CJCE, n° C-18/63, Arrêt de la Cour, Estelle Schmitz, épouse Roland Wollast contre Communauté économique européenne, 19 mars 1964

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Régime antérieur aux statuts cee/ceea/ce·
  • Réclamation administrative préalable·
  • Utilisation 3 . fonctionnaires·
  • Litiges avec les communautés·
  • Conditions de recevabilité·
  • Procédure precontentieuse·
  • Intégration au statut ce·
  • Recours juridictionnel·
  • Intégration au statut

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 mars 1964, Schmitz / CEE, C-18/63
Numéro(s) : C-18/63
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 mars 1964. # Estelle Schmitz, épouse Roland Wollast contre Communauté économique européenne. # Affaire 18-63.
Date de dépôt : 20 mars 1963
Solution : Recours de fonctionnaires : obtention
Identifiant CELEX : 61963CJ0018
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1964:15
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61963j0018

Arrêt de la cour (première chambre) du 19 mars 1964. – estelle schmitz, épouse roland wollast contre communauté économique européenne. – affaire 18-63.


Recueil de jurisprudence
Édition française page 00163
Édition néerlandaise page 00175
Édition allemande page 00177
Édition italienne page 00165
Édition spéciale anglaise page 00085
Édition spéciale danoise page 00463
Édition spéciale grecque page 01053
Édition spéciale portugaise page 00403


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – litiges avec les communautes – partie defenderesse – qualite pour comparaitre pour la communaute

( traite c.E.e . , art . 179 ; statut des fonctionnaires c.E.e . et c.E.e.A . , art . 91 )

2 . fonctionnaires – litiges avec les communautes – procedure precontentieuse – utilisation

( statut des fonctionnaires c.E.e . et c.E.e.A . , art . 90 ; regime applicable aux autres agents de ces communautes , art . 73 )

3 . fonctionnaires – integration au statut – emploi permanent – notion

( statut des fonctionnaires c.E.e . et c.E.e.A . , art . 1 , 102 )

Sommaire


1 . le recours contentieux vise a l ' article 91 du statut des fonctionnaires c.E.e . et c.E.e.A . doit etre intente contre l ' institution dont releve l ' interesse ; cette institution a qualite pour comparaitre pour la communaute .

2 . la procedure prevue aux articles 90 du statut des fonctionnaires c.E.e . et c.E.e.A . , 73 du regime applicable aux autres agents , ayant un caractere precontentieux , peut etre utilisee dans tous les cas ou la procedure contentieuse est susceptible d ' etre engagee , y compris le cas ou la contestation porte precisement sur la regularite de l ' exclusion d ' un agent des cadres .

3 . la notion d ' emploi permanent n ' englobe que les emplois expressement prevus comme « permanents » , ou denommes de maniere semblable , dans le budget de la communaute .

Parties


Dans l ' affaire 18-63

Mme estelle schmitz , epouse roland wollast ,

Domiciliee a bruxelles , 20 , avenue van den thooren ,

Avocat : me marcel slusny , avocat a la cour d ' appel de bruxelles , charge de cours a l ' universite libre de bruxelles ,

Avec domicile elu chez m . bernard schmitz , 6 , rue j.-b . esch a luxembourg , partie requerante ,

Contre

Communaute economique europeenne ,

Representee par la commission , bruxelles ,

Representee a son tour par m . louis de la fontaine , conseiller juridique des executifs europeens , mandataire ad litem ,

Avocat : me cyr . cambier , avocat a la cour d ' appel de bruxelles ,

Avec domicile elu chez m . henry manzanares , secretaire du service juridique des executifs europeens , 2 , place de metz a luxembourg , partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet en particulier l ' annulation du refus de la commission d ' admettre la requerante a la procedure d ' integration et de proroger son contrat de nomination , subsidiairement l ' obtention de dommages-interets ,

Motifs de l’arrêt


P . 187

I – sur la recevabilite

Attendu que la requerante a dirige son recours « contre la c.E.e . ou , le cas echeant , contre la commission , qu ' elle designe comme parties adverses » ;

Que l ' article 91 du statut des fonctionnaires de la c.E.e . vise les litiges opposant « une des communautes » a l ' un de ses fonctionnaires ;

Que l ' article 179 du traite c.E.e . dispose que « la cour de justice est competente pour statuer sur tout litige entre la communaute et ses agents dans les limites et conditions determinees au statut ou resultant du regime applicable a ces derniers » ;

Que l ' institution , comme autorite supreme investie du pouvoir de nomination , jouit du droit d ' ester en justice au sujet des litiges qui peuvent l ' opposer a son personnel ;

Que l ' article 90 du statut organisant le recours gracieux des fonctionnaires precise qu ' un tel recours , qui precede logiquement le recours contentieux , est adresse a l ' autorite investie du pouvoir de nomination de leur institution ;

Que le recours contentieux vise par l ' article 91 , a defaut de stipulation contraire , doit obeir a des regles similaires ;

Que la commission a qualite pour comparaitre pour la communaute ;

Que le recours doit donc etre considere comme recevable et dirige contre la commission .

