CJCE, n° C-5/71, Arrêt de la Cour, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt contre Conseil des Communautés européennes, 2 décembre 1971

  • Acte normatif impliquant des choix de politique·
  • Violation d ' une règle supérieure de droit·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Irrecevabilité 3 . cee·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Recours en indemnité·
  • Action en indemnité

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 déc. 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt / Conseil, C-5/71
Numéro(s) : C-5/71
Arrêt de la Cour du 2 décembre 1971. # Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt contre Conseil des Communautés européennes. # Affaire 5-71.
Date de dépôt : 13 février 1971
Solution : Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61971CJ0005
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1971:116
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61971j0005

Arrêt de la cour du 2 décembre 1971. – aktien-zuckerfabrik schöppenstedt contre conseil des communautés européennes. – affaire 5-71.


Recueil de jurisprudence 1971 page 00975
Édition spéciale danoise page 00275
Édition spéciale grecque page 01025
Édition spéciale portugaise page 00375
Édition spéciale espagnole page 00261
Édition spéciale suédoise page 00607
Édition spéciale finnoise page 00609


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – action en indemnite – caractere autonome – difference par rapport au recours en annulation

( traite cee , art . 178 , art . 215 )

2 . procedure – action en indemnite – conclusions subsidiaires ayant pour objet « une autre maniere » d ' indemnisation – irrecevabilite

3 . cee – responsabilite non contractuelle – acte normatif impliquant des choix de politique – prejudice – violation d ' une regle superieure de droit

( traite cee , art . 215 )

Sommaire


1 . l ' action en indemnite des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite a ete instituee comme une voie autonome , ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet specifique .

Elle se differencie du recours en annulation en ce qu ' elle tend , non a la suppression d ' une mesure determinee , mais a la reparation du prejudice cause par une institution .

2 . une demande tendant a obtenir une indemnite quelconque manque de la precision necessaire et doit par consequent etre consideree comme irrecevable .

3 . quand il s ' agit d ' un acte normatif qui implique des choix de politique economique , la responsabilite extracontractuelle de la communaute pour le prejudice que des particuliers auraient subi par l ' effet de cet acte ne saurait etre engagee , compte tenu des dispositions de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers .

Parties


Dans l ' affaire 5-71

Aktien-zuckerfabrik schoeppenstedt , ayant son siege a schoeppensted ( basse-saxe ) , representee par mm . rudolf schrader , president , et alfred isensee , vice-president du comite de direction , assistes de mes arved deringer , claus tessin , hansjurgen herrmann et jochim sedemund , avocats pres la cour d ' appel de cologne , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de me marc baden , avocat , 1 , boulevard prince-henri

Partie requerante ,

Contre

Conseil des communautes europeennes , represente par m . ernst wohlfahrt , directeur general du service juridique du conseil , en qualite d ' agent , assiste de m . hans jurgen lambers , conseiller juridique du conseil , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . j.N . van den houten , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 2 , place de metz ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet le paiement de dommages-interets au titre de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , pour indemnisation du dommage cause par le reglement 769/68 du conseil prevoyant les mesures necessaires pour compenser la difference entre les prix nationaux du sucre et les prix valables a partir du 1er juillet 1968 ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par requete deposee au greffe le 13 fevrier 1971 , l ' entreprise « aktien-zuckerfabrik schoeppenstedt » demande a la cour , en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , de condamner le conseil a reparer le prejudice que celui-ci lui aurait cause en adoptant le reglement no 769/68 du 18 juin 1968 ( jo 1968 , l 143 ) , arretant les mesures necessaires pour compenser la difference entre les prix nationaux du sucre et les prix valables a partir du 1er juillet 1968 ;

Qu ' elle reclame a titre principal le versement par le conseil de 38 852,78 u.C . , soit 155 411,13 dm , correspondant a la perte de recettes qu ' elle aurait subie par rapport a l ' ancien prix allemand du sucre brut ;

Qu ' a titre subsidiaire , elle demande , en outre , a etre indemnisee d ' une autre maniere du dommage qu ' elle aurait subi ;

Sur la recevabilite

2 attendu que le conseil conteste la recevabilite du recours en faisant tout d ' abord valoir que celui-ci tendrait en realite , non a la reparation d ' un prejudice du a sa faute , mais a la suppression des effets juridiques decoulant de l ' acte attaque ;

Qu ' admettre la recevabilite du recours ferait echec au systeme contentieux prevu par le traite , notamment a son article 173 , alinea 2 , en vertu duquel les particuliers ne sont pas habilites a former un recours en annulation contre les reglements ;

3 attendu que l ' action en indemnite des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite a ete instituee comme une voie autonome , ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet specifique ;

Qu ' elle se differencie du recours en annulation en ce qu ' elle tend , non a la suppression d ' une mesure determinee , mais a la reparation du prejudice cause par une institution dans l ' exercice de ses fonctions ;

4 attendu que le conseil invoque en outre l ' irrecevabilite des conclusions principales , en ce qu ' elles impliqueraient la substitution a la reglementation litigieuse d ' une nouvelle reglementation conforme aux criteres indiques par la requerante , substitution que la cour n ' aurait pas le pouvoir d ' ordonner ;

