CJCE, n° C-2/73, Arrêt de la Cour, Riseria Luigi Geddo contre Ente Nazionale Risi, 12 juillet 1973

  • Commerce intérieur et exterieur de la communauté·
  • Droits de douane et taxes d ' effet equivalent·
  • Interdiction 5 . restrictions quantitatives·
  • Commerce exterieur de la communauté·
  • Commerce intérieur de la communauté·
  • Obligation générale 2 . agriculture·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Organisation commune des marchés·
  • Obligations des états membres·
  • Mesures d ' effet equivalent

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juill. 1973, Riseria Geddo, C-2/73
Numéro(s) : C-2/73
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973. # Riseria Luigi Geddo contre Ente Nazionale Risi. # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Milano - Italie. # Affaire 2-73.
Date de dépôt : 11 janvier 1973
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61973CJ0002
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1973:89
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61973j0002

Arrêt de la cour du 12 juillet 1973. – riseria luigi geddo contre ente nazionale risi. – demande de décision préjudicielle: pretura di milano – italie. – affaire 2-73.


Recueil de jurisprudence 1973 page 00865
Édition spéciale grecque page 00641
Édition spéciale portugaise page 00339
Édition spéciale suédoise page 00129
Édition spéciale finnoise page 00129


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . etats membres – obligation generale

( traite cee , art.5 )

2 . agriculture – organisation commune des marches – riz – commerce exterieur de la communaute – droits de douane et taxes d ' effet equivalent – interdiction – objet

( reglement du conseil no 359/67 , art . 20 )

3 . agriculture – organisation commune des marches – riz – commerce interieur de la communaute – droits de douane et taxes d ' effet equivalent – interdiction – objet

( reglement du conseil no 359/67 , art . 23 )

4 . agriculture – organisation commune des marches – riz – commerce interieur et exterieur de la communaute – restrictions quantitatives – interdiction

( reglement du conseil no 359/67 , art . 20 , paragraphe 2 , art . 23 )

5 . restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – interdiction – objet

( traite cee , art . 30 , art . 34 )

Sommaire


1 . en prevoyant que les etats membres prennent toutes mesures propres a assurer l ' execution des obligations et qu ' ils s ' abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en peril la realisation des buts du traite , l ' article 5 enonce une obligation generale des etats membres , dont le contenu concret depend , dans chaque cas particulier , des dispositions du traite ou des regles qui se degagent de son systeme general .

2 . l ' interdiction de la perception de tout droit de douane ou taxe d ' effet equivalent , prevue a l ' article 20 , paragraphe 2 , du reglement n . 359/67 , vise toute charge percue a l ' occasion ou en raison de l ' importation ou de l ' exportation vers un pays tiers .

3 . l ' interdiction de la perception d ' un droit de douane ou taxe d ' effet equivalent dans le commerce a l ' interieur de la communaute , prevue a l ' article 23 du reglement n . 359/67 , vise toute charge pecuniaire percue a l ' occasion ou en raison de l ' importation ou de l ' exportation du produit en cause , ayant pour resultat , en alterant son prix de revient , d ' avoir sur la libre circulation des marchandises la meme incidence restrictive qu ' un droit de douane . tel n ' est pas le cas d ' une taxe interieure qui frappe les seuls produits nationaux faisant l ' objet d ' un contrat et qui est destinee a alimenter un fonds d ' aide a la production nationale . une telle taxe ne pourrait etre contraire aux dispositions du reglement n . 359/67 prevoyant des restitutions a l ' exportation que si elle devait apparaitre comme un moyen de diminuer le montant de celles-ci .

4 . l ' interdiction de toute restriction quantitative ou mesure d ' effet equivalent , prevue a l ' article 20 , paragraphe 2 , du reglement n . 359/67 a , entre autres , pour objet d ' empecher les etats membres de prendre des mesures unilaterales de limitation des exportations vers les pays tiers , autres que celles prevues par les reglements . l ' interdiction d ' une telle mesure , dans les rapports intracommunautaires , prevue a l ' article 23 , a pour objet d ' assurer la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute .

5 . l ' interdiction des restrictions quantitatives et mesures d ' effet equivalent vise toute prohibition totale ou partielle d ' importation , d ' exportation ou de transit ainsi que toute entrave ayant le meme effet .

