CJCE, n° C-20/75, Arrêt de la Cour, Gaetano d'Amico contre Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, 9 juillet 1975

  • Sécurité sociale des travailleurs - chômage * chômage·
  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Ouverture du droit a prestations·
  • Condition particulière·
  • Législation applicable·
  • Périodes d ' assurance·
  • Communauté européenne·
  • Périodes assimilées·
  • Périodes de chomage

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 juill. 1975, d'Amico, C-20/75
Numéro(s) : C-20/75
Arrêt de la Cour du 9 juillet 1975. # Gaetano d'Amico contre Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz. # Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. # Affaire 20-75.
Date de dépôt : 12 février 1975
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61975CJ0020
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1975:101
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61975j0020

Arrêt de la cour du 9 juillet 1975. – gaetano d’amico contre landesversicherungsanstalt rheinland-pfalz. – demande de décision préjudicielle: bundessozialgericht – allemagne. – affaire 20-75.


Recueil de jurisprudence 1975 page 00891
Édition spéciale grecque page 00287
Édition spéciale portugaise page 00321


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . securite sociale des travailleurs migrants – chomage – prestations – legislation applicable – lieu de la perte de l ' emploi

( reglement du conseil no 1408/71 , art . 69 )

2 . securite sociale des travailleurs migrants – ouverture du droit a prestations – periodes d ' assurance – periodes assimilees – periodes de chomage – retraite anticipee – chomage – condition particuliere – accomplissement sur le territoire de l ' etat ouvrant droit a la retraite – periodes de chomage accomplies sur le territoire d ' autres etats membres – exclusion

( reglement du conseil no 3 , art . 1 , r , art . 27 , paragraphe 1 ; reglement du conseil no 1408/71 , art . 1 , s , art . 45 , paragraphe 1 )

Sommaire


1 . le droit communautaire ne prevoit pas en principe le droit pour un chomeur de revendiquer des prestations de chomage sous la legislation d ' un etat membre autre que l ' etat dans lequel l ' interesse a ete prive de travail .

2 . les periodes d ' assurance a totaliser pour l ' ouverture du droit a une pension de vieillesse peuvent comprendre une periode de chomage qui est reconnue comme equivalente a une periode de travail par la legislation sous laquelle elle a ete accomplie . en revanche , lorsqu ' une legislation nationale subordonne l ' ouverture anticipee du droit a une pension de vieillesse outre a l ' accomplissement d ' une periode d ' affiliation , au fait que l ' interesse se trouve en chomage depuis un certain temps et lorsqu ' ainsi la duree du chomage n ' est pas destinee a etre totalisee pour obtenir la periode d ' affiliation minimum , ni a servir au calcul de la prestation , il n ' y a pas lieu de tenir compte d ' une periode de chomage accomplie dans un autre etat membre .

Parties


Dans l ' affaire 20-75

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundessozialgericht de kassel et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction entre gaetano d ' amico

Et

Landesversicherungsanstalt rheinland-pfalz

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 27 , paragraphe 1 , du reglement cee no 3 et de l ' article 45 , paragraphe 1 , du reglement cee no 1408/71 ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 18 decembre 1974 , parvenue au greffe de la cour le 12 fevrier 1975 , le bundessozialgericht a , en vertu de l ' article 177 du traite cee , pose a la cour une question sur l ' interpretation de l ' article 27 , paragraphe 1 , du reglement cee no 3 ( jo 1958 , p . 561 ) et de l ' article 45 , paragraphe 1 , du reglement cee no 1408/71 ( jo 1971 , no l 149 , p . 2 ) ;

2 attendu que ladite question tend a savoir si , d ' apres l ' article 27 , paragraphe 1 , du reglement cee no 3 et d ' apres l ' article 45 , paragraphe 1 , du reglement cee no 1408/71 , il y a lieu , pour l ' acquisition du droit aux prestations , de tenir compte egalement des periodes accomplies dans un autre etat membre qui , tout en etant , par leur nature , des periodes assimilees , ne sont pas , d ' apres le droit interne de la republique federale d ' allemagne , prises en compte pour obtenir la periode d ' affiliation necessaire pour ouvrir le droit aux prestations et ne sont pas evaluees pour le calcul de la prestation , mais dont l ' accomplissement , avant l ' introduction de la demande , ne constitue , au contraire , qu ' une condition supplementaire a laquelle est subordonne le droit aux prestations ;

3 attendu qu ' il ressort du dossier que , selon la legislation allemande en vigueur a l ' epoque , peut beneficier des la retraite anticipee avant d ' avoir atteint l ' age de 65 ans , celui qui , entre autres conditions , a ete en chomage d ' une facon ininterrompue pendant au moins une annee ;

Que le requerant au principal , de nationalite italienne , a ete employe dans le reich allemand de juin 1941 a juillet 1943 dont les trois premiers mois sur le territoire actuel de la republique federale d ' allemagne , et depuis 1947 dans la republique francaise ou , en decembre 1968 , il fut inscrit au chomage aupres d ' un office de placement francais ;

Que , dans le litige au principal , il revendique de la defenderesse l ' admission a la retraite anticipee , d ' ailleurs proratisee , sur la base de ces trois mois de travail et d ' affiliation sur le territoire actuel de la republique federale d ' allemagne , totalises avec les periodes accomplies sous la legislation d ' autres etats membres ;

Que la defenderesse au principal lui a refuse cette demande au motif qu ' en droit allemand l ' expression « chomage » implique que le chomeur soit a la disposition de l ' office de placement allemand et au motif qu ' aucune disposition de droit communautaire n ' imposerait une autre interpretation ;

