CJCE, n° C-48/74, Arrêt de la Cour, M. Charmasson contre Ministre de l'économie et des finances, 10 décembre 1974

  • États africains et malgaches associés·
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  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 déc. 1974, Charmasson, C-48/74
Numéro(s) : C-48/74
Arrêt de la Cour du 10 décembre 1974. # M. Charmasson contre Ministre de l'économie et des finances. # Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. # Organisation nationale et organisation commune de marché agricole. # Affaire 48-74.
Date de dépôt : 5 juillet 1974
Précédents jurisprudentiels : Cour du 10 décembre 1974. - M. Charmasson contre Ministre de l'
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61974CJ0048
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1974:137
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61974j0048

Arrêt de la cour du 10 décembre 1974. – m. Charmasson contre ministre de l’économie et des finances. – demande de décision préjudicielle: conseil d’etat – france. – organisation nationale et organisation commune de marché agricole. – affaire 48-74.


Recueil de jurisprudence 1974 page 01383
Édition spéciale grecque page 00559
Édition spéciale portugaise page 00591
Édition spéciale espagnole page 00551
Édition spéciale suédoise page 00401
Édition spéciale finnoise page 00407


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . agriculture – politique agricole commune – organisation nationale de marche – regles generales du traite – article 33 – derogation – admission provisoire – conditions

( traite cee , art . 40 paragraphe 2 )

2 . agriculture – politique agricole commune – organisation nationale de marche – notion

( traite cee , art . 40 paragraphe 2 )

Sommaire


1 . les derogations qu ' une organisation nationale peut porter aux regles generales du traite ne sont admises que jusqu ' a la fin de la periode de transition dans la mesure necessaire pour assurer son fonctionnement , sans pour autant entraver les adaptations que comporte l ' etablissement de la politique agricole commune . elles cessent a l ' expiration de cette periode , au-dela de laquelle les dispositions de l ' article 33 doivent porter leur plein effet .

2 . l ' organisation nationale se definit comme un ensemble de moyens de droit placant sous le controle de l ' autorite publique la regulation du marche des produits concernes , en vue d ' assurer , par l ' accroissement de la productivite et par un emploi optimum des facteurs de production , notamment de la main-d ' oeuvre , un niveau de vie equitable aux producteurs , la stabilisation des marches , la securite des approvisionnements et des prix raisonnables aux consommateurs . le maintien d ' un simple systeme de contingents au-dela de la periode de transition ne saurait repondre a ces conditions .

Parties


Dans l ' affaire 48-74

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le conseil d ' etat de france et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

M . charmasson , demeurant a rungis ( val-de-marne ) ,

Et

Ministre de l ' economie et des finances , paris ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 33 , 43 , 45 et 46 du traite cee , en matiere d ' organisations nationales de marche ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par arret du 28 juin 1974 , parvenu au greffe de la cour le 5 juillet 1974 , le conseil d ' etat de france a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions relatives a l ' interpretation des dispositions du traite en matiere d ' organisations nationales de marches agricoles et de libre circulation des marchandises ;

2 attendu qu ' il ressort du dossier que le litige au principal porte sur la legitimite des restrictions quantitatives appliquees par la republique francaise aux importations de bananes en provenance de pays tiers autres que ceux entretenant des relations particulieres avec la france ;

3 que les dispositions directement mises en cause par ces restrictions sont l ' article 5 de la convention entre la communaute et les etats africains et malgache associes signee a yaounde le 20 juillet 1963 , ainsi que l ' article 4 de la decision du conseil du 25 fevrier 1964 relative a l ' association des pays et territoires d ' outre-mer a la communaute ;

4 que ces dispositions , concues en des termes identiques et maintenues en vigueur , a l ' epoque du litige , en vertu respectivement d ' une decision du conseil d ' association du 28 mai 1969 et d ' une decision du conseil de la cee du meme jour , prevoient qu ' en ce qui concerne l ' elimination des restrictions quantitatives , les etats membres appliquent aux importations en cause les dispositions correspondantes du traite ;

