Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 août 2009, 296458, Publié au recueil Lebon

  • Conséquence dans l'hypothèse où la mesure se révèle inutile·
  • Obligation de l'abroger ou de l'adapter·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • 1) faute à avoir pris la mesure·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Responsabilité sans faute·
  • Police administrative·
  • Existence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter.

Exploitation d’une micro-centrale hydroélectrique interdite en raison d’un risque grave apparent. Arrêté d’interdiction jugé légal alors même que la mesure prescrite se révèle ensuite inutile. Refus d’engagement d’une responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques (sol. impl.). ) La mesure de fermeture d’une micro-centrale hydroélectrique prise légalement, au vu d’informations sérieuses relatives à l’existence d’un danger grave et imminent, ne saurait engager la responsabilité pour faute de la commune. 2) En revanche, en maintenant l’interdiction de faire fonctionner la micro-centrale au-delà de la date à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif a communiqué aux parties une note faisant apparaître que cet établissement ne présentait aucun désordre et que son fonctionnement ne menaçait pas la sécurité, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 31 août 2009, n° 296458, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 296458
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2006
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur le régime général de la responsabilité pour risque, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax'ion, n° 266564, p. 468
25 juillet 2007, Leberger et époux Cortie, n° 278190, T. p. 392. Comp., dans un cas de fermeture légale d'un camping, 11 avril 2008, SCI Moulin du Roc et autres, n° 288528, inédite au Recueil.,,[RJ2] Cf. 19 février 2003, Commune de Primelles, n° 220278, inédite au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021031764
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2009:296458.20090831

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la COMMUNE DE CREGOLS, dont le siège est à l’Hôtel de ville de Crégols (46330), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE CREGOLS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Toulouse en portant à 116 883,42 euros le montant de l’indemnité que la COMMUNE DE CREGOLS a été condamnée à verser à la société Saint-Martin-Labouval ;

2°) réglant l’affaire au fond de rejeter la demande formée par la société Saint-Martin-Labouval devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la société Saint-Martin-Labouval une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE CREGOLS et de Me Odent, avocat de la société Saint-Martin-Labouval,

— les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE CREGOLS et à Me Odent, avocat de la société Saint-Martin-Labouval ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels… ; qu’aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances  ;

Considérant qu’il résulte des pièces soumises aux juges du fond que des désordres ont été constatés en 1998 sur la voie départementale n° 8 à Crégols, dans sa portion longeant le canal d’amenée d’eau alimentant, à partir du Lot, une micro-centrale hydroélectrique exploitée par la société Saint-Martin-Labouval ; qu’à la demande de la direction départementale de l’équipement, qui faisait état d’un risque d’effondrement de la centrale, le maire a, par un arrêté du 13 octobre 2000 fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, interdit la poursuite de l’exploitation de cette installation ; qu’un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a toutefois conclu, dans un rapport préliminaire déposé le 6 mars 2001 puis dans un rapport définitif déposé le 12 février 2002, à l’absence de tout risque d’effondrement de la centrale ; que par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal administratif a annulé la mesure d’interdiction édictée le 13 octobre 2000 et condamné la COMMUNE DE CREGOLS à verser une indemnité de 20 000 euros à la société Saint-Martin-Labouval en raison de la faute lourde que le maire avait commise en maintenant la mesure d’interdiction au-delà du 6 mars 2001, date à laquelle son inutilité avait été révélée par l’expert ; que, par l’arrêt du 13 juin 2006 que la commune défère au juge de cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de cette commune tendant à l’annulation dudit jugement et, statuant sur l’appel incident de la société Saint-Martin-Labouval, a porté à 116 883,42 euros le montant de l’indemnité allouée à cette société en jugeant que l’illégalité de l’arrêté du 13 octobre 2000 avait engagé la responsabilité de la commune, sur le terrain de la faute simple, dès la date de sa signature ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement ; que, toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision ; que la circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter ;

