CJCE, n° C-1/58, Arrêt de la Cour, Friedrich Stork & Cie contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 4 février 1959

  • Droit d ' examen de la haute autorité . 11 . ententes·
  • Recours fondes sur l ' article 65 du traité c.e.c.a·
  • Communauté européenne du charbon et de l'acier·
  • Application du droit national . 7 . ententes·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Combustibles - charbon au sens large·
  • Ceca - contentieux * contentieux·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Ententes et concentrations·
  • Recours en annulation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 févr. 1959, Stork / Haute Autorité, C-1/58
Numéro(s) : C-1/58
Arrêt de la Cour du 4 février 1959. # Friedrich Stork & Cie contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 1-58.
Date de dépôt : 4 janvier 1958
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61958CJ0001
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1959:4
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61958j0001

Arrêt de la cour du 4 février 1959. – friedrich stork & cie contre haute autorité de la communauté européenne du charbon et de l’acier. – affaire no 1-58.


Recueil de jurisprudence
Édition française page 00043
Édition néerlandaise page 00045
Édition allemande page 00045
Édition italienne page 00043
Édition spéciale anglaise page 00017
Édition spéciale danoise page 00127
Édition spéciale grecque page 00299
Édition spéciale portugaise page 00293
Édition spéciale espagnole page 00223


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – recours fondes sur l ' article 65 du traite c.E.c.A . – droit de recours des entreprises de distribution .

2 . procedure – recours en annulation – decisions de la haute autorite fondees sur l ' article 65 , paragraphe 4 , alinea 2 .

3 . procedure – recours en annulation – nature individuelle d ' une decision de la haute autorite .

4 . procedure – recours en annulation – critere de « decision concernant la requerante » .

5 . cour de justice – pouvoirs generaux – application et interpretation du droit national .

6 . haute autorite – pouvoirs generaux – application du droit national .

7 . ententes – etendue du pouvoir de la haute autorite d ' examiner leur legalite .

8 . ententes – etendue du pouvoir de la haute autorite d ' examiner leur legitimite .

9 . ententes – rapports entre le droit de la communaute et le droit national .

10 . ententes – charbon – droit transitoire – remplacement du droit national par le droit de la communaute – droit d ' examen de la haute autorite .

11 . ententes – droit transitoire – validite des accords et decisions d ' ententes existants et nouvellement crees – moment decisif pour l ' application directe de l ' article 65 , paragraphe 1 , du traite c.E.c.A .

Sommaire


1 . le droit de recours des entreprises de distribution dans le cadre de l ' article 65 du traite c.E.c.A . ne se limite pas aux cas ou ces entreprises participent elles-memes a l ' entente en cause , mais il s ' etend aussi au cas ou une decision qui se fonde sur l ' article 65 touche directement la sphere d ' interets de l ' entreprise requerante . ( traite c.E.c.A . , art . 65 et 80 ) .

2 . un recours en annulation peut etre forme contre les decisions de la haute autorite prises conformement a l ' article 65 , paragraphe 4 , alinea 2 . ( traite c.E.c.A . , art . 33 et 65 , par . 4 , al . 2 ) .

3 . la decision de la haute autorite qui se prononce sur la validite juridique de decisions concretes prises par des ententes est de nature individuelle . ( traite c.E.c.A . , art . 33 et 65 , par . 4 , al . 2 ) .

4 . la decision de la haute autorite qui est prise en vertu de l ' article 65 , paragraphe 4 , alinea 2 , du traite c.E.c.A . dans le cadre d ' un litige en instance devant un tribunal national entre la requerante et une autre partie et qui peut exercer une influence sur son issue concerne la requerante . ( traite c.E.c.A . , art . 33 et 65 , par . 4 , al . 2 . )

5 . selon l ' article 31 du traite c.E.c.A . la cour n ' a qu ' a assurer le respect du droit dans l ' interpretation et l ' application du traite et des reglements d ' execution , mais , en regle generale , elle n ' a pas a se prononcer sur les regles de droit interne . en consequence , elle ne saurait examiner le grief selon lequel la haute autorite aurait viole des principes du droit constitutionnel national . ( traite c.E.c.A . , art . 31 . )

6 . il resulte de l ' article 8 du traite c.E.c.A . que la haute autorite n ' est appelee a appliquer que le droit de la communaute ; elle n ' est pas competente pour appliquer le droit interne des etats membres . ( traite c.E.c.A . , art . 8 . )