5 que c ' est donc dans le cadre de ces dispositions qu ' il convient de repondre aux questions posees ;

Sur la premiere question

6 attendu que , par la premiere question , il est demande si l ' existence dans un etat membre d ' une organisation nationale de marche au sens des articles 43 , 45 et 46 du traite est de nature a faire obstacle a l ' application de l ' article 33 de ce traite pour les produits consideres , c ' est-a-dire si les organisations nationales de marche dans le secteur agricole peuvent faire obstacle aux regles relatives a l ' elimination progressive des contingents ;

7 a ) attendu que l ' article 38 , paragraphe 2 , du titre ii du traite dispose que , « sauf dispositions contraires des articles 39 a 46 inclus , les regles prevues pour l ' etablissement du marche commun sont applicables aux produits agricoles » ;

8 qu ' il ressort de cette disposition , consideree notamment par rapport a l ' article 42 , que les produits agricoles sont , a defaut de stipulation contraire , soumis aux regles relatives a l ' etablissement du marche commun , parmi lesquelles figure l ' article 33 ;

9 attendu qu ' aux termes de l ' article 40 , paragraphe 1 , les etats membres doivent etablir , au plus tard a la fin de la periode de transition , la politique agricole commune ;

10 qu ' aux termes des articles 43 et 46 du traite , les organisations nationales de marche peuvent etre provisoirement maintenues , en attendant l ' etablissement d ' une organisation commune au sens de l ' article 40 , paragraphe 2 , dans les conditions definies a l ' article 43 , paragraphe 3 ;

11 que toutefois l ' article 45 du traite prevoit que , dans l ' intervalle , le « developpement des echanges » portant sur des produits qui font l ' objet d ' une organisation nationale est poursuivi , au cours de la premiere etape , par la conclusion d ' accords ou contrats a long terme entre les etats membres exportateurs et importateurs ;

12 que le paragraphe 2 de ce meme article prevoit un « accroissement » du volume des importations calcule sur la base d ' une periode de reference determinee ;

13 qu ' il serait contraire a la lettre et a l ' esprit de ces dispositions d ' admettre qu ' en l ' absence d ' accords ou contrats a long terme , les organisations nationales demeurent definitivement soustraites aux regles relatives a l ' elimination des restrictions quantitatives et peuvent des lors faire echec au principe fondamental du developpement des echanges exprime par les paragraphes 1 et 2 dudit article ;

14 b ) attendu qu ' il resulte de l ' article 40 , paragraphe 2 , du traite que l ' organisation commune des marches agricoles doit se developper graduellement pendant la periode de transition et etre accompagnee , selon l ' article 38 , paragraphe 4 , du developpement du marche commun agricole , conformement aux objectifs fondamentaux du traite , notamment a celui vise a l ' article 3 d ) ;

15 que , des lors , si le traite a prevu que l ' organisation nationale peut etre maintenue en attendant l ' etablissement d ' une organisation commune , ce maintien n ' a toutefois ete envisage que jusqu ' a la fin de la periode de transition , date a laquelle la politique agricole commune doit etre definitivement etablie ;

16 que ces memes dispositions font en outre apparaitre qu ' au cours de cette periode , l ' organisation nationale doit s ' adapter , dans toute la mesure du possible , aux imperatifs du marche commun , en vue de faciliter l ' etablissement de la politique agricole commune ;

17 que , des lors , les derogations qu ' une organisation nationale peut porter aux regles generales du traite ne sont admises que provisoirement , dans la mesure necessaire pour assurer son fonctionnement , sans pour autant entraver les adaptations que comporte l ' etablissement de la politique agricole commune ;

18 que la circonstance que cette politique n ' a pas ete definitivement etablie dans le delai fixe a l ' article 40 , paragraphe 1 , du traite ferait ressortir , au lieu de les justifier , les anomalies qui pourraient resulter du maintien d ' une organisation nationale , concu par le traite comme une mesure a caractere transitoire ;