Considérant que l’arrêt attaqué constate qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l’expert, qu’à la date à laquelle le maire a prescrit l’arrêt de l’exploitation de la centrale, cette dernière ne constituait pas un danger grave ou imminent pour la sécurité publique ; qu’en déduisant de cette constatation que l’arrêté du 13 octobre 2000 était illégal au regard des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et engageait par suite la responsabilité pour faute de la commune, sans rechercher si la décision avait été prise au vu d’éléments sérieux faisant apparaître l’existence d’un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente, sans qu’il fût possible d’attendre les résultats d’investigations complémentaires, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit justifiant la cassation de son arrêt ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Sur la légalité de l’arrêté du 13 octobre 2000 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 octobre 2000, faisant suite à un précédent courrier et aux rapports établis par des bureaux d’études, le directeur départemental de l’équipement a indiqué au maire de Crégols que les désordres affectant le site de la micro-centrale exploitée par la société Saint-Martin-Labouval connaissaient une évolution très alarmante du fait de la persistance de mouvements de terrains ; que le directeur départemental ajoutait que le risque pour les personnes présentes était important et qu’il était aggravé par le fonctionnement de la centrale, la masse d’eau mise en mouvement par la turbine étant susceptible, en cas d’affaissement brutal, d’entraîner la formation d’une vague dont les conséquences seraient dramatiques ; qu’eu égard à ces informations et à l’urgence qu’elles faisaient apparaître, et alors même qu’il est apparu ultérieurement qu’il n’existait pas de risque d’effondrement de la micro-centrale, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en ordonnant, par son arrêté du 13 octobre 2000, la fermeture de cette installation ; que c’est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour annuler cette mesure, sur une violation de ces dispositions ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la société Saint-Martin-Labouval à l’encontre de l’arrêté litigieux ;

Considérant que les désordres qui ont motivé l’intervention de cet arrêté avaient une cause extérieure à l’immeuble ; que, par suite, ils n’entraient pas dans le champ de la procédure de péril prévue par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CREGOLS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 13 octobre 2000 en tant qu’il ordonnait l’arrêt de la micro-centrale exploitée par la société Saint-Martin Labouval ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la mesure prise légalement le 13 octobre 2000, au vu d’informations sérieuses relatives à l’existence d’un danger grave et imminent, ne saurait engager la responsabilité pour faute de la commune ; qu’en revanche, en maintenant l’interdiction de faire fonctionner la micro-centrale hydroélectrique au delà du 6 mars 2001, date à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif a communiqué aux parties une note faisant apparaître que cet établissement ne présentait aucun désordre et que son fonctionnement ne menaçait pas la sécurité, le maire de Crégols a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard de la société Saint-Martin-Labouval ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Saint-Martin Labouval a dû cesser l’exploitation de la micro-centrale hydroélectrique jusqu’à l’intervention de l’arrêté du 18 septembre 2001 par lequel le maire de Crégols a abrogé l’interdiction prévue par son arrêté du 13 octobre 2000 ; qu’eu égard au délai de remise en route de l’exploitation, la société peut prétendre à une indemnité couvrant les pertes nettes de recettes d’exploitation subies postérieurement au 15 mars 2001 et une partie des frais de remise en état de l’installation à la suite de son arrêt prolongé ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en portant de 20 000 euros à 35 000 euros l’indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CREGOLS n’est pas fondée à demander à être déchargée de toute condamnation ; que la société Saint-Martin-Labouval n’est pas fondée à se plaindre, par la voie de l’appel incident, de ce que le tribunal administratif de Toulouse a limité la responsabilité de la commune à la période allant du 6 mars au 18 septembre 2001 ; que la société est en revanche fondée à demander que l’indemnité qui lui a été accordée en première instance soit relevée, dans la limite de 35 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société Saint-Martin Labouval a droit aux intérêts de la somme susdite à compter du 5 janvier 2001, date de sa demande préalable d’indemnisation ;

Considérant que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts le 22 août 2002, date à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts ; qu’elle a droit en conséquence à la capitalisation des intérêts échus au 22 août 2002, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Saint-Martin Labouval, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CREGOLS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de ladite commune une somme de 5 000 euros au titre des frais que la société Saint-Martin Labouval a exposés devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et le Conseil d’Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 13 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 avril 2003 est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du maire de Crégols en date du 13 octobre 2000. Le recours pour excès de pouvoir présenté par la société Saint-Martin-Labouval à l’encontre de cet arrêté est rejeté.

Article 3 : L’indemnité due par la COMMUNE DE CREGOLS à la société Saint-Martin-Labouval est portée de 20 000 euros à 35 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2001. Les intérêts échus à la date du 22 août 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus de l’appel incident de la société Saint-Martin-Labouval devant la cour administrative d’appel est rejeté.

Article 5 : Le jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.


Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE CREGOLS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Ladite commune versera à ce titre à la société Saint-Martin-Labouval une somme de 5 000 euros.


Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CREGOLS et à la société Saint-Martin Labouval.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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