ISORNI c. LA FRANCE, 3 décembre 1999, 24662/94

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 3 déc. 1999, n° 24662/94
Numéro(s) : 24662/94
Résolution : DH (99) 713
Type de document : Résolution
Date de jugement : 23 septembre 1998
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56805
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Texte intégral

Résolution DH (99) 713

relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 23 septembre 1998
dans l’affaire Lehideux et Isorni contre la France

(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 septembre 1998 dans l’affaire Lehideux et Isorni et transmis à la même date au Comité des Ministres ;

Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24662/94) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 mai 1994, en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Marie-François Lehideux et M. Jacques Isorni, ressortissants français, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel leur condamnation pour complicité d’apologie des crimes ou délits de collaboration, à la suite de la publication dans le quotidien Le Monde d’un communiqué consacré au maréchal Pétain, constituait une violation de l’article 10 de la Convention ;

Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 mai 1997 et par le Gouvernement français le 8 août 1997 ;

Considérant que, dans son arrêt du 23 septembre 1998, la Cour :

–  a dit, par quinze voix contre six, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention ;

–  a dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

–  a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 100 000 francs français pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 3,36 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

– a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 23 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;

Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;

S’étant assuré que le 3 mars 1999 le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 23 septembre 1998, et que les intérêts de retard dus, soit 644,38 francs français, ont été versés le 7 juillet 1999,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution DH (99) 713

Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l’examen de l’affaire Lehideux et Isorni
par le Comité des Ministres

L’arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été transmis aux autorités directement concernées  et a été publié dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme n° 38 du 1er avril 1999, et dans La semaine juridique n° 26 du 30 juin 1999; il peut également être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le gouvernement estime que, compte tenu du statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en droit interne (voir notamment Cass. Soc. 14 janvier 1999 Bozkurt, Cass. Civ. 28 avril 1998 M. G., Cass. Com. Ferreira 29 avril 1997 et Cass. Crim. Landry 6 mai 1997), les tribunaux français s’assureront désormais que la répression du délit de complicité d’apologie de crimes ou de délits de collaboration se fera dans le respect de la liberté d’expression, telle qu’éclairée par l’arrêt de la Cour dans l’affaire Lehideux et Isorni.

Le gouvernement est d’avis qu’il n’y a donc plus de risque de répétition de la violation constatée dans la présente affaire et qu’il a ainsi rempli ses obligations au titre de l’article 54 de la Convention.

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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE LEHIDEUX ET ISORNI c. LA FRANCE, 3 décembre 1999, 24662/94