CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE MIKULIĆ c. CROATIE, 20 décembre 2006, 53176/99

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 25 juin 2015

Communiqué de presse sur les affaires 22037/13, 53176/99 et 60176/00

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 20 déc. 2006, n° 53176/99
Numéro(s) : 53176/99
Résolution : DH(2006)69
Type de document : Résolution
Date d’introduction : 9 octobre 1999
Date de jugement : 7 février 2002
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-79169
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Texte intégral

Résolution ResDH(2006)69[1]

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Mikulić contre Croatie

(Requête n° 53176/99, arrêt du 7 février 2002, définitif le 4 septembre 2002)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 4 septembre 2002 ;

Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent : l’atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée en raison de l'inefficacité de l'action en recherche de paternité qu’elle a engagée, à la durée excessive de cette procédure et à l’absence de recours effectif à cet égard (voir détails dans l’Annexe) ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Croatie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),

Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et

- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe ;

DECLARE  qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution ResDH(2006)69

Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire

Mikulić contre la Croatie

Résumé introductif de l’affaire

Cette affaire concerne l'inefficacité de l'action en recherche de paternité engagée en 1997 par la requérante, née en 1996, et sa mère. La Cour européenne a estimé qu'un système, tel que celui de la Croatie, qui ne prévoyait pas de moyen de contraindre le père allégué à se conformer aux ordonnances du tribunal lui intimant de se soumettre à des tests ADN, ne pouvait être jugé compatible avec les obligations découlant de l'article 8 de la Convention que s'il offrait d'autres moyens permettant à une autorité indépendante de trancher la question de la paternité à bref délai (violation de l'article 8).

Lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, la procédure était pendante devant la Cour d'appel de Zagreb et avait duré environ 5 ans, la période relevant de la juridiction de la Cour étant d'environ 4 ans et 2 mois (violation de l'article 6§1). La requérante n'a disposé d'aucun recours effectif pour dénoncer la durée de la procédure (violation de l'article 13).

  1. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Détails de la satisfaction équitable

Dommage matériel

Dommage moral

Frais et dépens

Total

-

7 000 €

-

7 000 €

Payé le 11 octobre 2002

b) Mesures individuelles

La procédure interne dont la durée excessive a été mise en cause dans l’arrêt de la Cour européenne s’est achevée par une décision, rendue le 19 novembre 2001 et devenue définitive le 26 février 2002. La paternité du défendeur a été établie et une pension alimentaire a été allouée à la requérante. Le préjudice subi par la requérante à la suite des violations constatées, a été indemnisé par la Cour européenne dans le cadre de la satisfaction équitable.

  1. Mesures générales

Mesures législatives en réponse au constat de violation de l’article 8 par la Cour européenne

Le 14 juillet 2003 le Parlement croate a adopté une nouvelle loi sur la famille. L'article 292 prévoit que les tribunaux peuvent ordonner des examens médicaux permettant de déterminer la paternité ou la maternité. Ces examens doivent être effectués dans un délai maximal de trois mois après l'ordonnance du tribunal. Dans les cas où la personne concernée refuse de s'y soumettre ou ne se présente pas aux convocations, le tribunal prendra sa décision en tenant compte de ce fait (article 292§6).

Concernant cette dernière disposition la délégation croate a fourni des exemples de jurisprudence interne antérieure à l'adoption de la nouvelle loi sur la famille pour démontrer que, d'après une pratique constante des tribunaux avant même cette précision législative, la non-comparution d'une personne à un examen médical en vue de l'établissement de sa paternité était considérée comme une preuve en faveur de la partie adverse (décisions de la Cour suprême n° Rev-1422/1994-2 du 26/05/1994, Rev-1275/1996-2 du 10/07/1996, Rev-1422/2002-2 du 22/01/2003 et Rev-303/2003-2 du 16/12/2003).

La majeure contribution de la nouvelle loi consiste à régir directement les conséquences d'un tel refus de coopérer et à fixer le délai maximal dans lequel ce type de preuves peut être administré. Ainsi, les autorités estiment que la nouvelle procédure constitue un moyen suffisant et adéquat permettant d'établir rapidement la paternité d'une personne lorsque le père présumé refuse de coopérer à la procédure.

Recours effectif contre la durée excessive de procédures judiciaires

A la suite de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Horvat (arrêt du 26 juillet 2001, Résolution finale ResDH(2005)60) la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de 1999 a été modifiée. Le nouvel article 63, en vigueur depuis le 15 mars 2002, se lit ainsi :

« 1.  La Cour constitutionnelle doit examiner un recours constitutionnel avant même que tous les recours n'aient été épuisés dans les cas où un tribunal compétent n'a pas statué dans un délai raisonnable sur les droits et obligations d'une personne ou sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

2.  Si la Cour constitutionnelle retient le recours constitutionnel (...) prévu par la paragraphe 1 du présent article, elle fixe le délai dans lequel un tribunal compétent doit statuer sur le fond de l'affaire (...)

3.  Dans la décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Cour constitutionnelle fixe le montant adéquat de la réparation à accorder pour la violation des droits constitutionnels constatée (...) Le montant de la réparation doit être payé sur le budget de l'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie a présenté une demande en vue du versement. »

La Cour européenne a constaté à des nombreuses occasions que cette nouvelle disposition constituait un recours effectif en ce qui concerne la durée excessive de procédures judiciaires (voir l'arrêt Radoš et autres contre la Croatie (07/11/2002) et les décisions sur la recevabilité dans les affaires Slaviček (décision du 04/07/2002), Nogolica (décision du 05/09/2002), Plaftak et autres (décision du 03/10/2002), Jeftić (décision du 03/10/2002) et Sahini (décision du 11/10/2002)). L'efficacité de ce nouveau recours a été confirmée par la suite par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et en particulier à travers l'effet direct accordé aux arrêts de la Cour européenne dans l'interprétation du droit croate (voir ci-dessous).

Enfin, il convient de noter que depuis des amendements à la loi sur les tribunaux, entrés en vigueur le 29 décembre 2005, la Cour constitutionnelle n'est plus compétente, en première instance, pour examiner des recours contre la durée excessive des procédures judiciaires. En effet, ce sont les juridictions supérieures aux tribunaux qui traitent l'affaire sur le fond qui ont désormais une telle compétence. Leurs décisions peuvent être contestées devant la Cour suprême et les décisions de cette dernière - devant la Cour constitutionnelle.

Effet direct de la Convention et des arrêts de la Cour européenne en droit croate

Selon l'article 140 de la Constitution croate, la Convention européenne des Droits de l'Homme, ratifiée par la Croatie le 17 octobre 1997, fait partie de l'ordre juridique interne et ses dispositions ont la priorité sur les normes internes. Plusieurs exemples de décisions judiciaires internes ont été présentés pour démontrer le développement de l'effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne au plan interne et en particulier dans le domaine du droit à un procès équitable (décisions de la Cour constitutionnelle n° U-III-727/1997 du 10/01/2000, U-I-745/1999 du 08/11/2000 et U-IIIA-829/2002 du 24/03/2004).

Le gouvernement encourage d'autres juridictions et autorités de renforcer davantage l'effet direct des arrêts de la Cour européenne afin de contribuer efficacement à la prévention de nouvelles violations de la Convention.

A cette fin, l'arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du Ministère de la justice (www.pravosudje.hr) et dans le Recueil de l'Ecole de droit de Zagreb, n° 2/2003.


[1] Adoptée par le Comité des  Ministres le 20 décembre 2006 lors de la  982e réunion des Délégués des Ministres

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