7 . l ' article 65 , paragraphe 4 , alinea 2 , du traite c.E.c.A . doit etre interprete en ce sens que la haute autorite a en outre le droit de constater si l ' article 65 est en principe applicable a telle entente determinee en vertu d ' autres dispositions du traite ou de la convention relative aux dispositions transitoires . ( traite c.E.c.A . , art . 65 , par . 4 , al . 2 . )

8 . il appartient a la haute autorite d ' examiner tous les accords et decisions des ententes qui tombent sous le coup de l ' article 65 du traite et qui sont destines a etre appliques sur le marche commun pour juger de leur conformite avec les dispositions de cet article et cela sans egard a leur validite selon le droit interne . ( traite c.E.c.A . , art . 65 , par . 4 , al . 2 . )

9 . des accords et decisions d ' ententes valides selon le droit interne peuvent contrevenir a l ' interdiction enoncee a l ' article 65 , paragraphe 1 , du traite c.E.c.A . et ils sont alors nuls en vertu du droit de la communaute , conformement a l ' article 65 , paragraphe 4 . ( traite c.E.c.A . , art . 65 , par . 1 et 4 , al . 1 . )

10 . le droit de la communaute en matiere d ' ententes a remplace le droit national en matiere de charbon depuis le 10 fevrier 1953 ( jour de l ' institution du marche commun du charbon ) . en consequence la haute autorite etait en droit d ' examiner sur la base du droit de la communaute la validite des accords et decisions d ' ententes pris avant cette date mais dont l ' application ne devrait avoir lieu qu ' apres cette date , selon la volonte des participants . rien n ' est change a cette situation juridique du fait que les interdictions de l ' article 65 ne sont entrees en vigueur qu ' ulterieurement pour ces accords ou decisions conformement au paragraphe 12 de la convention . ( traite c.E.c.A . , art . 65 , par . 4 , al . 2 ; convention , par . 1 , n . 4 , 2 , n . 2 , dernier al . 2 , n . 3 , 8 , al . 2 a et 12 . )

11 .

A ) les accords et decisions d ' ententes nouvellement crees tombent immediatement sous le coup de l ' interdiction prevue a l ' article 65 , nonobstant leur autorisation eventuelle ulterieure . par contre , les accords et decisions deja existants restent en vigueur provisoirement jusqu ' a expiration du delai fixe par la haute autorite apres un refus eventuel d ' autorisation ; cela resulte du paragraphe 12 , alinea 2 , de la convention . cette disposition ne fixe aucun delai determine pour une action contre les ententes deja existantes , si bien que la haute autorite dispose sur ce point d ' un pouvoir de libre appreciation .

B ) le paragraphe 12 , alinea 2 , de la convention doit s ' interpreter en ce sens que doivent etre consideres aussi comme des accords et des decisions deja existants , donc provisoirement valables , ceux qui remontent a une date comprise entre l ' entree en vigueur du traite et l ' institution du marche commun . ( traite c.E.c.A . , art . 65 ; convention , par . 1 , n . 1 , 1 , n . 5 , 2 , n . 2 , al . 4 , 2 , n . 3 , 12 , al . 2 . )

Parties


Dans l ' affaire

Entreprise friedrich stork et cie , kohlengrosshandlung , a buende ( westphalie ) ,

Elisant domicile chez me felicien jansen , huissier , 21 , rue aldringer , a luxembourg , partie requerante , assistee par mes krengel , hollmann et stock , de bielefeld ,

Contre

Haute autorite de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier ,

Elisant domicile en ses bureaux , 2 , place de metz , a luxembourg , partie defenderesse ,

Representee par son conseiller juridique , m . robert krawielicki , en qualite d ' agent , et assistee par le professeur philipp moehring , avocat au bundesgerichtshof , a karlsruhe ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours en annulation de la decision de la haute autorite du 27 novembre 1957 , notifiee a la requerante le 6 decembre 1957 ,

Motifs de l’arrêt


1 . attendu que , dans ses conclusions principales , la requete attaque la decision de la haute autorite du 27 novembre 1957 qui , saisie d ' une decision de sursis a statuer du landgericht d ' essen , avait constate que les interdictions enoncees a l ' article 65 , paragraphe 1 , du traite ne s ' appliquaient pas aux decisions des six comptoirs de vente du charbon de la ruhr prises le 5 fevrier 1953 ; que , selon l ' article 65 , paragraphe 4 , alinea 2 , la cour peut etre saisie d ' un recours contre une telle decision de la haute autorite ; que , des lors , elle est competente pour trancher le present litige ;