19 qu ' au vu d ' une telle circonstance , l ' adaptation de l ' organisation nationale aux regles prevues pour l ' etablissement du marche commun est d ' autant plus exigee que l ' absence d ' une politique agricole commune est contraire a l ' imperatif de l ' article 3 d ) du traite ;

20 attendu qu ' en consequence , si une organisation nationale de marche existant a la date d ' entree en vigueur du traite pouvait , au cours de la periode de transition , faire obstacle a l ' application de l ' article 33 de celui-ci , pour autant que cette application aurait porte atteinte a son fonctionnement , il ne saurait cependant en etre ainsi apres l ' expiration de cette periode , au-dela de laquelle les dispositions de l ' article 33 doivent porter leur plein effet ;

Sur la deuxieme question

21 attendu que , par la deuxieme question , il est demande a la cour de preciser les caracteres qui definissent une organisation nationale de marche ;

22 attendu qu ' une organisation nationale de marche au sens des articles 43 et suivants suppose un ensemble de mesures structurelles lui permettant d ' atteindre les objectifs permis par le traite ;

23 qu ' aux termes des articles 43 , paragraphe 3 , et 45 , paragraphe 1 , l ' organisation commune est en effet substituee a l ' organisation nationale si elle offre , pour le produit en cause , des garanties equivalentes pour l ' emploi et le niveau de vie des producteurs interesses , comporte des dispositions tendant a assurer a ceux-ci l ' ecoulement de leur production et assure aux echanges a l ' interieur de la communaute des conditions analogues a celles qui existent dans un marche national ;

24 que les objectifs de l ' organisation nationale de marche sont donc analogues , sur le plan national , a ceux que poursuit l ' organisation commune sur le plan communautaire , tels que decrits a l ' article 39 du traite ;

25 que la poursuite de tels objectifs doit relever non des seules organisations professionnelles , mais de l ' autorite publique , au moyen de mesures et reglementations appropriees , alors meme que la question serait deleguee a des organismes de droit prive , places cependant sous le controle de l ' autorite publique ;

26 que l ' organisation nationale se definit ainsi comme un ensemble de moyens de droit placant sous le controle de l ' autorite publique la regulation du marche des produits concernes , en vue d ' assurer , par l ' accroissement de la productivite et par un emploi optimum des facteurs de production , notamment de la main-d ' oeuvre , un niveau de vie equitable aux producteurs , la stabilisation des marches , la securite des approvisionnements et des prix raisonnables aux consommateurs ;

27 que ne saurait repondre a ces conditions le maintien permanent au-dela de la periode de transition d ' un simple systeme de contingents ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

28 attendu que les frais exposes par le gouvernement francais et par la commission des ce , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;

29 que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le conseil d ' etat de france par decision du 28 juin 1974 , dit pour droit :

1 ) si une organisation nationale de marche existant a la date d ' entree en vigueur du traite pouvait , au cours de la periode de transition , faire obstacle a l ' application de l ' article 33 de celui-ci , pour autant que cette application aurait porte atteinte a son fonctionnement , il ne saurait cependant en etre ainsi apres l ' expiration de cette periode , au-dela de laquelle les dispositions de l ' article 33 doivent porter leur plein effet ;

2 ) l ' organisation nationale se definit comme un ensemble de moyens de droit placant sous le controle de l ' autorite publique la regulation du marche des produits concernes , en vue d ' assurer , par l ' accroissement de la productivite et par un emploi optimum des facteurs de production , notamment de la main-d ' oeuvre , un niveau de vie equitable aux producteurs , la stabilisation des marches , la securite des approvisionnements et des prix raisonnables aux consommateurs . ne saurait repondre a ces conditions le maintien permanent au-dela de la periode de transition d ' un simple systeme de contingents .

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