CJCE, n° C-185/73, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt Bielefeld contre Offene Handelsgesellschaft in Firma H. C. König, 29 mai 1974

  • Alcool ethylique de la sous-position tarifaire 22.09-a·
  • Produits relevant de la sous-position 22.09-c-v·
  • Convention sur la nomenclature de bruxelles·
  • Absence de dispositions communautaires·
  • Règlements - publication * publication·
  • Produits de premiere transformation·
  • Adhésion de nouveaux états membres·
  • Critères 5 . tarif douanier commun·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Autorité 6.tarif douanier commun

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 mai 1974, König, C-185/73
Numéro(s) : C-185/73
Arrêt de la Cour du 29 mai 1974. # Hauptzollamt Bielefeld contre Offene Handelsgesellschaft in Firma H. C. König. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Affaire 185-73.
Date de dépôt : 3 décembre 1973
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61973CJ0185
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1974:61
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61973j0185

Arrêt de la cour du 29 mai 1974. – hauptzollamt bielefeld contre offene handelsgesellschaft in firma h. C. könig. – demande de décision préjudicielle: bundesfinanzhof – allemagne. – affaire 185-73.


Recueil de jurisprudence 1974 page 00607
Édition spéciale grecque page 00313
Édition spéciale portugaise page 00321


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . communautes europeennes – traite d ' adhesion – interpretation – traites communautaires – mesures contraires – validation – inadmissibilite

2 . agriculture – produits agricoles – enumeration – complement – reglement ( cee ) du conseil 7 bis/59 – publication tardive – validite

3 . agriculture – produits agricoles – produits de premiere transformation – notion

( traite cee , art . 38 , paragraphe 1 )

4 . tarif douanier commun – designation des marchandises – criteres

5 . tarif douanier commun – designation des marchandises – interpretation – absence de dispositions communautaires – convention sur la nomenclature de bruxelles – notes explicatives – autorite

6.Tarif douanier commun – designation des marchandises – alcool ethylique de la sous-position tarifaire 22.09-a – produits relevant de la sous-position 22.09-c-v – distinction – criteres

Sommaire


1 . aucune disposition du traite d ' adhesion et des actes qui l ' accompagnent ne saurait etre interpretee comme validant des mesures , quelle que soit leur forme , contraires aux traites instituant les communautes .

2 . la validite du reglement ( cee ) du conseil 7 bis/59 n ' est pas affectee par la circonstance que la publication au journal officiel n ' a eu lieu qu ' apres l ' expiration du delai de deux ans a compter de l ' entree en vigueur du traite , cette tardivete ne pouvant avoir une incidence que sur la date a partir de laquelle le reglement a pu etre applique ou produire ses effets .

3 . la notion de « produits de premiere transformation qui sont en rapport direct » avec les produits de base doit etre interpretee comme impliquant une interdependance economique manifeste entre les produits de base et les produits issus d ' un processus productif , independamment du nombre d ' operations que celui-ci comporte .

Sont donc exclus les produits de transformation qui ont subi un processus productif dont le cout est tel que le prix des matieres premieres agricoles de base devient un cout tout a fait marginal .

4 . dans l ' interet de la securite du droit et de l ' activite administrative ce sont les caracteristiques et les proprietes objectives des produits qui , en regle generale , fournissent le critere decisif de leur classement dans le tarif douanier commun .

5 . en l ' absence de notes explicatives communautaires en la matiere , les notes prevues par la convention de bruxelles sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans le tarif douanier font autorite en tant que moyen valable d ' interpretation des positions communes .

6 . l ' alcool ethylique de la sous-position 22.09-a du tarif douanier commun se distingue des produits relevant de la sous-position 22.09-c-v du tarif douanier commun par la presence dans ces derniers de principes aromatiques ou de proprietes gustatives typiques .

Parties


Dans l ' affaire 185-73

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesfinanzhof et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction entre

Hauptzollamt bielefeld

Et

Offene handelsgesellschaft in firma h . c . koenig

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur la validite du reglement ( cee ) no 7 bis/59 du 18 decembre 1959 ( jo 1961 , p . 71 ) et l ' interpretation des positions tarifaires 22.09-a-ii et 22.09-c-v-b du tarif douanier commun ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 16 octobre 1973 du bundesfinanzhof , parvenue au greffe le 3 decembre 1973 , il est demande a la cour de statuer a titre prejudiciel sur la validite et l ' interpretation du reglement cee no 7 bis/59 du conseil , portant la date du 18 decembre 1959 ( jo 1961 , p . 71 ) , ainsi que sur l ' interpretation des sous-positions tarifaires 22.09-a-ii et 22.09-c-v-b du tarif douanier commun ;

2 attendu que , lors des debats oraux , le conseil a tire argument des actes relatifs a l ' adhesion aux communautes du royaume du danemark , de l ' irlande et du royaume-uni afin de contester la competence de la cour pour se prononcer sur la validite du reglement no 7 bis ;