2 . attendu que , comme il s ' agit d ' un recours forme dans le cadre de l ' article 65 du traite , la requerante , selon l ' article 80 , a le droit d ' agir devant la cour bien qu ' elle exerce non pas une activite de production , mais une activite de distribution du charbon ; que ce droit de recours des entreprises de distribution ne se limite pas aux cas ou elles participent elles-memes a l ' entente en cause , mais s ' etend aussi au cas ou une decision qui se fonde sur l ' article 65 , comme dans le cas d ' espece , touche directement la sphere d ' interet de l ' entreprise distributrice requerante ;

Attendu qu ' en l ' espece la cour n ' a pas a decider si un recours fonde sur l ' article 65 , paragraphe 4 , doit reunir par ailleurs toutes les conditions qu ' enonce l ' article 33 pour le recours en annulation , car il n ' y a aucun doute qu ' elles sont reunies ici : il s ' agit d ' une decision individuelle qui concerne la requerante ; elle lui a ete notifiee le 6 decembre 1957 et la requerante a forme contre elle un recours le 4 janvier , c ' est-a-dire dans le delai d ' un mois prevu a l ' article 33 , alinea 3 ; que la decision attaquee est de nature individuelle , car elle se prononce sur la validite juridique de decisions concretes prises par des ententes bien determinees ; qu ' elle concerne la requerante parce qu ' elle a ete prise dans le cadre d ' un litige en instance entre une autre partie et elle , litige sur l ' issue duquel elle peut exercer une influence ;

3 . attendu que , selon l ' article 65 , paragraphe 4 , la haute autorite est competente pour se prononcer sur la conformite des accords relatifs a des ententes ou des decisions prises par ces dernieres avec les dispositions de cet article ; qu ' il faut interpreter cette regle en ce sens que la haute autorite a en outre le droit de constater si l ' article 65 est en principe applicable ou non a de tels accords ou decisions en vertu d ' autres dispositions du traite ou de la convention relative aux dispositions transitoires ; qu ' il n ' y a donc pas d ' objection a ce qu ' en l ' espece la haute autorite n ' ait pas repondu directement a la question posee par le landgericht d ' essen dans sa decision de sursis a statuer , c ' est-a-dire de savoir si les decisions du 5 fevrier 1953 contreviennent a l ' interdiction de l ' article 65 , paragraphe 1 , du traite , mais ait constate que les interdictions de l ' article 65 ne s ' appliquaient pas a ces decisions-la jusqu ' a l ' entree en vigueur des decisions de la haute autorite 5 a 7-56 ; que tout cela ne change rien au fait que la cour est saisie d ' un recours en annulation fonde sur l ' article 65 , paragraphe 4 , du traite ; qu ' elle a competence pour statuer et que la requerante est en droit d ' agir , pour les motifs enumeres aux n . 1 et 2 ci-dessus ;

4 . attendu que la requerante estime qu ' il y a un detournement de pouvoir ou une violation du traite qui justifient l ' annulation de la decision attaquee , du fait que la haute autorite a meconnu que les decisions litigieuses devaient etre appreciees selon le droit allemand , en vertu duquel elles etaient nulles ; que cette these n ' est pas fondee ;

A ) attendu , en effet , qu ' en vertu de l ' article 8 du traite , la haute autorite n ' est appelee a appliquer que le droit de la communaute ; qu ' elle n ' est pas competente pour appliquer le droit interne des etats membres ; que , de meme , selon l ' article 31 du traite , la cour n ' a qu ' a assurer le respect du droit dans l ' interpretation et l ' application du traite et des reglements d ' execution ; qu ' en regle generale , elle n ' a pas a se prononcer sur les regles de droit interne ; qu ' en consequence elle ne saurait examiner le grief selon lequel , en prenant sa decision , la haute autorite aurait viole des principes du droit constitutionnel allemand ( notamment les articles 2 et 12 de la loi fondamentale ) ;