Ii – sur les griefs allegues

Attendu qu ' il convient d ' examiner le deuxieme chef de la requete avant le premier ;

P . 188

Qu ' en effet , a supposer que la « resiliation » dont se plaint la requerante ait ete legale , il s ' ensuivrait que , deja du fait de ne plus etre au service de la communaute , la requerante ne saurait pretendre a beneficier de la procedure d ' integration prevue a l ' article 102 du statut des fonctionnaires de la c.E.e .

1 . sur le deuxieme chef de la requete

A ) attendu que la defenderesse conteste qu ' il y ait « decision de resiliation » , que le contrat de la requerante ayant ete conclu a duree determinee de sorte que , faute de prorogation , il aurait , ipso jure , pris fin le 31 janvier 1963 ;

Attendu que cette exception doit etre rejetee ;

Qu ' en effet et en l ' espece il resulte de l ' ensemble des evenements anterieurs au 31 janvier 1963 que le fait de ne pas pouvoir proroger le contrat de la requerante au-dela de cette date , loin d ' apparaitre comme un simple defaut d ' action qui se serait impose automatiquement , constitue une manifestation definitive de volonte dans une matiere qui obligeait la defenderesse a prendre position ;

Qu ' il y a donc decision ;

B ) attendu que la defenderesse a admis que cette decision prenait motif dans le comportement manifeste par la requerante lors de l ' incident du 29 octobre 1962 ;

Que , s ' agissant d ' un recours de pleine juridiction aux termes de l ' article 91 , paragraphe 1 , du statut des fonctionnaires , la cour est habilitee a examiner le bien-fonde dudit motif ;

Que , ce faisant , elle se base notamment sur les depositions des temoins entendus sur l ' incident en cause ;

Attendu qu ' au moment ou elle fut avertie de l ' accident dont il s ' agit , la requerante etait de garde et que la consigne lui enjoignait de ne quitter son poste qu ' in extremis ;

Qu ' il etait a tout le moins fort comprehensible que la requerante cherchait a obtenir , sur l ' accident , certaines precisions que le premier message avait manque de lui fournir ;

P . 189

Que le message de m . albrecht est parvenu a la requerante par l ' intermediaire de deux huissiers , dont la langue maternelle differait de celles tant du temoin que de la requerante ;

Qu ' il ressort de l ' audition des temoins que la requerante a ainsi recu une information plutot mutilee , et cela a travers une porte fermee et au moment ou la piqure qu ' elle administrait a un autre fonctionnaire exigeait toute son attention ;

Que , des lors , le probleme de savoir si la requerante a agi avec trop de lenteur ne se pose qu ' a partir du moment ou m . albrecht lui parla directement ; or que , sous cet angle , un retard prejudiciable n ' est pas demontre ;

Qu ' en ce qui concerne l ' hesitation de la requerante au vu de l ' attroupement qui s ' etait forme autour du blesse , cette attitude , tant en consideration des circonstances dans lesquelles cette hesitation s ' est manifestee , que de sa duree tres breve , ne se prete pas a une interpretation univoque et qu ' elle ne saurait etre consideree comme constituant une faute ;

Qu ' au surplus , le superieur de la requerante , le temoin docteur de ketelaere , a declare que « les qualites professionnelles et humaines » de la requerante « sont excellentes » ;

Attendu qu ' il ressort de l ' ensemble de ces considerations que , quelle que soit l ' appreciation qu ' il convient de porter sur la conduite de la requerante , la reaction de la defenderesse a ete manifestement disproportionnee ;

Que la decision attaquee etant ainsi basee sur un motif non valable en droit , doit etre annulee sans qu ' il soit besoin d ' examiner les autres griefs souleves a son encontre ;

C ) attendu que la requerante demande a la cour en outre de dire qu ' elle « doit etre consideree comme etant toujours au service de la commission , aux clauses et conditions du contrat d ' engagement du 23 avril 1962 , celui-ci etant de duree indeterminee , mais sans prejudice aux reserves formulees par la requerante contre son classement » ;

P . 190

Attendu que , s ' agissant d ' un recours de pleine juridiction ainsi qu ' il vient d ' etre constate , ces conclusions sont recevables ;

