CJCE, n° C-56/77, Arrêt de la Cour, Agence européenne d'interims SA contre Commission des Communautés européennes, 23 novembre 1978

  • Pouvoir d ' appréciation de l ' administration·
  • Conclusion d ' un marché sur appel d ' offres·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Limites , art.59 , paragraphe 2 )·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Dispositions financières·
  • Contrôle juridictionnel·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Le Moniteur · 29 novembre 2002
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 nov. 1978, Agence européenne d'intérims / Commission, C-56/77
Numéro(s) : C-56/77
Arrêt de la Cour du 23 novembre 1978. # Agence européenne d'interims SA contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 56/77.
Date de dépôt : 3 mai 1977
Précédents jurisprudentiels : Cour du 23 novembre 1978. - Agence européenne d'interims SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 56/77
Solution : Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61977CJ0056
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1978:208
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61977j0056

Arrêt de la cour du 23 novembre 1978. – agence européenne d’interims sa contre commission des communautés européennes. – affaire 56/77.


Recueil de jurisprudence 1978 page 02215
Édition spéciale grecque page 00679
Édition spéciale portugaise page 00761


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Appel d ' offres – conclusion d ' un marche sur appel d ' offres – pouvoir d ' appreciation de l ' administration – controle juridictionnel – limites

( reglement financier n 73/91 ( ceca , cee , euratom ) , art.59 , paragraphe 2 )

Sommaire


Bien que la cour soit competente pour controler l ' appreciation des services de l ' administration en vue de constater l ' existence eventuelle d ' un detournement de pouvoir ou d ' une erreur grave et manifeste d ' appreciation , il lui incombe , cependant , de respecter la marge d ' appreciation , reconnue aux autorites competentes , des elements a prendre en consideration dans l ' interet du service en vue de la prise d ' une decision de passer un marche sur appel d ' offres en vertu de l ' article 59 , paragraphe 2 , du reglement financier du 25 avril 1973 .

Parties


Dans l ' affaire 56/77

Agence europeenne d ' interims sa , societe de droit belge ayant son siege social a bruxelles , avenue de la renaissance , 19 , representee et assistee par m michel waelbroeck et robert libiez , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile au cabinet de m andre elvinger , 84 , grand ' rue a luxembourg ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par m.Gianluigi campogrande , membre du service juridique de la commission , en qualite d ' agent , ayant elu domicile aupres de m.Mario cervino , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg , luxembourg ,

Partie defenderesse ,

Soutenue par

Randstad sa , societe de droit belge ayant son siege social a bruxelles , avenue de la foret , 184 , representee et assistee par m l .jedid et x . magnee , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile aupres de m e.Arendt , centre louvigny , rue philippe ii , 34/b/iv a luxembourg ,

Partie intervenante ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission en date du 1 mars 1977 par laquelle celle-ci a rejete l ' offre de mise a disposition de personnel interimaire formee par la requerante ainsi que la condamnation de la commission au paiement de 26 600 000 fb a titre de reparation du prejudice cause a la requerante par ladite decision et par le comportement de certains fonctionnaires de la commission .

Motifs de l’arrêt


1attendu que , par recours enregistre a la cour le 3 mai 1977 , la requerante , l ' entreprise agence europeenne d ' interims sa , demande , d ' une part , l ' annulation de la decision de la commission en date du 1 mars 1977 par laquelle celle-ci a rejete l ' offre deposee par la requerante suite a un appel d ' offres lance par la commission en vue de l ' emploi de personnel interimaire et , d ' autre part , la condamnation de la commission au paiement de dommages et interets a titre de reparation du prejudice qu ' aurait subi la requerante en vertu de ladite decision et en raison du comportement de certains fonctionnaires de la commission ;

2qu ' il ressort du dossier que la commission , ayant decide en novembre 1976 de mettre fin aux conventions de mise a disposition de personnel interimaire qui la liaient a la requerante depuis 1970 , a lance , le 7 decembre 1976 , un appel d ' offres restreint au sens de l ' article 59 , paragraphe 2 , du reglement financier du 25 avril 1973 applicable au budget general des communautes europeennes ( jo n l 116 , p.1 ) pour personnel interimaire , procedure a laquelle la requerante a participe regulierement ;

3que la commission a demande au prealable l ' avis , non obligatoire , de la commission consultative des achats et des marches ( ccam ) tant sur le contenu et le texte de l ' appel a la concurrence que sur la procedure a suivre ;

4que la requerante , ainsi que dix-huit autres soumissionnaires ont depose chacun une offre selon les modalites prescrites par le texte de l ' appel d ' offres ;

5que les offres ayant ete soumises , conformement aux dispositions de l ' article 62 du reglement financier , a l ' avis de la ccam , celle-ci a emis le 25 fevrier 1977 un avis favorable a la passation d ' un contrat avec la societe randstad sa ( ci-apres randstad ) pour la mise a la disposition de la commission de personnel interimaire ;