B ) attendu qu ' il appartient a la haute autorite d ' examiner tous les accords et decisions qui tombent sous le coup de l ' article 65 du traite et qui sont destines a etre appliques sur le marche commun pour juger de leur conformite avec les dispositions de cet article et cela sans egard a leur validite selon le droit interne ; attendu qu ' un accord valide selon le droit interne peut bien contrevenir a l ' interdiction enoncee a l ' article 65 , paragraphe 1 ; qu ' il est alors nul en vertu du droit de la communaute ( article 65 , paragraphe 4 ) ; que si , d ' autre part , un accord est nul selon le droit interne , il n ' en peut pas moins etre destine a etre applicable sur le marche commun et y provoquer des repercussions incompatibles avec le traite ; que c ' est pour eviter cette situation que la haute autorite doit aussi examiner la compatibilite avec le traite d ' un accord pretendu nul en droit interne ;

Attendu qu ' en l ' espece les decisions du 5 fevrier 1953 etaient destinees a etre appliquees au commencement du nouvel exercice charbonnier , c ' est-a-dire a partir du 1er avril 1953 ; que , d ' apres la volonte des interesses , elles devaient donc etre appliquees a un moment ou le marche commun existait deja ; que , par consequent , la haute autorite etait tenue de les examiner selon les points de vue exposes ci-dessus , c ' est-a-dire sans tenir compte de leur validite en droit interne ; qu ' elle devait y proceder sur la base du droit de la communaute qui etait , en tout cas , exclusivement applicable en matiere de charbon depuis le 10 fevrier 1953 ( jour de l ' etablissement du marche commun du charbon ) selon les paragraphes 2 , n . 2 , dernier alinea ; 2 , n . 3 ; 1 , n . 4 , et 8 , alinea 2a , de la convention relative aux dispositions transitoires ;

Attendu que rien n ' est change a la situation juridique constatee ci-dessus du fait que les interdictions de l ' article 65 ne sont pas entrees en vigueur des l ' etablissement du marche commun , c ' est-a-dire le 10 fevrier 1953 , mais seulement le 31 aout 1953 ou , ulterieurement , conformement au paragraphe 12 de la convention et a la decision 37-53 de la haute autorite prise en application ;

5 . attendu que , puisque la cour ne peut fonder son arret sur des bases juridiques dont la validite n ' est pas certaine , elle estime indique d ' examiner prealablement la question de savoir si l ' article 65 aurait ete applicable , non pas des l ' entree en vigueur du marche commun du charbon ( 10 fevrier 1953 ) , mais deja des celle du traite instituant la communaute europeenne du charbon et de l ' acier ( c ' est-a-dire le 25 juillet 1952 ) ;

Attendu qu ' assurement , il ne ressort pas directement du texte du paragraphe 12 de la convention que le principe de l ' applicabilite des dispositions du traite des son entree en vigueur , principe etabli au paragraphe 1 , n . 5 , de la convention , est abroge par une reglementation speciale en ce qui concerne les regles de l ' article 65 sur les ententes et concentrations ; que ce paragraphe 12 , dans son alinea 2 , dit uniquement que les interdictions prevues a l ' article 65 du traite pour les ententes prendront effet a l ' expiration d ' un delai raisonnable a fixer a cet effet lorsque la haute autorite refuse de leur donner l ' autorisation prevue au paragraphe 2 de cet article ; qu ' alors que les ententes realisees apres l ' etablissement du marche commun tombent immediatement sous le coup de l ' interdiction prevue a l ' article 65 , nonobstant leur autorisation eventuelle ulterieure ( « interdiction sous reserve d ' autorisation » ) , les « anciennes » ententes restent en vigueur provisoirement jusqu ' a ce que l ' autorisation leur soit refusee et jusqu ' a ce que le delai fixe par la haute autorite soit expire ; que jusqu ' alors elles jouissent d ' une « autorisation sous reserve d ' interdiction » ; mais , que le paragraphe 12 , alinea 2 de la convention ne dit pas si l ' on ne doit considerer comme « anciennes » ententes que celles qui ont ete passsees avant l ' entree en vigueur du traite ou bien si celles qui ont ete passees entre cette date et l ' etablissement du marche commun doivent egalement beneficier de cette reglementation transitoire ;