Que , selon cette argumentation , en tant que complement du traite cee , le reglement litigieux aurait ete , de toute maniere , valide par l ' effet de l ' article 1er du traite d ' adhesion qui dispose que les etats adherents deviennent partie aux traites instituant les communautes « tels qu ' ils ont ete modifies ou completes » ;

Qu ' au surplus , le protocole no 19 concernant les boissons spiritueuses obtenues a partir de cereales , annexe a l ' acte d ' adhesion , n ' aurait pas de sens s ' il ne pouvait s ' appuyer sur une organisation valide du marche des alcools qui , a son tour , presupposerait necessairement la validite des dispositions prises par le reglement no 7 bis ;

3 attendu que les actes relatifs a l ' adhesion des nouveaux etats membres ont pour objet essentiel d ' etendre a ces etats l ' ensemble du droit communautaire en vigueur a l ' epoque de l ' adhesion ;

Que si certaines clauses de ces actes , tel que l ' article 3 de l ' acte d ' adhesion , peuvent etre considerees comme une reconnaissance , par toutes les parties , du caractere obligatoire de decisions prises ou d ' accords intervenus dans le cadre du systeme general du droit communautaire , aucune disposition du traite d ' adhesion et des actes qui l ' accompagnent ne saurait cependant etre interpretee comme validant des mesures , quelle que soit leur forme , contraires aux traites instituant les communautes ;

4 qu ' il apparait des lors que l ' objection preliminaire du conseil doit etre ecartee ;

Sur la premiere question

5 attendu que , par la premiere question , il est demande si le reglement 7 bis du conseil , lequel ajoute certains produits a la liste qui fait l ' objet de l ' annexe ii du traite , est valide , bien qu ' il n ' aurait ete adopte qu ' apres l ' expiration de la duree de validite de l ' autorisation accordee par l ' article 38 du traite instituant la communaute economique europeenne ;

Que le juge national fait observer , a cet egard , que le reglement 7 bis , tout en portant la date du 18 decembre 1959 , n ' a ete publie au journal officiel que plus d ' un an apres l ' expiration du delai prevu a l ' article 38 ;

Que le fait que ledit reglement aurait du prendre effet a partir du 31 decembre 1959 , dernier jour dudit delai , ne modifierait pas la situation juridique , la publication d ' un reglement ayant un effet constitutif ;

6 attendu qu ' aux termes de l ' article 38 , paragraphe 3 , deuxieme phrase , « dans un delai de deux ans a compter de l ' entree en vigueur de ce traite , le conseil , sur proposition de la commission , decide a la majorite qualifiee des produits qui doivent etre ajoutes » a la liste qui fait l ' objet de l ' annexe ii du traite ;

Que cette disposition , en donnant la faculte au conseil de decider des produits qui doivent etre ajoutes a la liste , n ' a pu , posterieurement au 31 decembre 1959 , servir de base juridique a une decision du conseil completant cette liste ;

Qu ' il est toutefois etabli qu ' au cours du delai prescrit par l ' article 38 , paragraphe 3 , le conseil avait effectivement decide , sur proposition de la commission , de l ' insertion , a l ' annexe ii , des produits qui forment l ' objet du reglement no 7 bis , ainsi qu ' il resulte du texte meme du reglement – qui porte la date du 18 decembre 1959 – tel qu ' il a ete publie au journal officiel ;

Que la validite de ce reglement n ' est pas affectee par la circonstance que cette publication , intervenue le 30 janvier 1961 , n ' a eu lieu qu ' apres l ' expiration de ce delai , cette tardivete ne pouvant avoir une incidence que sur la date a partir de laquelle le reglement a pu etre applique ou produire ses effets ;

7 que , dans le present contexte , la cour n ' a pas a examiner la compatibilite avec les principes generaux du droit de la disposition de l ' article 2 , alinea 1 , du reglement , aux termes duquel celui-ci serait « entre en vigueur » a une date anterieure a celle de sa publication , cette question n ' ayant pas ete soulevee par le juge national ;

8 que l ' examen de la premiere question n ' a , des lors , pas revele d ' elements de nature a affecter la validite du reglement du conseil no 7 bis ;

Sur la deuxieme question

9 attendu que , par la deuxieme question , il est demande si le conseil pouvait ajouter l ' alcool ethylique a ladite liste sans tenir compte de la teneur en alcool ;

10 attendu que le juge national , considerant que seuls pouvaient etre ajoutes a la liste les produits repondant a la definition des produits agricoles donnee au premier paragraphe de l ' article 38 , met en doute que l ' alcool ethylique puisse entrer dans cette definition , du fait que les alcools de moins de 80 degres seraient , en realite , soumis apres leur distillation a une transformation supplementaire , par dilution aqueuse ;

11 attendu que les deux gouvernements intervenants contestent que le conseil ait eu , dans quelque hypothese que ce soit , agissant dans le cadre de l ' article 38 , paragraphe 3 , la possibilite d ' ajouter l ' alcool a la liste en question ;

Qu ' ils soutiennent que la competence du conseil serait limitee par la definition des produits agricoles donnee au premier paragraphe de l ' article 38 , sans qu ' il soit permis , pour interpreter la notion de « produits de premiere transformation » y figurant , de prendre exemple sur l ' enumeration des produits faite dans l ' annexe ii par les auteurs du traite ;

