CJCE, n° C-43/72, Arrêt de la Cour, Merkur Außenhandel-GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes, 24 octobre 1973

  • Violation d ' une règle supérieure de droit 3 . agriculture·
  • Différence par rapport au recours en annulation 2 . cee·
  • Pouvoirs d ' appréciation de la commission 5 . cee·
  • Droit exclusif des états membres 4 . agriculture·
  • Acte normatif impliquant des choix de politique·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Montants compensatoires monétaires·
  • Mesures monétaires en agriculture·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • Fondement de la responsabilité

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 oct. 1973, Merkur-Außenhandel / Commission, C-43/72
Numéro(s) : C-43/72
Arrêt de la Cour du 24 octobre 1973. # Merkur Außenhandel-GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 43-72.
Date de dépôt : 10 juillet 1972
Précédents jurisprudentiels : Cour du 24 octobre 1973. - Merkur Außenhandel-GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 43-72
Solution : Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61972CJ0043
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1973:108
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61972j0043

Arrêt de la cour du 24 octobre 1973. – merkur außenhandel-gmbh & co. Kg contre commission des communautés européennes. – affaire 43-72.


Recueil de jurisprudence 1973 page 01055
Édition spéciale grecque page 00667
Édition spéciale portugaise page 00383


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – recours en indemnite – caractere autonome – difference par rapport au recours en annulation

( traite cee , art . 178 , art . 215 )

2 . cee – responsabilite non contractuelle – acte normatif impliquant des choix de politique – prejudice – violation d ' une regle superieure de droit

( traite cee , art . 215 )

3 . agriculture – importations – exportations – montants compensatoires – autorisation – droit exclusif des etats membres

( reglement du conseil no 974/71 , art . 7 )

4 . agriculture – exportations – montants compensatoires – octroi – conditions – pouvoirs d ' appreciation de la commission

( reglement du conseil no 974/71 , art . 1 )

5 . cee – politique de conjoncture – institutions communautaires – pouvoirs – etendue

( traite cee , art . 103 )

Sommaire


1 . l ' action en indemnite prevue aux articles 178 et 215 du traite a ete instituee comme une voie autonome , ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet specifique . elle se differencie du recours en annulation en ce qu ' elle tend , non a la suppression d ' une mesure determinee , mais a la reparation du prejudice cause par une institution dans l ' exercice de ses fonctions .

2 . quand il s ' agit d ' un acte normatif comportant des mesures de politique economique , la responsabilite extracontractuelle de la communaute pour le prejudice que des particuliers auraient subi par l ' effet de cet acte ne saurait etre engagee , compte tenu des dispositions de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers .

3 . l ' article 7 du reglement no 974/71 du conseil , aux termes duquel « il ne peut etre fait usage de facon partielle . . . de l ' autorisation prevue par le present reglement » , s ' adresse aux seuls etats membres .

4 . il ressort de l ' article 1 , paragraphe 2 , derniere phrase du reglement no 974/71 du conseil , que l ' octroi des montants compensatoires a l ' exportation , prevus par cette disposition , n ' est admissible , au regard d ' un produit determine , que si , a leur defaut , les echanges de ce produit devaient etre perturbes . la commission – a laquelle appartient la decision a cet egard et qui dispose a cet effet d ' un large pouvoir d ' appreciation – n ' est donc pas tenue de fixer des montants compensatoires pour chacun des produits vises au reglement no 974/71 .

5 . si les pouvoirs conferes aux institutions communautaires par le traite , et notamment son article 103 , paragraphe 2 , comprennent la faculte d ' attenuer dans l ' interet commun certains effets de l ' elargissement , par un etat membre , des marges de fluctuation des cours de change de sa monnaie par rapport a sa parite officielle , il ne s ' ensuit pas que le conseil soit tenu de compenser la totalite de ces effets pour autant que , ceux-ci seraient defavorables aux importateurs ou exportateurs de l ' etat membre concerne .

En effet , en habilitant le conseil , sans l ' y obliger , a « decider . . . des mesures appropriees a la situation » , l ' article 103 a confere a cette institution un large pouvoir d ' appreciation , a exercer en fonction de « l ' interet commun » et non de l ' interet individuel d ' un groupe determine d ' operateurs economiques .