Attendu qu ' il n ' y a donc pas de reglementation expresse prevoyant que , par derogation aux principes enonces au paragraphe 1 , n . 5 , de la convention , les interdictions prevues a l ' article 65 du traite , ne s ' appliquent pas aux ententes des l ' entree en vigueur du traite , mais seulement a partir de l ' etablissement du marche commun , la reglementation speciale du paragraphe 12 , alinea 2 , de la convention s ' appliquant entre temps ; mais que ce principe doit cependant etre deduit du sens et du but de la reglementation transitoire ;

Attendu que , comme le constate son paragraphe 1 , n . 1 , la convention a ete annexee au traite en vue de « prevoir les mesures necessaires a l ' etablissement du marche commun et a l ' adaptation progressive des productions aux conditions nouvelles qui leur sont faites , tout en facilitant la disparition des desequilibres resultant des conditions anciennes » ; que c ' est en fonction de ce principe qu ' il faut interpreter le paragraphe 12 de la convention ;

Attendu que le systeme introduit par l ' article 65 du traite repose non seulement sur l ' interdiction des ententes prevue au paragraphe 1 , mais en meme temps sur la possibilite qui est prevue au paragraphe 2 d ' autoriser les ententes utiles et necessaires ; que cette possibilite d ' autorisation presente une importance considerable en raison du fait qu ' en depit des restrictions que le traite oppose aux ententes , il prevoit et reconnait la procedure pour la vente en commun du charbon telle qu ' elle est pratiquee depuis longtemps dans tous les pays de la communaute qui produisent le charbon en grande quantite ;

Attendu que , si les ententes passees entre l ' entree en vigueur du traite ( 25 juillet 1952 ) et l ' etablissement du marche commun ( 10 fevrier 1953 ) etaient soumises a l ' article 65 du traite , il en resulterait que , a l ' exception de la regle de l ' interdiction des ententes , le systeme complet prevu a cet article n ' aurait pas ete susceptible d ' etre mis a execution pendant les six premiers mois apres l ' entree en vigueur du traite , car , pendant ce laps de temps , il n ' existait aucun organisme habilite a donner les autorisations ; que , d ' une part , la haute autorite n ' a ete en mesure de le faire qu ' apres l ' entree en vigueur du marche commun ( paragraphe 2 , n . 2 , alinea 4 , de la convention ) ; que , d ' autre part , les gouvernements des etats membres n ' etaient pas competents pour appliquer le droit de la communaute , donc pour donner eux-memes les autorisations prevues a l ' article 65 , alinea 2 ; que , selon le paragraphe 2 , n . 3 , de la convention , ils etaient seulement en droit de continuer a exercer les pouvoirs que leur attribuait le droit national ( « les pouvoirs correspondants continueront d ' etre exerces par les etats membres » ) , mais non d ' exercer a la place de la haute autorite les pouvoirs que le traite a conferes a cette derniere ;

Attendu qu ' il n ' est pas concevable que les parties contractantes aient admis , pour une periode courant a partir de l ' entree en vigueur du traite et dont la duree n ' etait pas previsible ( elle s ' est elevee , en fait , a six mois ) , que l ' interdiction de l ' article 65 , paragraphe 1 , etait applicable alors que la faculte d ' autorisation prevue au paragraphe 2 de cet article , intimement liee a la regle d ' interdiction , etait inoperante ;

Attendu qu ' en partant de l ' objectif de la convention , enonce ci-dessus et mentionne au paragraphe 1 , n . 1 , son paragraphe 12 doit s ' interpreter en ce sens que l ' alinea 2 est applicable aussi aux ententes realisees entre l ' entree en vigueur du traite et l ' etablissement du marche commun ; que seule cette interpretation permet d ' eviter le resultat choquant decrit ci-dessus , c ' est-a-dire la separation arbitraire des elements connexes de l ' article 65 en une partie immediatement applicable et une autre qui ne le deviendrait qu ' au bout d ' un laps de temps indetermine ;

Attendu que la reglementation differente qui s ' applique aux interdictions prevues a l ' article 4 a a c et la reglementation transitoire bien plus claire prevue au paragraphe 13 de la convention pour la mise en oeuvre de la regle de l ' article 66 du traite sur les concentrations d ' entreprises , ne vont pas a l ' encontre de l ' interpretation adoptee ci-dessus , car il s ' agit la de faits d ' un autre ordre qui , pour de bonnes raisons , devaient etre soumis a un autre regime ; que le paragraphe 13 , notamment , part de tout autres hypotheses , car les concentrations realisees avant une certaine date echappent totalement a l ' application du traite alors que l ' article 65 devait s ' appliquer tot ou tard a toutes les ententes sans tenir compte de la date de leur realisation ;