4 attendu que le droit aux prestations de chomage suppose que le chomeur soit a la disposition de l ' office de placement ou il est inscrit , ainsi qu ' il ressort du chapitre 6 du reglement no 1408/71 et notamment de ses articles 69 et 71 ;

Que les emplois disponibles variant d ' une region de la communaute a l ' autre , les prestations de chomage sont liees a la region geographique dans laquelle l ' interesse a ete prive de travail ;

5 attendu que , pour permettre a un chomeur de se deplacer pour chercher du travail , le droit communautaire a prevu que , sous certaines conditions , le chomeur peut se deplacer a l ' interieur de la communaute tout en conservant le benefice des prestations de chomage ;

Qu ' ainsi , selon le 9e considerant du reglement no 1408/71 , pour faciliter la recherche d ' un emploi dans les differents etats membres il y a lieu d ' accorder au travailleur prive d ' emploi le benefice , pendant une periode limitee , des prestations de chomage de l ' etat membre a la legislation duquel il a ete soumis en dernier lieu ;

6 attendu que l ' article 69 dudit reglement prevoit les conditions auxquelles le chercheur d ' emploi doit se tenir pour pouvoir conserver le benefice de ces prestations , pendant trois mois au maximum , notamment en exigeant qu ' il s ' inscrive , dans les sept jours , aupres des services de l ' emploi de celui des etats membres dans lequel il se rend et se soumette au controle qui y est organise ;

Que le lien avec l ' etat ou le travailleur a ete prive de travail est maintenu par ces dispositions par le fait que l ' institution competente de cet etat reste tenue de rembourser le montant des prestations de chomage , servi par l ' institution competente d ' un autre etat membre ;

Que , des lors , sauf exception , le droit communautaire ne prevoit pas le droit pour un chomeur de revendiquer des prestations de chomage sous la legislation d ' un etat membre autre que l ' etat dans lequel l ' interesse a ete prive de travail ;

7 attendu qu ' il convient , des lors , d ' examiner si les dispositions communautaires citees par le juge national obligent a faire abstraction de ce lien territorial pour les prestations dont il est question dans le litige au principal ;

8 attendu que l ' article 27 , paragraphe 1 , du reglement no 3 prevoit qu ' en vue de l ' acquisition , du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations , lorsqu ' un assure a ete soumis successivement ou alternativement a la legislation de deux ou plusieurs etats membres , les periodes d ' assurance et les periodes assimilees accomplies en vertu de la legislation de chacun des etats membres sont totalisees pour autant qu ' elles ne se superposent pas ;

9 attendu que l ' article 45 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 prevoit que l ' institution d ' un etat membre dont la legislation subordonne l ' acquisition , le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations a l ' accomplissement de periodes d ' assurance tient compte , dans la mesure necessaire , des periodes d ' assurance accomplies sous la legislation de tout etat membre comme s ' il s ' agissait de periodes accomplies sous la legislation qu ' elle applique ;

10 attendu que lesdits articles , ainsi que toute la reglementation dont ils font partie , ont pour fondement , pour cadre et pour limite , les articles 48 et 51 du traite , destines a assurer la libre circulation des travailleurs ;

Qu ' aux termes de l ' article 51 les reglements d ' execution doivent assurer aux travailleurs migrants la totalisation , pour l ' ouverture du droit aux prestations , de toutes les periodes prises en consideration par les differentes legislations nationales ;

Que le but de cette disposition est de permettre au travailleur migrant d ' obtenir l ' ouverture du droit a prestations pour toutes ses periodes de travail ou periodes assimilees , effectuees dans divers etats membres , sans discrimination a l ' egard d ' autres travailleurs en raison de l ' exercice de son droit de libre circulation ;

Que les periodes qui doivent etre assimilees a des periodes de travail pour les besoins de la totalisation peuvent comprendre , selon l ' article 1 , littera ( r ) , du reglement no 3 et selon l ' article 1 , littera ( s ) , du reglement no 1408/71 , des periodes de chomage , dans la mesure ou celles-ci sont reconnues comme equivalentes a des periodes de travail par la legislation sous laquelle elles ont ete accomplies ;

11 qu ' en revanche , lorsque la legislation nationale subordonne l ' ouverture anticipee du droit a la retraite , outre a l ' accomplissement d ' une periode d ' affiliation , au fait que l ' interesse se trouve en chomage depuis un certain temps et lorsqu ' ainsi la duree de ce chomage n ' est pas destinee a etre incluse dans la periode d ' affiliation necessaire ni a servir au calcul de la prestation , mais constitue une condition supplementaire independante , il ne ressort pas des dispositions des reglements que le droit communautaire oblige de tenir compte en pareil cas de la circonstance que l ' interesse soit inscrit au chomage dans un autre etat membre ;

12 qu ' il y a , des lors , lieu de repondre au juge national que les dispositions de l ' article 27 , paragraphe 1 , du reglement no 3 et de l ' article 45 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 ne s ' opposent pas a une regle nationale qui exige , pour l ' ouverture anticipee d ' un droit a une pension de retraite , que l ' interesse se trouve en chomage depuis un certain temps et ainsi a la disposition de l ' office de travail de l ' etat membre considere .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

13 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis les observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par le bundessozialgericht de kassel par ordonnance du 18 decembre 1974 , dit pour droit :

Les dispositions de l ' article 45 , paragraphe 1 , du reglement no 3 et de l ' article 45 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 ne s ' opposent pas a une regle nationale qui exige , pour l ' ouverture anticipee d ' un droit a une pension de retraite , que l ' interesse se trouve en chomage depuis un certain temps et ainsi a la disposition de l ' office de travail de l ' etat membre considere .

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