Parties


Dans l ' affaire 43-72 merkur-aussenhandels-gmbh , hambourg , representee par son gerant , m . ludwig wunsche , ayant pour mandataires ad litem : m modest , gundisch , heemann , rauschning , landry , rell et festge , etablis a hambourg , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . felicien jansen et m jeanne jansen-housse , huissiers de justice , 21 rue aldringen , partie requerante , contre commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . peter gilsdorf , en qualite d ' agant , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . emile reuter , conseiller juridique de la commission , 4 , boulevard royal , partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet la reparation d ' un dommage ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que le present recours , introduit le 10 juillet 1972 , tend a ce que la commission soit condamnee a verser a la requerante 50000 deutsch mark , a titre de reparation du prejudice que celle-ci aurait subi du fait que la commission n ' a pas fixe , pour la periode allant du 12 mai au 2 aout 1971 , des montants compensatoires a l ' exportation de produits transformes a base d ' orge , montants prevus a l ' article 1 du reglement no 974/71 du conseil , du 12 mai 1971 ( jo no l 106 , p . 1 ) ;

2 que la commission aurait ainsi viole aussi bien ce reglement que la regle de non-discrimination consacree par l ' article 40 du traite cee , violations engageant la responsabilite de la communaute au titre de l ' article 215 , paragraphe 2 , du traite ;

Que ces violations resideraient , soit dans le fait que le reglement no 1014/71 , du 17 mai 1971 ( jo no l 110 , p . 10 ) , applicable pendant la periode susvisee , n ' a pas prevu de montants compensatoires a l ' exportation des produits transformes a base d ' orge , soit dans le fait que la commission n ' a pas confere un caractere retroactif au reglement no 1687/71 , du 30 juillet 1971 ( jo no l 173 , p.1 ) , entre en vigueur le 2 aout 1971 et prevoyant de tels montants en faveur desdits produits ;

Sur la recevabilite 3 attendu que la commission , sans soulever formellement une exception a cet egard , emet des doutes quant au point de savoir si , comme la cour l ' aurait juge , un recours en reparation peut etre recevable lorsque , mettant en cause la legalite d ' un reglement communautaire , il tendrait a obtenir un resultat pecuniaire identique ou comparable a celui qui decoulerait de l ' annulation dudit reglement , annulation que le requerant ne serait pas recevable a demander ;

4 attendu , cependant , que l ' action en indemnite prevue aux articles 178 et 215 du traite a ete instituee comme une voie autonome , ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet specifique ;

Que cette action se differencie du recours en annulation en ce qu ' elle tend , non a la suppression d ' une mesure determinee , mais a la reparation du prejudice cause par une institution dans l ' exercice de ses fonctions ;

Que le recours en indemnite vise seulement a la reconnaissance d ' un droit a reparation et , par consequent , a une prestation destinee a produire ses effets uniquement a l ' egard du requerant ;

5 attendu que la commission fait encore valoir qu ' il y aurait lieu de renvoyer la requerante devant les autorites administratives et judiciaires de la republique federale d ' allemagne , le fait ayant donne lieu a la naissance du present litige etant le refus , par l ' office douanier competent de cet etat membre , d ' accorder a la requerante des montants compensatoires en raison des exportations effectuees par celle-ci vers des pays tiers ;

Que cette maniere de proceder amenerait les tribunaux allemands a soumettre a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite , la question de la validite des reglements no 1014/71 et 1687/71 ;

6 attendu , cependant , que la cour a ete saisie dans le cadre de sa competence et qu ' elle est , des lors , tenue d ' examiner si ces reglements sont ou non entaches des irregularites invoquees ;

Qu ' il serait d ' ailleurs contraire a une bonne administration de la justice et a une exigence d ' economie de procedure d ' obliger la requerante a recourir aux voies de droit nationales et a attendre ainsi , pendant une periode prolongee , qu ' il soit statue definitivement sur sa demande ;

7 attendu que le recours est donc recevable ;

Sur le fond 8 attendu que , les actes critiques ayant un caractere normatif et comportant des mesures de politique economique , la responsabilite de la communaute pour le prejudice que des particuliers auraient subi par l ' effet de ces actes ne saurait etre engagee , compte tenu des dispositions de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers ;

Que , partant , l ' examen de la cour doit , en premier lieu , porter sur l ' existence d ' une telle violation ;

9 attendu que le reglement no 974/71 a ete modifie par le reglement ( cee ) no 2746/72 du conseil , du 19 decembre 1972 ( jo no l 291 , p . 248 ) , devenu applicable a partir du 1 juillet 1972 ;

Que , cependant , les evenements litigieux etant anterieurs a cette date , il convient de trancher le present litige sur la base du texte primitif du reglement no 974/71 , texte qui des lors sera seul invoque par la suite ;