Attendu qu ' en consequence , les ententes passees avant le 10 fevrier 1953 jouissent de la protection du paragraphe 12 , alinea 2 , de la convention ;

6 . a ) attendu qu ' il resulte du paragraphe 12 , alinea 2 , de la convention , conjointement avec les articles 1 , 2 et 3 de la decision de la haute autorite 37-53 du 11 juillet 1953 ( journal officiel de la communaute , 1953 , p . 153 ) que les « anciennes » ententes , conclues avant le 10 fevrier 1953 , n ' etaient pas frappees de nullite des l ' entree en vigueur du marche commun ( 10 fevrier 1953 ) , mais jouissaient d ' une autorisation sous reserve d ' une interdiction et , sauf decision speciale de la haute autorite , ne tombaient qu ' a compter du 31 aout 1953 sous le coup de l ' interdiction de l ' article 65 et devenaient alors nulles ; que , si une demande d ' autorisation visant une pareille entente avait ete presentee avant cette date , ladite entente restait en vigueur au-dela de cette date , tant que la haute autorite n ' aurait pas pris a son egard une decision de rejet ;

B ) attendu qu ' il resulte de l ' application des principes juridiques enonces ci-dessus au cas d ' espece que c ' est a bon droit que la haute autorite , en prenant la decision attaquee , a dit que les interdictions de l ' article 65 , paragraphe 1 , du traite n ' etaient pas applicables aux decisions du 5 fevrier 1953 jusqu ' a l ' entree en vigueur des decisions 5 a 7-56 , car il s ' agissait , dans le cas de ces decisions prises cinq jours avant l ' entree en vigueur du marche commun , d ' « anciennes » ententes pour lesquelles une demande d ' autorisation avait ete presentee avant le 31 aout 1953 , demande qui n ' a ete rejetee que par les decisions 5 a 7-56 ;

Attendu que , des lors , les objections de la requerante a cet egard ne sont pas fondees ;

I ) attendu que la requerante a allegue que les decisions du 5 fevrier 1953 n ' etaient pas en realite d ' « anciennes » ententes , mais qu ' elles avaient ete prises ad hoc quelques jours seulement avant l ' entree en vigueur du marche commun , c ' est-a-dire dans l ' intention de dejouer l ' entree en application immediate des interdictions de l ' article 65 , paragraphe 1 , du traite ;

Attendu que , quand bien meme une telle intention se serait ajoutee aux motifs qui avaient incite les parties interessees a prendre les decisions du 5 fevrier 1953 , ce que la cour juge possible , mais non pas prouve , cela ne suffirait pas a exclure l ' application des articles 1 a 3 de la decision de la haute autorite 37-53 ; que l ' ordonnance n . 20 du conseil de la haute commission alliee , du 9 septembre 1952 , avait oblige les comptoirs de vente du charbon de la ruhr a reorganiser la vente du charbon avant le 31 mars 1953 ; que cette mesure pouvait amener les interesses a y joindre en meme temps des dispositions sur l ' admission des negociants en gros aux commandes directes , cela d ' autant plus qu ' a plusieurs reprises l ' ordonnance n . 20 avait mentionne ces negociants-la expressement ; qu ' etant donne que s ' il y avait , en consequence , une obligation juridique pour les comptoirs de vente du charbon de la ruhr de passer des accords sur leur reorganisation , il n ' est pas etabli a suffisance de droit que les decisions du 5 fevrier 1953 n ' auraient ete prises que pour dejouer l ' application de l ' article 65 du traite ;

Attendu que , selon l ' article premier de la decision de la haute autorite 37-53 , l ' element determinant est de savoir si les accords , decisions ou pratiques concertees , existaient deja lors de l ' etablissement du marche commun ( 10 fevrier 1953 ) ; que c ' est le cas pour les decisions du 5 fevrier 1953 ;

Ii ) attendu que la requerante soutient ensuite que les decisions du 5 fevrier 1953 , n ' ayant jamais ete autorisees , tombent sous le coup de l ' interdiction absolue de l ' article 65 et sont donc nulles ; que cette these n ' est pas fondee ;