Qu ' ils suggerent que la notion de premiere transformation soit interpretee comme limitee a une seule operation a partir de la matiere premiere ;

12 attendu que , selon la definition de l ' article 38 , paragraphe 1 , les produits agricoles sont « les produits du sol , de l ' elevage et de la pecherie , ainsi que les produits de premiere transformation qui sont en rapport direct avec ces produits » ;

Que le paragraphe 3 de cet article dispose que les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 a 46 sont enumeres a la liste qui fait l ' objet de l ' annexe ii du traite ;

Que dans cette liste figurent , non seulement les principaux produits agricoles , mais aussi un certain nombre de denrees alimentaires dont l ' eloignement industrie du produit agricole de base excede le stade de premiere transformation entendu dans un sens restrictif ;

Que l ' element commun a ces produits reside dans l ' interdependance economique etroite entre eux et les produits de base , de sorte qu ' il ne serait pas justifie d ' appliquer aux produits de base le regime agricole , tandis qu ' on appliquerait aux produits transformes les regles generales du traite ;

13 que la definition des produits agricoles , placee en tete du titre consacre a l ' agriculture , serait depourvue de sens pratique si elle ne devait pas etre interpretee , en ce qui concerne le pouvoir du conseil de combler les lacunes dont il est question a l ' article 38 , paragraphe 3 , a la lumiere des buts de la politique agricole commune et en se referant aux produits que les auteurs du traite ont consideres comme devant faire l ' objet de celle-ci ;

Que la notion de « produits de premiere transformation qui sont en rapport direct » avec les produits de base , doit des lors etre interpretee comme impliquant une interdependance economique manifeste entre les produits de base et les produits issus d ' un processus productif , independamment du nombre d ' operations que celui-ci comporte ;

Que sont donc exclus les produits de transformation qui ont subi un processus productif dont le cout est tel que le prix des matieres premieres agricoles de base devient un cout tout a fait marginal ;

14 que rien ne permet de considerer que l ' alcool ethylique rentre dans cette categorie ;

Que le nombre d ' operations necessaires pour obtenir les produits transformes n ' etant pas le critere determinant de leur qualification en tant que produits de premiere transformation , la dilution aqueuse de l ' alcool ethylique apres distillation n ' affecte pas sa qualification ;

15 que , des lors , le fait que le conseil ait ajoute l ' alcool ethylique a la liste de l ' annexe ii , sans tenir compte de la teneur en alcool , n ' affecte pas la validite du reglement 7 bis ;

Sur la troisieme question

16 attendu que , par la troisieme question , il est demande comment distinguer les uns des autres les produits enumeres aux sous- positions tarifaires 22.09-a-ii et 22.09-c-v-b ;

17 attendu que la position 22.09 de la nomenclature de bruxelles couvre a la fois les alcools ethyliques non denatures de moins de 80 degres et les eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses , quel que soit leur degre alcoolique ;

Que , dans le tarif douanier commun , cette position est subdivisee en 22.09-a , alcool ethylique non denature de moins de 80 degres , et 22.09-c-i a v , boissons spiritueuses ;

18 attendu que , dans l ' interet de la securite du droit et de l ' activite administrative , ce sont les caracteristiques et les proprietes objectives des produits qui , en regle generale , fournissent le critere decisif de leur classement dans le tarif douanier commun ;

Qu ' en l ' absence , a l ' epoque litigieuse , de notes explicatives communautaires en la matiere , les notes prevues par la convention de bruxelles sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans le tarif douanier font autorite en tant que moyen valable d ' interpretation des positions communes ;

Que dans ces notes , il est precise que la position 22.09 comprend « l ' alcool ethylique non denature , rectifie ou non , titrant moins de 80 degres . . . qu ' il soit destine a la consommation humaine ou a des usages industriels » . . . et « se distingue des » boissons spiritueuses « par le fait qu ' il est denue de tout principe aromatique » ;

Que les sous-positions 22.09-c-i a v du tarif douanier commun se subdivisent selon les boissons-types connues dans le commerce , dont la sous-position 22.09-c-v constitue une sous-position residuaire ;

19 que , des lors , l ' alcool ethylique de la sous-position 22.09-a se distingue des produits relevant de la sous-position 22.09-c- v par la presence dans ces derniers de principes aromatiques ou de proprietes gustatives typiques ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

20 attendu que les frais exposes par le gouvernement d ' irlande et le gouvernement du royaume-uni , par le conseil et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement et que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesfinanzhof par ordonnance du 16 octobre 1973 , dit pour droit :

1 ) l ' examen des questions posees n ' a pas revele d ' elements de nature a affecter la validite du reglement cee no 7 bis/59 du conseil ;

2 ) l ' alcool ethylique de la sous-position 22.09-a-ii du tarif douanier commun se distingue des produits relevant de la sous- position 22.09-c-v-b du tarif douanier commun par la presence dans ces derniers de principes aromatiques ou de proprietes gustatives typiques .

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