Sur le premier moyen 10 1 . attendu que la requerante fait valoir que la commission aurait ete tenue , en principe , de fixer des montants compensatoires pour tous les produits vises a l ' article 1 , paragraphe 2 , du reglement no 974/71 , et cela en vertu de l ' article 7 du meme reglement aux termes duquel « il ne peut etre fait usage de facon partielle . . . de l ' autorisation prevue par le present reglement » ;

Que cette derniere disposition s ' adresserait non seulement aux etats membres , mais egalement a la commission ;

11 attendu qu ' aux termes de l ' article 1 , paragraphe 1 , du reglement no 974/71 , un etat membre ayant adopte certaines mesures d ' ordre monetaire est « autorise » a « octroyer , a l ' exportation vers les etats membres et les pays tiers , des montants compensatoires » ;

Que l ' article 7 , reprenant l ' expression « autorisation » , s ' adresse aux seuls etats membres ;

12 attendu qu ' en vertu de l ' article 1 , paragraphe 2 , derniere phrase , du reglement no 974/71 , la faculte de faire beneficier les exportations de montants compensatoires « ne s ' exerce qu ' autant que l ' application des mesures monetaires visees au paragraphe 1 entrainerait des perturbations dans les echanges des produits agricoles » ;

Que l ' octroi des montants en cause n ' est donc admissible , au regard d ' un produit determine , que si , a leur defaut , les echanges de ce produit devaient etre perturbes ;

13 qu ' il resulte de l ' esprit et des finalites du reglement no 974/71 que la decision a cet egard appartient a la commission et non aux etats membres ;

Qu ' il ressort , en effet , de l ' article 6 qu ' il incombe a la commission et non aux etats membres de fixer les montants compensatoires et , par voie de consequence , de decider que , conformement aux exigences du reglement , aucun montant ne doit etre prevu au regard d ' un produit determine ;

Qu ' en outre , le reglement no 974/71 a ete adopte sur la base du quatrieme point de la resolution du conseil du 9 mai 1971 concernant la situation monetaire ( jo no c 58 p . 1 ) , aux termes duquel « dans le souci d ' eviter le recours a des mesures unilaterales en vue de faire face a des perturbations eventuelles dans les echanges de produits agricoles , le conseil arrete sans delai , conformement a l ' article 103 du traite , les mesures appropriees » ;

Que le but du reglement etant ainsi d ' exclure des « mesures unilaterales » , on ne saurait admettre que celui-ci ait laisse a la seule appreciation des etats membres concernes la question de savoir si , au regard d ' un produit determine , l ' octroi des montants litigieux est ou non necessaire pour eviter des perturbations ;

14 attendu qu ' il resulte de ces considerations que la commission n ' est pas tenue de fixer des montants compensatoires pour chacun des produits vises au reglement no 974/71 ;

15 2 . attendu que , selon la requerante , l ' obligation de la commission de fixer des le debut des montants compensatoires a l ' exportation des produits en cause decoulerait egalement de la pratique suivie par cette institution dans l ' application de l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement , aux termes duquel « aucun montant compensatoire n ' est fixe pour les produits pour lesquels le montant calcule conformement aux dispositions de l ' article 2 n ' a qu ' une faible importance par rapport a leur valeur moyenne » ;

Qu ' en effet , la commission aurait elle-meme renonce a la fixation de montants compensatoires seulement lorsque ceux – ci seraient inferieurs a 1% de la valeur moyenne du produit ;

Que la commission , ayant ainsi volontairement restreint son pouvoir d ' appreciation , aurait ete tenue de fixer des montants compensatoires chaque fois que cette limite etait depassee , ce qui , de l ' aveu meme de la commission , aurait ete le cas en ce qui concerne les produits transformes a base d ' orge ;

16 attendu , cependant , qu ' il resulte de l ' expose de la commission que celle-ci , loin de s ' en tenir de maniere rigide a ce critere , ne l ' a considere des le debut que comme un element d ' orientation et s ' est reserve de s ' en ecarter des lors qu ' elle estimait , dans le cadre de son pouvoir d ' appreciation , que les particularites d ' un cas determine l ' exigeaient ;

Qu ' au surplus , en vertu de l ' article 1 , paragraphe 2 , derniere phrase , du reglement no 974/71 , la commission avait l ' obligation de renoncer a la fixation d ' un montant compensatoire chaque fois que celle-ci n ' apparaissait pas necessaire pour eviter des perturbations , et cela independamment de l ' importance qu ' un tel montant aurait eu par rapport a la valeur moyenne du produit concerne ;