Attendu qu ' en effet , la haute autorite a refuse d ' autoriser les decisions du 5 fevrier 1953 ; que ce refus n ' a pas ete declare expressement , mais se trouvait visiblement implique dans l ' autorisation donnee a la reglementation de la vente par les decisions 5 a 7-56 ;

Attendu que , des lors , la cour considere comme fondee la conception de la defenderesse selon laquelle l ' autorisation donnee a la nouvelle reglementation par les decisions 5 a 7-56 s ' identifiait juridiquement avec le refus formel d ' autorisation de l ' ancienne reglementation et selon laquelle , pour les raisons indiquees au n . 6 a et b ci-dessus , la date fixee pour l ' entree en vigueur de la nouvelle reglementation ( 22 fevrier 1956 ) devait etre consideree comme celle a laquelle les interdictions de l ' article 65 devaient s ' appliquer a l ' ancienne reglementation , conformement a l ' article 3 de la decision 37-53 ;

Attendu qu ' au surplus , il n ' est pas possible , comme le veut la requerante , de deduire des divergences entre les ententes finalement autorisees et les decisions du 5 fevrier 1953 que les ententes autorisees ulterieurement n ' auraient pas fait l ' objet d ' une demande d ' autorisation presentee en temps utile , motif pris de ce que les ententes autorisees par les decisions 5 a 7-56 auraient ete presentees pour autorisation par des interesses autres que ceux qui ont pris les decisions du 5 fevrier 1953 et que leur contenu ne coinciderait pas avec les termes de ces decisions ;

Attendu qu ' apres examen de la reglementation de vente du charbon de la ruhr qui lui a ete soumise pour autorisation et dont les decisions du 5 fevrier 1953 constituaient une partie , la haute autorite a donne a entendre qu ' elle ne pourrait autoriser l ' ancienne reglementation ; qu ' elle devait cependant eviter que l ' ancienne organisation juridique de la vente du charbon de la ruhr ne devienne caduque sans avoir ete remplacee par une reglementation nouvelle compatible avec le traite ; qu ' il etait conforme a cette intention que justifiaient les objectifs generaux du traite , et notamment de son article 3 a , d ' attendre pour rejeter explicitement l ' ancienne reglementation que les houilleres de la ruhr aient presente une nouvelle reglementation susceptible d ' etre autorisee ; que l ' ensemble des efforts developpes pour la mise en oeuvre d ' une reglementation de la vente du charbon de la ruhr constituait un tout organique commencant par les demandes d ' autorisation des decisions du 5 fevrier 1953 et se terminant avec l ' autorisation donnee aux accords finalement adaptes aux exigences de la haute autorite et vises par les decisions 5 a 7-56 ; qu ' on ne peut scinder artificiellement l ' evolution continue dont la reglementation en vigueur est l ' aboutissement pour priver la premiere demande d ' autorisation , elle-meme presentee en temps voulu , de l ' effet suspensif prevu dans la decision 37-53 ;

C ) attendu que , des lors , aucune erreur juridique ne vient entacher la constatation que fait la decision attaquee , a savoir que les interdictions de l ' article 65 , paragraphe 1 , du traite n ' etaient pas applicables aux decisions du 5 fevrier 1953 et cela jusqu ' a l ' entree en vigueur des decisions 5 et 7-56 , soit jusqu ' au 22 fevrier 1956 ; que pareille constatation ne prejuge pas la question que le landgericht d ' essen s ' est abstenu de soulever dans sa decision de sursis a statuer , celle de savoir d ' apres quel droit ces decisions devaient etre appreciees dans la periode du 5 au 10 fevrier et si , d ' apres le droit applicable en cette periode , elles etaient ou non valables ;

D ) attendu qu ' il est exact , comme la requerante l ' a remarque que la decision attaquee se fonde notamment sur le fait que , jusqu ' a l ' adoption des decisions 5 a 7-56 , la haute autorite n ' a pas agi contre la reglementation commerciale litigieuse ; que le paragraphe 12 de la convention ne fixe pas de delai determine pour agir contre les « anciennes » ententes , si bien qu ' en ce qui concerne ce delai , la haute autorite dispose d ' une faculte d ' appreciation discretionnaire ; que , s ' il lui a fallu trois ans pour examiner l ' ancienne organisation du commerce du charbon de la ruhr et pour en provoquer une nouvelle , il n ' est pas possible de voir la un usage abusif de cette faculte d ' application , vu la complication et la grande importance economique et sociale de cette reorganisation ;