Parties


Dans l ' affaire 2-73

Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application de l ' article 177 du traite cee par le pretore de milan dans une ordonnance du 11 janvier 1973 , dans la procedure d ' injonction pendant devant cette juridiction entre

Riserio luigi geddo

Et

Ente nazionale risi

Objet du litige


Et tendant a obtenir une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 5 et 40 , 3 ) , du traite cee et de certaines dispositions du reglement n . 359/67/cee du conseil , du 25 juillet 1967 , portant sur l ' organisation du marche du riz ,

Motifs de l’arrêt


1 . attendu que , par ordonnance du 11 janvier 1973 , parvenue au greffe de la cour le 16 janvier 1973 , le pretore de milan a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions tendant a l ' interpretation des articles 5 , 40 , paragraphe 3 , alineas 2 , 3 et 86 du traite , ainsi que de certaines dispositions du reglement n . 359/67/cee du conseil , du 25 juillet , portant organisation du marche du riz ( jo n . 174 du 31 juillet 1967 ) ;

Que ces questions sont posees en rapport avec une charge pecuniaire , denommee droit de contrat , imposee a l ' acheteur de riz paddy de provenance nationale pour financer l ' activite d ' un office national de riz ;

Quant aux six premieres questions

2 . attendu que par la premiere question il est demande si l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite , conjointement avec l ' article 5 , interdit a un etat membre d ' autoriser la perception d ' une contribution sur l ' achat de riz paddy produit dans cet etat , au profit d ' une organisation autre que l ' etat ;

Que , par la deuxieme question , il est demande s ' il existe une discrimination au sens de la meme regle de l ' article 40 , conjointement avec les dispositions du reglement n . 359/67 et de l ' article 5 du traite , du fait qu ' une contribution de ce genre n ' est pas remboursee au moment de l ' exportation vers un pays membre ou vers un pays tiers ;

Que , par la troisieme question , il est demande si , en autorisant une telle contribution , sans prevoir en meme temps l ' obligation de la rembourser a l ' exportation , la communaute elle-meme a viole ses obligations decoulant du troisieme alinea de l ' article 40 , paragraphe 3 , conjointement avec les dispositions du reglement n . 359/67/cee ;

Qu ' a la quatrieme question il est demande si les dispositions du deuxieme et du troisieme alinea de l ' article 40 , paragraphe 3 , sont directement applicables dans l ' ordre juridique des etats membres et si elles ont engendre , pour des particuliers , des droits subjectifs que les juridictions nationales doivent sauvegarder et , en cas de reponse affirmative , si elles ont pris naissance a la date d ' entree en vigueur du reglement n . 16/64 ou du reglement n . 359/67 ;

Que , par la premiere partie de la cinquieme question , il est demande si l ' application d ' une telle contribution viole le principe de la preference a accorder aux produits communautaires etabli par le douzieme considerant du reglement n . 359/67 , et par la deuxieme partie de la cinquieme question ainsi que par la sixieme question , si une contribution de ce genre peut constituer une taxe d ' effet equivalent a un droit de douane ou une mesure d ' effet equivalent a une restriction quantitative interdite par le reglement n . 359/67 ;

3 . attendu que , avant de repondre a ces questions , il convient de considerer le contexte des dispositions citees dans le cadre du traite ;

Que l ' article 40 du traite fait partie des regles speciales pour le fonctionnement et le developpement du marche commun pour les produits agricoles , prevues par l ' article 38 ;

Qu ' en vue d ' atteindre les objectifs definis a l ' article 39 , l ' article 40 , paragraphe 2 , prevoit l ' etablissement d ' une organisation commune des marches agricoles qui prend une des trois formes suivantes : regles communes en matiere de concurrence , coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marche ou organisation europeenne du marche ;

Que le troisieme paragraphe de l ' article 40 prevoit que l ' organisation commune , etablie selon les termes du deuxieme paragraphe , peut comporter toutes les mesures necessaires pour atteindre les objectifs definis a l ' article 39 , y compris des reglementations de prix , mais en precisant que l ' organisation commune doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute et qu ' une politique commune eventuelle des prix doit etre fondee sur des criteres communs et des methodes de calcul uniformes ;

Qu ' aux termes de l ' article 43 , la commission est tenue de presenter des propositions en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole commune , y compris le remplacement des organisations nationales , et le conseil est habilite a donner suite a ces propositions en arretant des reglements ou des directives , ou encore , en prenant des decisions ;

Que le conseil a , par reglement n . 16/64/cee , du 5 fevrier 1964 ( jo n . 34 du 27 fevrier 1964 , p . 574 ) , assure l ' etablissement graduel d ' une organisation du marche du riz ;

Que cette organisation de marche comportait principalement pour les etats membres producteurs , la fixation annuelle de prix indicatifs et la fixation , en fonction du prix indicatif , d ' un prix d ' intervention , auquel les organismes competents sont obliges d ' acheter le riz paddy qui leur est offert , ainsi que la fixation annuelle d ' un prix de seuil commun etabli , pour la premiere annee , en fonction du prix constate sur le marche mondial et au niveau duquel le prix des produits importes devait etre amene au moyen d ' un prelevement variable ;

Que le reglement n . 359/67 , du 25 juillet 1967 , qui a ete substitue a ce reglement , prevoit un prix indicatif unique pour le riz decortique , sur la base duquel deux prix d ' intervention , l ' un pour arles , l ' autre pour vercelli , sont determines pour le riz en paille ;

