CJCE, n° C-30/59, Ordonnance de la Cour, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 18 février 1960

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 févr. 1960, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg / Haute Autorité, C-30/59
Numéro(s) : C-30/59
Ordonnance de la Cour du 18 février 1960. # De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaire 30-59.
Date de dépôt : 14 décembre 1959
Solution : Recours en annulation, Demande en intervention : obtention
Identifiant CELEX : 61959CO0030
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1960:6
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61959O0030

Ordonnance de la Cour du 18 février 1960. – De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. – Affaire 30-59.


Recueil de jurisprudence
édition française page 00091
édition néerlandaise page 00093
édition allemande page 00099
édition italienne page 00089
édition spéciale anglaise page 00048
édition spéciale espagnole page 00049


Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Parties


DE GEZAMENLIJKE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

Objet du litige


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE LE 14 DECEMBRE 1959 , TENDANT A INTERVENIR AU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

Motifs de l’arrêt


P . 93

VU LES OBSERVATIONS ECRITES PRESENTEES PAR LES PARTIES AU PRINCIPAL ,

ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A JUSTIFIE D ' UN INTERET A LA SOLUTION DU LITIGE SOUMIS A LA COUR , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 34 , 1ER ALINEA , DU STATUT C.E.C.A . ,

QUE LA REQUETE EN INTERVENTION EST RECEVABLE SI ELLE A POUR OBJET , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 34 , 2E ALINEA , DU STATUT C.E.C.A . , LE SOUTIEN OU LE REJET DES CONCLUSIONS D ' UNE DES PARTIES AU PRINCIPAL , SEUL L ' OBJECTIF ET PAS LA NATURE DES MOYENS INVOQUES PAR L ' INTERVENANT JOUANT UN ROLE DANS LA RECEVABILITE DE L ' INTERVENTION ,

ATTENDU QUE LA PRESENTATION DE LA REQUETE EN INTERVENTION N ' A PAS POUR EFFET DE PERMETTRE A LA PARTIE D ' INTERVENIR DANS LA PROCEDURE AU PRINCIPAL , CET EFFET NE POUVANT RESULTER QUE DE L ' ORDONNANCE DE LA COUR PAR LAQUELLE L ' INTERVENANT EST RECU EN SON INTERVENTION ,

QUE L ' INTERVENANT , AUSSI LONGTEMPS QU ' IL N ' A PAS ETE DECLARE RECEVABLE A INTERVENIR , PEUT REDIGER SA REQUETE DANS UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL ,

P . 94

QUE CE N ' EST QU ' A PARTIR DU MOMENT OU IL EST ADMIS A INTERVENIR QUE L ' INTERVENANT EST TENU D ' EMPLOYER LA LANGUE EXIGEE DANS LA PROCEDURE AU PRINCIPAL , SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 , C , DE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DU 3 MARS 1959 ,

Dispositif


LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST RECU EN SON INTERVENTION .

COPIE DE TOUTES LES PIECES DE PROCEDURE EST SIGNIFIEE , PAR LES SOINS DU GREFFIER , A LA PARTIE INTERVENANTE .

LES DEPENS SONT RESERVES .

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CJCE, n° C-30/59, Ordonnance de la Cour, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 18 février 1960