Attendu que la decision attaquee devant etre consideree comme nulle et non avenue du fait de son annulation , la requerante est censee se trouver toujours au service de la defenderesse ;

Qu ' en l ' espece aucun motif d ' ordre pratique ne conduit a admettre que l ' illegalite de la decision attaquee devrait se solder autrement que par la restitutio in integrum ;

Qu ' il convient donc d ' adjuger a la requerante le benefice de ses conclusions , en ce sens qu ' elle soit censee se trouver toujours au service de la defenderesse aux conditions materielles qui regissaient son contrat a la date du 31 janvier 1963 , y compris les avantages resultant de ce contrat en matiere de securite sociale et d ' assistance medicale ;

D ) attendu que la requerante demande enfin a la cour de juger que la defenderesse « doit a la requerante sa remuneration mensuelle depuis le 1er fevrier 1963 » ;

Que , pour les raisons sus-enoncees , cette demande est fondee en principe ;

Que , toutefois , sous peine d ' etablir un enrichissement sans cause , il convient de prendre en consideration que , du fait de ne pas avoir exerce ses fonctions depuis la date sus-mentionnee , la requerante a pu eviter certaines depenses qu ' elle aurait du engager , si elle etait restee effectivement en service ;

Que , notamment , il parait evident qu ' un menage comprenant trois enfants en bas age doit engager une aide-menagere des lors que les deux parents exercent une activite professionnelle ;

Que la cour evalue a 15 pourcent des arrieres en cause les economies que la requerante a pu faire ainsi .

2 . sur le premier chef de la requete

A ) attendu que , selon la defenderesse , la lettre attaquee n ' est pas une decision susceptible de recours ;

P . 191

Qu ' en effet cette lettre aurait fait suite a une lettre de la requerante qualifiee par celle-ci de « demande » ou de « reclamation » au sens des articles 73 du regime applicable aux autres agents et 90 du statut des fonctionnaires , alors que la requerante , du fait de ne plus etre au service de la defenderesse , n ' aurait pas eu qualite pour recourir a la procedure prevue aux dispositions precitees ;

Attendu que cette exception doit etre rejetee ;

Qu ' en effet la procedure susmentionnee ayant un caractere precontentieux , peut etre utilisee dans tous les cas ou la procedure contentieuse est susceptible d ' etre engagee , y compris le cas ou la contestation porte precisement sur la regularite de l ' exclusion d ' un agent des cadres ;

B ) attendu que la defenderesse souleve une autre exception d ' irrecevabilite tiree d ' une pretendue forclusion ;

Qu ' a ce titre elle fait valoir que la veritable decision consacrant le refus de soumettre la requerante a la procedure d ' integration serait contenue dans la creation de deux emplois d ' infirmiere et la publication des avis de vacance correspondants , et que la requerante , loin d ' attaquer ces decisions dans les delais legaux , s ' est meme portee candidate a l ' un des emplois en cause ;

Attendu que cette exception doit etre rejetee ;

Qu ' elle repose sur la conception selon laquelle la requerante aurait implicitement reconnu qu ' elle ne pouvait pretendre a etre titularisee dans l ' emploi qu ' elle occupait ;

Or , qu ' a l ' epoque la requerante pouvait esperer la titularisation par la voie que la defenderesse elle-meme paraissait lui ouvrir ;

Que , dans ces conditions , elle n ' avait aucun motif raisonnable pour engager une discussion sur les droits qui lui revenaient eventuellement de l ' article 102 du statut ;

Que , des lors , il serait contraire a la bonne foi d ' interpreter l ' inaction de la requerante comme un acquiescement a l ' interpretation que donnait la defenderesse de ladite disposition ;

P . 192

C ) attendu que le droit eventuel de la requerante a beneficier de la procedure d ' integration depend essentiellement du point de savoir si , lors de l ' entree en vigueur du statut , soit le 1er janvier 1962 , elle occupait un « emploi permanent » de la commission ;

Que cette notion n ' englobe que les emplois expressement prevus comme « permanents » , ou denommes de maniere semblable , dans le budget de la communaute ;

Que cette interpretation est confirmee par l ' article premier du statut , aux termes duquel le fait d ' avoir ete nomme a un emploi permanent caracterise la position du fonctionnaire , par opposition notamment aux auxiliaires , regis par le « regime applicable aux autres agents » ;

Que ces considerations ne sont pas modifiees du fait qu ' avant l ' entree en vigueur desdits statut et regime , la position de certains auxiliaires de la communaute ne marquait , en fait , aucune difference notable par rapport a celle des agents titulaires d ' un contrat dit « de bruxelles » ;