6que l ' ordonnateur s ' etant rallie a l ' appreciation de la ccam , la commission a decide de proceder a la passation du marche avec randstad apres visa du controleur financier ;

7que , par lettre du 1 mars 1977 , la commission a averti la requerante que son offre n ' avait pas ete retenue ;

8que , par la suite , la plupart des interimaires qui precedemment etaient employes par la requerante ont offert leurs prestations a randstad , qui les a effectivement recrutes ;

9attendu que , par ordonnance du 30 novembre 1977 , la cour a admis l ' intervention de randstad a l ' appui des conclusions de la commision tendant au rejet du recours comme non fonde ;

10attendu que la requerante demande l ' annulation de la decision de la commission du 1 mars 1977 par laquelle celle-ci a rejete son offre , en invoquant la violation des formes substantielles , la violation du reglement financier du 25 avril 1973 ainsi que des modalites d ' execution de celui-ci et le detournement de pouvoir , allegations contestees par la commission ;

11que , compte tenu de la prise de position des parties , celles-ci n ' ont souleve aucune question portant sur la legalite de la mesure dans laquelle la commission a recouru a l ' emploi d ' interimaires pour s ' assurer le personnel necessaire a l ' execution de ses fonctions permanentes ;

12attendu qu ' en premier lieu , la requerante comme son moyen de violation de formes substantielles , fait valoir que le rejet de son offre , que la commission lui a communique par lettre du 1 mars 1977 , n ' etait point motive , et cela contrairement a l ' obligation de motivation incombant a la commission en vertu de l ' article 190 du traite ;

13attendu que le rejet de l ' offre de la requerante n ' ayant constitue que l ' effet necessaire et inevitable de la decision de conclure le marche avec randstad , il n ' etait pas necessaire qu ' il soit motive separement ;

14attendu que , en deuxieme lieu , la requerante fait valoir que la decision prise en faveur de la partie intervenante violerait les dispositions de l ' article 59 , paragraphe 2 , du reglement financier pour autant qu ' elle comporte le rejet de l ' offre de la requerante alors que

A ) cette offre etait , au vu des elements d ' appreciation enumeres dans ce paragraphe , plus interessante que l ' offre retenue , et ,

B ) la commission ne se serait pas livree a un examen serieux des offres presentees et plus particulierement de celle qui a ete retenue ;

15que l ' article 59 , paragraphe 2 , du reglement financier prevoit que :

' le marche sur appel d ' offres est le marche conclu entre les parties contractantes a la suite d ' un appel a la concurrence.Dans ce cas peut etre choisie librement l ' offre jugee la plus interessante , compte tenu du prix de prestations , du cout d ' utilisation qu ' elles impliquent , de leur valeur technique et de leur delai d ' execution , ainsi que des garanties professionnelles et financieres presentees par chacun des candidats .

L ' appel d ' offres … est dit restreint lorsqu ' il ne s ' adresse qu ' aux candidats qu ' il a ete decide de consulter en raison de leurs qualifications particulieres ' ;

16attendu qu ' aux termes de cette disposition du reglement financier l ' administration peut choisir librement l ' offre jugee la plus interessante , ce qui lui laisse une certaine marge d ' appreciation ;

17qu ' il n ' est pas prevu que , dans l ' evaluation des elements techniques et financiers , le prix doit constituer le seul element determinant ;

18que le reglement financier , lui-meme , en prevoyant par son article 62 que les marches superieurs a 12 000 unites de compte sont soumis , dans chaque institution , avant decision de l ' ordonnateur , a l ' avis d ' une commission consultative des achats et des marches , contient un mecanisme de controle du pouvoir d ' appreciation de l ' administration ;

19que dans le cas d ' espece la proposition de passer un contrat avec randstad a ete l ' objet d ' un avis favorable de la ccam ;

20que , bien que la cour soit competente pour controler l ' appreciation des services de la commission en vue de constater l ' existence eventuelle d ' un detournement de pouvoir ou d ' une erreur grave et manifeste d ' appreciation , il lui incombe , cependant , de respecter la marge d ' appreciation , reconnue aux autorites competentes , y compris la ccam , des elements a prendre en consideration dans l ' interet du service en vue de la prise d ' une decision de conclure un contrat pour la mise a disposition d ' une institution de personnel interimaire ;

21attendu que la requerante a essaye de demontrer notamment par la production d ' une serie de tableaux comparatifs chiffres le caractere manifestement errone du constat de la commission que l ' offre de randstad etait la moins disante ;

22qu ' en revanche , la commission a verse au dossier , a la demande de la cour , des calculs a l ' appui de son affirmation que les prix offerts par randstad etaient plus interessants que ceux proposes par la requerante ;