5 attendu que les conclusions principales visent seulement a l ' allocation de dommages-interets et , par consequent , a une prestation destinee a produire ses effets uniquement a l ' egard de la requerante ;

Que , partant , ce moyen doit etre rejete ;

6 attendu que le defendeur fait encore valoir que , dans la mesure ou il serait fait droit a la demande en indemnite , la cour serait amenee , pour determiner le montant du prejudice litigieux , a fixer les criteres selon lesquels la compensation en matiere de prix aurait du etre effectuee , et porterait ainsi atteinte au pouvoir discretionnaire dont dispose le conseil dans l ' adoption des actes normatifs ;

7 attendu que la determination des criteres applicables pour le calcul de la compensation litigieuse ne releve pas de la recevabilite , mais du fond ;

8 attendu enfin que le defendeur excipe de l ' irrecevabilite de la demande subsidiaire en ce que son objet serait imprecis et l ' expose des moyens ferait totalement defaut ;

9 qu ' une demande tendant a obtenir une indemnite quelconque manque , en effet , de la precision necessaire et doit par consequent etre consideree irrecevable ;

10 attendu que le recours est ainsi recevable , en ses conclusions principales seulement ;

Sur le fond

11 attendu qu ' en l ' espece , la responsabilite extracontractuelle de la communaute supposerait a tout le moins le caractere illicite de l ' acte pretendument generateur du prejudice ;

Que , s ' agissant d ' un acte normatif qui implique des choix de politique economique , cette responsabilite de la communaute pour le prejudice que des particuliers auraient subi par l ' effet de cet acte ne saurait etre engagee , compte tenu des dispositions de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers ;

Que , partant , l ' examen de la cour dans le present litige doit , en premier lieu , porter sur l ' existence d ' une telle violation ;

12 attendu que , pris en vertu de l ' article 37 , paragraphe 1 , du reglement no 1009/67 qui charge le conseil d ' arreter les dispositions concernant les mesures necessaires pour compenser la difference entre les prix nationaux et les prix valables a partir du 1er juillet 1968 , le reglement no 769/68 autorise l ' etat membre dans lequel le prix du sucre blanc est superieur au prix indicatif , a accorder une compensation pour les quantites de sucre blanc et de sucre brut qui , le 1er juillet 1968 , a 0.00 heure , se trouvaient en libre pratique sur son territoire ;

Que la requerante se prevaut de ce que , pour les etats membres a bas prix , ce reglement ne prevoit le paiement d ' une redevance sur les stocks de sucre que si les prix anterieurs etaient moins eleves que le prix d ' intervention valable des le 1er juillet 1968 , pour pretendre qu ' en adoptant des criteres differents pour le droit a compensation des producteurs de sucre etablis dans un etat membre a hauts prix , le reglement violerait la disposition de l ' article 40 , paragraphe 3 , dernier alinea , du traite , selon laquelle la politique commune des prix doit etre fondee sur des criteres communs et des methodes de calcul uniformes ;

13 attendu que la difference signalee ne constitue pas une discrimination , parce qu ' elle est la consequence du nouveau systeme d ' organisation commune du marche du sucre , qui ne connait pas un seul prix fixe , mais comportant un prix superieur et un prix inferieur , institue un cadre de prix a l ' interieur duquel le niveau des prix effectifs s ' etablit selon le developpement du marche ;

Qu ' on ne saurait donc contester la justification d ' une reglementation transitoire qui n ' imposait le paiement de redevances que dans les cas ou les prix anterieurs se trouvaient encore au-dessous de la fourchette des nouveaux prix et n ' autorisait une compensation que dans les cas se trouvant au-dessus de cette fourchette , en estimant que , dans les cas ou les prix anterieurs se trouvaient deja dans le cadre etabli , les mecanismes du marche devaient jouer ;

14 attendu , au surplus , qu ' eu egard aux particularites du regime instaure a partir du 1er juillet 1968 , le conseil a , en adoptant le reglement no 769/68 , satisfait aux exigences de l ' article 37 du reglement no 1009/67 ;

15 attendu que doit egalement etre ecartee l ' allegation de la requerante selon laquelle le reglement no 769/68 aurait viole les dispositions de l ' article 40 du traite du fait que la methode de calcul des indemnisations et redevances compensatoires pour les stocks de sucre brut etait derivee de celle adoptee pour le sucre blanc , ce qui pourrait , selon elle , causer des inegalites a l ' egard des producteurs de sucre brut ;

Que si , en s ' appuyant sur des cas hypothetiques , la requerante a affirme que les methodes de calcul choisies ne conduisaient pas necessairement a des resultats uniformes pour les producteurs de sucre brut , elle n ' a pas etabli que tel aurait pu etre le cas a la date du 1er juillet 1968 ;

16 attendu que l ' action en responsabilite de la requerante ne satisfait donc pas a la condition prealable ci-dessus indiquee , et doit etre rejetee ;

Décisions sur les dépenses


17 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;

Que la partie requerante a succombe en ses moyens ;

Dispositif


La cour ,

Rejetant toutes autres conclusions , plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 ) le recours est rejete comme non fonde ;

2 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .

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