Qu ' en effet , s ' il fallait reconnaitre a ces auxiliaires les droits prevus a l ' article 102 du statut , chaque institution aurait pu ou meme du augmenter considerablement le nombre des emplois permanents consentis par l ' autorite budgetaire , mettant ainsi en echec tant les attributions que les intentions de cette derniere ;

Attendu qu ' il est constant en l ' espece que la requerante avait ete engagee comme auxiliaire et que ses emoluments avaient ete imputes , dans le cadre du budget , au chapitre « agents auxiliaires » ;

Que , des lors , elle n ' occupait pas « d ' emploi permanent » a la date de l ' entree en vigueur du statut ;

Qu ' en consequence les conclusions de la requerante doivent etre rejetees comme non fondees ;

Que , toutefois , compte tenu des considerations enoncees ci-dessus sous 1 , il y a lieu de juger que la defenderesse est tenue de faire participer la requerante au concours organise en vertu de l ' article 29 , paragraphe premier , b , du statut , pour l ' emploi vise a l ' avis de vacance no 87 ;

P . 193

Que , dans le cadre dudit concours , la defenderesse ne pourra retenir contre la requerante le comportement de celle-ci lors de l ' incident du 29 octobre 1962 .

3 . sur le troisieme chef de la requete

Attendu que les presentes conclusions n ' ont ete formulees que « pour le cas ou la cour n ' estimerait pas pouvoir considerer le contrat de la requerante comme maintenu » ;

Qu ' en l ' espece lesdites conclusions sont devenues sans objet .

4 . sur le quatrieme chef de la requete

Attendu que le present arret donne pleine satisfaction a la requerante quant a l ' essentiel de sa demande , a savoir la reintegration dans les cadres de la defenderesse ;

Que , des lors , les presentes conclusions doivent etre rejetees faute d ' interet .

5 . sur le sixieme chef de la requete

Attendu que , la cour disposant d ' ores et deja des elements necessaires pour juger le present litige , la production des documents qui font l ' objet des conclusions en cause est devenue sans interet .

Décisions sur les dépenses


Iii – sur les depens

Attendu qu ' aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure les frais exposes par l ' institution dans les recours vises a l ' article 95 , paragraphe premier , dudit reglement restent a la charge de celle-ci ;

Qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement la partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens ;

Qu ' en l ' espece la requerante a presente de telles conclusions et qu ' elle a obtenu gain de cause quant a l ' essentiel de sa demande ;

Qu ' il convient donc de condamner la defenderesse aux frais de l ' instance ;

Qu ' aux termes de l ' article 76 , paragraphe 5 , du reglement la decision qui statue sur les depens doit prononcer la distraction des sommes versees au titre de l ' assistance judiciaire , au profit de la caisse de la cour et a la charge de la partie qui a ete condamnee a payer lesdites sommes ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 ) a ) la decision de la defenderesse de ne pas proroger le contrat de la requerante au-dela du 31 janvier 1963 est annulee ;

B ) la requerante doit etre consideree comme etant toujours au service de la defenderesse , aux conditions materielles qui regissaient son contrat a la date du 31 janvier 1963 ;

C ) la defenderesse est condamnee a verser a la requerante , dans les conditions enoncees ci-dessus , b , sa remuneration mensuelle depuis le 1er fevrier 1963 , diminuee de 15 pourcent pour la periode comprise entre le 1er fevrier 1963 et la date du prononce du present arret ;

D ) la requerante a droit aux autres avantages resultant de son contrat , notamment en ce qui concerne la securite sociale et l ' assistance medicale , dans les conditions enoncees ci-dessus , b ;

2 ) a ) la demande tendant a l ' annulation de la decision contenue dans la lettre du 1er mars 1963 , adressee a la requerante par m . smulders et declarant que celle-ci ne peut etre soumise a la procedure d ' integration visee a l ' article 102 du statut des fonctionnaires de la c.E.e . , est rejetee ;

B ) la defenderesse est tenue de faire participer la requerante au concours organise en vertu de l ' article 29 , paragraphe 1 , b , du statut des fonctionnaires de la c.E.e . , pour l ' emploi vise a l ' avis de vacance no 87 de la commission ;

C ) la defenderesse ne pourra retenir contre la requerante , dans le cadre dudit concours , le comportement de celle-ci lors de l ' incident du 29 octobre 1962 ;

3 ) la demande d ' annuler l ' interdiction faite a la requerante d ' assumer ses fonctions pendant le mois de janvier 1963 , et de condamner la defenderesse a verser a la requerante 1 fb de dommages-interets , est rejetee ;

4 ) a ) la defenderesse est condamnee aux depens de l ' instance ;

B ) la defenderesse remboursera a la cour les frais exposes par celle-ci au titre de l ' assistance judiciaire .

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