Qu ' outre ce regime unique des prix , le reglement prevoit la perception d ' un prelevement uniforme a l ' importation des pays tiers et le versement d ' une restitution uniforme a l ' exportation vers ces memes pays ;

Qu ' aux termes de l ' article 20 , paragraphe 2 , et de l ' article 23 dudit reglement , sont interdites la perception de tout droit de douane ou taxe d ' effet equivalent et l ' application de toute restriction quantitative ou mesure d ' effet equivalent a l ' exportation vers un pays tiers ou dans le commerce a l ' interieur de la communaute ;

4 . attendu que , dans le cadre du marche du riz , l ' article 40 a donc ete mis en oeuvre par le reglement 359/67 , directement applicable par les juridictions nationales , conformement a l ' article 189 du traite ;

Qu ' en prevoyant que les etats membres prennent toutes mesures propres a assurer l ' execution des obligations et qu ' ils s ' abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en peril la realisation des buts du traite , l ' article 5 enonce une obligation generale des etats membres , dont le contenu concret depend , dans chaque cas particulier , des dispositions du traite ou des regles qui se degagent de son systeme general ;

Que , dans le secteur du riz , les seules dispositions du reglement qui interdisent des mesures nationales , sont celles contenues dans les articles 20 , paragraphe 2 , et 23 ;

5 . attendu que , l ' interdiction de la perception de tout droit de douane ou taxe d ' effet equivalent , prevue a l ' article 20 , paragraphe 2 , dudit reglement , vise , toute charge percue a l ' occasion ou en raison de l ' importation ou de l ' exportation vers un pays tiers ;

Que l ' interdiction de la perception d ' un droit de douane ou taxe d ' effet equivalent dans le commerce a l ' interieur de la communaute , prevue a l ' article 23 dudit reglement , vise toute charge percue a l ' occasion ou en raison de l ' importation ou de l ' exportation du produit en cause , ayant pour resultat , en alterant son prix de revient , d ' avoir sur la libre circulation des marchandises la meme incidence restrictive qu ' un droit de douane ;

Que cette interdiction vise toute charge pecuniaire frappant les marchandises en raison du fait qu ' elles franchissent la frontiere ;

6 . que tel ne parait pas etre le cas d ' une taxe interieure frappant les seuls produits nationaux a l ' occasion du contrat dont ils font l ' objet et destinee a alimenter un fonds d ' aide a la production nationale ;

Que , d ' autre part , cette taxe ne pourrait etre contraire aux dispositions du reglement prevoyant des restitutions a l ' exportation que si elle devait apparaitre comme un moyen de diminuer le montant de celles-ci ;

Qu ' enfin , si une telle taxe peut relever simultanement des dispositions relatives aux aides , aux impositions interieures et des articles 5 , 40 , paragraphe 3 , et 98 du traite , il appartient a la commission de faire respecter ces dispositions avec d ' autant plus de diligence que les particuliers seraient prives de tout droit direct ;

7 . attendu que l ' interdiction de toute restriction quantitative ou mesure d ' effet equivalent , prevue a l ' article 20 , paragraphe 2 , dudit reglement , a , entre autres , pour objet d ' empecher les etats membres de prendre des mesures unilaterales de limitation des exportations vers les pays tiers , autres que celles prevues par les reglements ;

Que l ' interdiction d ' une telle mesure , dans les rapports intracommunautaires , prevue a l ' article 23 , a pour objet d ' assurer la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute ;

Que l ' interdiction de restrictions quantitatives vise des mesures ayant le caractere de prohibition totale ou partielle , d ' importation , d ' exportation ou de transit , suivant le cas ;

Que des mesures d ' effet equivalent sont non seulement celles se presentant sous la forme de prohibition ainsi caracterisee , mais aussi d ' entraves , quelle que soit leur appellation ou leur technique , ayant le meme effet ;

Que tel ne parait pas etre le cas d ' une charge pecuniaire comme celle visee par le juge national ;

Quant a la derniere question

8 . attendu que par cette question il est demande si l ' imposition d ' une telle contribution pourrait constituer un abus de position dominante au sens de l ' article 86 du traite ;

9 . attendu que l ' article 86 du traite n ' est pas applicable a une taxe destinee a financer des aides nationales ;

Décisions sur les dépenses


10 . attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement et que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Dispositif


La cour .

Statuant sur les questions a elle soumises par le pretore de milan , conformement a l ' ordonnance rendue par cette juridiction le 11 janvier 1973 , dit pour droit :

1 ) une taxe interieure frappant les seuls produits nationaux a l ' occasion des contrats dont ils font l ' objet et destinee a alimenter un fonds d ' aide a la production nationale , ne constitue pas une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' exportation ;

2 ) une telle taxe ne pourrait etre contraire aux dispositions du reglement n . 359/67/cee du conseil , du 25 juillet 1967 , prevoyant des restitutions a l ' exportation que si elle devait apparaitre comme un moyen de diminuer le montant de celles-ci .

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