23que la requerante a depose des observations ecrites sur les calculs de la commission ;

24attendu qu ' a condition que la commission ait evalue les offres de facon equitable sur la meme base et selon les memes criteres , le choix des methodes qu ' elle a employees pour effectuer la comparaison des offres ne saurait etre mis en cause ;

25attendu qu ' il est , des lors , necessaire d ' examiner les methodes de comparaison employees par la commission ;

26que la commission a explique les grandes lignes des calculs faits par ses services lors de l ' examen des prix des offres ;

27que , selon ses explications , elle avait etabli un bareme de remunerations horaires nettes de ses fonctionnaires et agents exercant les memes fonctions que celles requises pour les interimaires dans l ' appel d ' offres ;

28que les remunerations brutes proposees par les soumissionnaires auraient ete ramenees au net en y ajoutant 14,8 % pour le pecule de vacances et en deduisant le precompte professionnel et les cotisations sociales a charge du travailleur ;

29qu ' une comparaison des montants ainsi calcules avec le bareme des remunerations nettes des fonctionnaires ou agents de la commission ayant demontre que l ' offre de la requerante ne repondait pas , dans la majorite des cas , aux dispositions de l ' article 10 de la loi belge du 28 juin 1976 ( moniteur belge , 7 aout 1976 ) entree en vigueur le 1 decembre 1976 , qui exige que la remuneration de l ' interimaire ne soit pas inferieure a celle a laquelle il aurait eu droit s ' il avait ete engage dans les memes conditions qu ' un travailleur permanent par l ' utilisateur , la commission aurait calcule , conformement a la clause de revision que comportait l ' offre de la requerante , les coefficients d ' augmentation necessaires et les aurait appliques aux prix demandes par la requerante ;

30qu ' une fois appliquee la clause de revision il serait apparu que les prix de la requerante etaient presque tous superieurs aux prix de randstad , qui eux , se situaient tous deja au-dessus du bareme de la commission ;

31que , la commission ayant fait ensuite une prevision d ' utilisation des interimaires selon la politique de personnel qu ' elle envisageait de suivre , elle aurait compare les couts des offres en multipliant les prix horaires proposes par les soumissionnaires – pour la requerante apres l ' application de la clause de revision – par le nombre d ' heures defini dans ladite prevision et en appliquant l ' eventuel jeu de l ' index et les remises ;

32qu ' en ce qui concerne l ' index , on aurait pris l ' evolution de celui-ci en 1976 ;

33qu ' il resulterait des operations susvisees que les prix de la requerante etaient plus eleves que ceux de randstad ;

34attendu que les critiques soulevees par la requerante contre les methodes de calcul choisies par la commission portent essentiellement sur les elements d ' appreciation que comportent celles-ci et notamment sur le choix des remunerations nettes des fonctionnaires de la commission valables au 31 decembre 1976 comme critere de conformite avec l ' article 10 de la loi belge , la prevision d ' utilisation des interimaires , et la reference a l ' evolution de l ' index en 1976 comme critere de l ' influence de l ' index sur les prix proposes ;

35que , compte tenu du fait qu ' au moment ou la commission a du appliquer la loi belge aux fins de ses calculs , cette loi venait d ' entrer en vigueur et , compte tenu de l ' absence d ' indications precises , l ' on ne saurait reprocher a la commission d ' avoir adopte , comme critere de conformite des deux offres avec les dispositions de l ' article 10 de la loi belge , la remuneration horaire nette , valable au 31 decembre 1976 , des fonctionnaires de la commission exercant les memes fonctions que celles indiquees dans l ' appel d ' offres pour personnel interimaire ;

36que , d ' autre part , la commission a du apprecier les offres notamment en fonction d ' une estimation de ses besoins futurs et plus particulierement du nombre d ' heures d ' utilisation des interimaires ainsi que de la repartition de ceux-ci par categories professionnelles , une estimation que la commission seule est en mesure de faire ;

37qu ' ainsi qu ' il ressort des calculs de la commission , cette estimation porte a son tour sur le calcul du montant des remises offertes respectivement par la requerante et par randstad ;

38que , toutefois , les elements fournis par la requerante ne sont pas susceptibles d ' etablir que les methodes de calculs de la commission ou les criteres d ' appreciation retenus par celle-ci sont de nature a fausser la comparaison des prix proposes dans les deux offres ou la conclusion de la commission que l ' offre de randstad etait la moins disante ;

39que , meme a supposer que , dans une procedure d ' appel d ' offres , le choix de la commission se serait porte sur l ' entreprise dont l ' offre s ' etablissait a un niveau de prix superieur aux autres , cet element ne serait pas , a lui seul , determinant ;