Attendu que , si la requerante estimait que la haute autorite aurait du agir separement contre la reglementation commerciale litigieuse et a une epoque anterieure , elle aurait eu la possibilite de la saisir conformement a l ' article 35 du traite et d ' introduire un recours en carence au cas ou la haute autorite n ' aurait pas agi ; que , pareille procedure n ' ayant pas ete mise en oeuvre par la requerante , la haute autorite est censee n ' avoir pas viole le traite en n ' agissant pas a cette epoque ;

7 . attendu que les conclusions de la requerante fondees sur une pretendue illegalite des decisions 5 a 7-56 de la haute autorite ne sont pas mieux fondees ;

A ) attendu que la cour de justice de la c.E.c.A . a deja decide que , pour motiver son recours contre une decision individuelle , le requerant pouvait invoquer l ' illegalite d ' une decision generale sur laquelle se fondait la decision individuelle ; que la cour n ' a pas a trancher ici la question de savoir s ' il en est de meme lorsque la decision individuelle attaquee repose sur une autre decision pretendument illegale , mais egalement individuelle , car les decisions 5 a 7-56 ne constituent pas la base de la decision attaquee ; que cela resulte deja du fait qu ' en vertu de l ' interpretation adoptee ci-dessus du paragraphe 12 de la convention et de la decision 37-53 , la decision attaquee aurait du etre prise dans le meme sens , si la haute autorite , en prenant les decisions 5 a 7-56 , etait partie de l ' idee que seule la reglementation commerciale , telle qu ' elle existait avant les decisions du 5 fevrier 1953 , etait compatible avec l ' article 65 ; que les decisions 5 a 7-56 ne constituent un element determinant que pour fixer la date a partir de laquelle les interdictions enoncees a l ' article 65 devenaient applicables aux « anciens » accords et decisions ; qu ' il n ' y a donc pas de veritable lien entre la decision attaquee et les decisions 5 a 7-56 ;

B ) attendu que , dans la mesure ou la requerante attaque la regularite des decisions 5 a 7-56 et , dans ses conclusions subsidiaires ( qui n ' ont d ' ailleurs ete presentees que dans la replique , c ' est-a-dire hors des delais , selon l ' article 22 du statut et l ' article 29 du reglement de la cour , et qui sont deja irrecevables pour ce motif ) , demande apparemment l ' annulation de ces decisions , le recours est irrecevable , car il vise des decisions autres que celle qui est attaquee ; que la requerante n ' a pas attaque les decisions 5 a 7-56 dans les delais prevus a l ' article 33 du traite ; qu ' elle ne peut les attaquer par voie incidente au cours du present litige ; qu ' il en va de meme pour les decisions 10 a 12-57 et 16 a 18-57 qui se bornent a modifier et a completer les decisions 5 a 7-56 ;

Attendu que la conception de la requerante selon laquelle elle n ' aurait pu attaquer a l ' epoque les decisions 5 a 7-56 , parce qu ' elle n ' aurait pas rempli les conditions qui y etaient prevues , n ' est pas fondee ; que , comme ces decisions l ' avaient exclue des achats directs , la requerante avait ete touchee par elles ; que , des lors , elle aurait pu les attaquer dans les delais et elle aurait alors pu obtenir en justice l ' examen de ses allegations sur les repercussions graves , et selon elle , incompatibles avec l ' esprit du traite que la reglementation en question aurait eues sur l ' existence de nombreux negociants en gros de premiere main etablis depuis longtemps ; que , cependant , il n ' y a pas lieu de proceder a cet examen dans la presente affaire car le recours vise uniquement la decision de la haute autorite du 27 novembre 1957 qui n ' a aucun rapport avec cette question ;

Décisions sur les dépenses


8 . attendu que pour ces motifs le recours doit etre rejete et la requerante doit etre condamnee aux depens , conformement a l ' article 60 , paragraphe 1 , du reglement de la cour ;

Dispositif


La cour

Rejetant toutes autres conclusions plus amples et contraires ,

Declare et arrete :

— le recours en annulation de la decision de la haute autorite du 27 novembre 1957 , notifiee a la requerante le 6 decembre 1957 , est rejete .

— la requerante est condamnee aux depens de l ' instance .

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CJCE, n° C-1/58, Arrêt de la Cour, Friedrich Stork & Cie contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 4 février 1959