17 attendu que le moyen tire de la violation du reglement no 974/71 n ' est donc pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen 18 attendu que la requerante fait valoir qu ' en ne fixant pas de montants compensatoires a l ' exportation de produits transformes a base d ' orge , la commission aurait etabli une discrimination , en defavorisant les exportateurs allemands de ces produits par rapport , d ' une part , aux exportateurs des autres etats membres qui n ' avaient pas pris les mesures monetaires visees par le reglement no 974/71 et , d ' autre part , aux operateurs allemands exportant des produits qui ont beneficie des le debut du regime compensatoire instaure par ce texte ;

19 1 . attendu , en ce qui concerne la comparaison avec les exportateurs d ' autres etats membres , que le reglement no 974/71 , pris en vertu de l ' article 103 du traite cee et ayant servi de base aux reglements no 1014/71 et 1687/71 , a ete adopte en consequence du fait que certains etats membres , dont la republique federale d ' allemagne , avaient elargi les marges de fluctuation des cours de change de leurs monnaies par rapport a leurs parites officielles ;

20 que , si un tel elargissement place les importateurs et exportateurs de l ' etat concerne dans une situation differente de celle de leurs homologues des autres etats membres , cette disparite est le fait , non d ' une intervention communautaire , mais de la decision de cet etat membre ;

Que , si les pouvoirs conferes aux institutions communautaires par le traite , et notamment par son article 103 , paragraphe 2 , comprennent la faculte d ' attenuer , dans « l ' interet commun » vise au paragraphe 1 du meme article certains effets d ' une telle mesure nationale , il ne s ' ensuit pas que ces institutions soient tenues de compenser la totalite de ces effets pour autant que ceux-ci seraient defavorables aux importateurs ou exportateurs de l ' etat membre concerne ;

Qu ' en effet , en habilitant le conseil , sans l ' y obliger , a « decider . . . des mesures appropriees a la situation » , l ' article 103 a confere a cette institution un large pouvoir d ' appreciation , a exercer en fonction de « l ' interet commun » et non de l ' interet individuel d ' un groupe determine d ' operateurs economiques ;

21 que la discrimination alleguee n ' existe donc pas ;

22 2 . attendu , en ce qui concerne la comparaison avec les exportateurs allemands de produits ayant beneficie des le debut du regime compensatoire en cause , que la disparite de traitement critiquee par la requerante ne constituerait une violation du principe de non-discrimination que si elle apparaissait arbitraire ;

23 qu ' il convient d ' abord d ' observer que , dans l ' application de l ' article 1 , paragraphe 2 , derniere phrase , du reglement no 974/71 , la commission dispose d ' un large pouvoir d ' appreciation en vue de juger si les mesures monetaires visees audit reglement pourraient entrainer des perturbations dans les echanges des produits agricoles ;

Que , compte tenu du caractere exceptionnel des montants compensatoires , il n ' apparait pas que la commission ait fait usage de ce pouvoir d ' une maniere arbitraire ;

24 qu ' en outre , le reglement no 974/71 s ' analysant comme une mesure d ' urgence compte tenu des evenements ayant donne lieu a son adoption , la commission etait obligee d ' arreter dans un delai extremement bref les modalites de son application , et cela en appreciant separement , pour chacun des nombreux produits entrant en ligne de compte , si sa non – inclusion dans le regime compensatoire devait entrainer des perturbations dans les echanges dudit produit ;

Que la commission ayant ainsi du proceder a une appreciation necessairement globale , l ' eventualite que certaines de ses options aient pu par la suite apparaitre discutables sur le plan economique ou sujettes a revision , ne suffirait pas a lui seul a demontrer l ' existence d ' une violation du principe de non-discrimination , des lors qu ' il serait etabli qu ' elle s ' est laisse guider par des considerations qui n ' etaient pas manifestement erronees ;

Qu ' il resulte du dossier que tel est effectivement le cas en ce qui concerne l ' appreciation de la situation des produits litigieux par rapport tant a celle des autres produits transformes a base de cereales qu ' a celle de l ' orge ;

25 attendu que le moyen tire d ' une pretendue discrimination n ' est donc pas fonde ;

26 attendu qu ' il resulte de l ' ensemble de ces considerations que les reglements no 1014/71 et 1687/71 ne sont pas entaches des illegalites alleguees ;

Que , des lors , le recours doit etre rejete sans qu ' il soit besoin d ' examiner les autres conditions de la responsabilite extracontractuelle selon

Décisions sur les dépenses


27 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee au depens ;

Que la partie requerante a succombe en ses moyens ;

Dispositif


La cour , rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete : 1 ) le recours est rejete comme non fonde ;

2 ) la partie requerante est condamnee aux depens de l ' instance .

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