40que d ' autres elements indiques par la commission pour justifier son choix , notamment les references de randstad et le fait que la remuneration versee par celle-ci au personnel interimaire etait , par rapport aux prix payes par la commission , parmi les plus elevees , entraient dans les considerations d ' ordre technique dont la commission etait en droit , en vertu de l ' article 59 , paragraphe 2 , du reglement financier , de tenir compte en vue de fixer son choix ;

41attendu que , ainsi qu ' il a deja ete indique , la requerante invoque un moyen tire du detournement de pouvoir en faisant valoir que la procedure d ' appel d ' offres n ' aurait pas ete utilisee pour fournir a la commission les services les plus interessants des firmes concurrentes , mais pour favoriser randstad ;

42que ceci ne resulterait pas seulement du fait que les propositions de prix presentees par la requerante etaient plus avantageuses que celles de randstad , mais aussi des pratiques de reengagement par celle-ci du personnel interimaire de la requerante qui auraient suivi , en mars 1977 , immediatement apres la procedure d ' appel d ' offres et auxquelles auraient participe des fonctionnaires de la commission , intervention indispensable pour que randstad fut en mesure de satisfaire a ses obligations contractuelles envers la commission ;

43qu ' en effet , le 17 mars 1977 , au cours d ' une reunion tenue a bruxelles , randstad aurait procede , avec la collaboration irreguliere de certains fonctionnaires de la commission , a l ' enrolement de la quasi-totalite des interimaires qui avaient ete mis a la disposition de la commission par la requerante ;

44que ce comportement fautif des fonctionnaires de la commission corroborerait la these de la requerante selon laquelle la procedure d ' appel d ' offres aurait ete utilisee pour favoriser un seul des soumissionnaires , a savoir randstad ;

45attendu , toutefois , qu ' un tel comportement , conteste d ' ailleurs par la commission , ne saurait etre invoque pour attaquer le choix de randstad fait anterieurement par la commission , compte tenu du fait que la requerante n ' est pas parvenue a etablir le caractere non justifie dudit choix au vu des exigences de la commission et compte tenu de l ' article 59 , paragraphe 2 , du reglement financier ;

46que , des lors , le recours en annulation doit etre rejete ;

47attendu que la requerante fait valoir en outre dans sa requete qu ' en rejetant son offre et en acceptant celle – moins interessante – de randstad , la commission aurait commis une faute , corroboree par le comportement susvise de ses fonctionnaires , entrainant pour elle l ' obligation de reparer le prejudice qui s ' en serait suivi pour la requerante pour la perte du contrat passe avec randstad et pour la privation du personnel ;

48que , dans son memoire en replique , la requerante precise , plus particulierement , que ses efforts de recrutement et de selection de personnel auraient ete en grande partie reduits a neant par le comportement de la commission qui aurait collabore au reengagement de ce personnel par randstad ;

49attendu que , le caractere non justifie du choix de l ' offre de randstad n ' etant pas etabli , la demande en dommages-interets de la requerante pour la perte du contrat doit etre rejetee ;

50qu ' en ce qui concerne le prejudice qu ' aurait subi la requerante par la privation de son personnel interimaire , il ressort du dossier que les rapports contractuels entre la requerante et ce personnel ne subsistaient pas au-dela de la duree d ' un contrat entre la requerante et l ' utilisateur du personnel interimaire ;

51que , des lors , la requerante ne saurait justifier un interet juridiquement protege a retenir ses interimaires apres la rupture de ses liens contractuels avec un tel utilisateur ;

52que , d ' ailleurs , il semble que la requerante n ' avait , en fait , d ' autres clients importants que la commission , de sorte qu ' elle ne pouvait offrir des perspectives d ' emploi aux interimaires qui s ' etaient precedemment adresses a elle ;

53que , dans ces circonstances , meme a supposer que certains fonctionnaires de la commission eussent agi de maniere a porter a la connaissance du personnel interimaire concerne la decision de la commission de terminer le contrat avec la requerante , et a faire savoir a ce personnel la possibilite pour celui-ci de continuer a travailler aupres des services de la commission en tant qu ' employes interimaires de randstad , un tel comportement , inspire par des considerations soit d ' interet du service , soit d ' ordre social , ne constituerait pas un acte susceptible d ' engager la responsabilite de la commission envers la requerante ;

54qu ' il s ' ensuit de ce qui precede que la demande de dommages-interets pour la privation de personnel interimaire de la requerante doit egalement etre rejetee ;

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

55attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;

56que la requerante a succombe en ses moyens ;

57que , cependant , il y a lieu de condamner la commission aux depens afferents a la reouverture des debats , qui a ete necessitee par sa communication tardive des calculs susmentionnes ;

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete .

2 ) la requerante est condamnee aux depens sauf ceux afferents a la reouverture des debats qui sont mis a la charge de la commission .

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