CJCE, n° C-137/77, Arrêt de la Cour, Ville de Francfort-sur-le-Main contre Max Neumann, 5 juillet 1978

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  • Problèmes sanitaires

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 juill. 1978, Neumann, C-137/77
Numéro(s) : C-137/77
Arrêt de la Cour du 5 juillet 1978. # Ville de Francfort-sur-le-Main contre Max Neumann. # Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. # Affaire 137/77.
Date de dépôt : 16 novembre 1977
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61977CJ0137
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1978:150
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61977j0137

Arrêt de la cour du 5 juillet 1978. – ville de francfort-sur-le-main contre max neumann. – demande de décision préjudicielle: bundesverwaltungsgericht – allemagne. – affaire 137/77.


Recueil de jurisprudence 1978 page 01623
Édition spéciale grecque page 00537
Édition spéciale portugaise page 00579


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Politique agricole commune – rapprochement des legislations en matiere de police sanitaire – importations en provenance des pays tiers – controles sanitaires – redevances – directive n 72/462 – application par analogie – inadmissibilite

( directive du conseil n 72/462 , art.12 , 23 , 24 et 26 )

Sommaire


La directive du conseil n 72/462 , qui impose aux etats membres l ' execution de controles sanitaires a l ' importation d ' animaux des especes bovine et porcine et des viandes fraiches en provenance des pays tiers et met les frais qui en resultent a la charge des operateurs economiques , ne saurait etre appliquee par analogie a l ' importation d ' autres produits ( en l ' espece des viandes de gibier ) .

Parties


Dans l ' affaire 137/77

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesverwaltungsgericht , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui , entre

Ville de francfort-sur-le-main ,

Et

Max neumann ,

Partie intervenante ,

Republique federale d ' allemagne

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de certaines dispositions de la directive n 72/462/cee du conseil du 12 decembre 1972 concernant des problemes sanitaires et de police sanitaire , lors de l ' importation d ' animaux des especes bovine et porcine et des viandes fraiches en provenance de pays tiers ( jo n l 302 du 31 decembre 1972 , p.28 ) et sur l ' interpretation des dispositions du traite cee et du reglement n 950/68 du conseil instituant le tarif douanier commun a partir du 1 juillet 1968 au sujet de l ' application par les etats membres , apres cette date , de taxes d ' effet equivalant a des droits de douane sur les importations en provenance de pays tiers .

Motifs de l’arrêt


1attendu que par ordonnance du 16 septembre 1977 , parvenue a la cour le 16 novembre 1977 , le bundesverwaltungsgericht a , en vertu de l ' article 177 du traite , demande a la cour de justice de statuer a titre prejudiciel sur les questions suivantes :

' 1 . l ' article 12 , paragraphes 1 , 7 et 8 et les articles 23 , 24 et 26 de la directive n 72/462/cee du conseil du 12 decembre 1972 ( jo n l 302 p . 28 ) doivent-ils etre appliques par analogie a l ' importation de gibier , avec cette consequence que les etats membres ont le droit ou sont tenus d ' effectuer des controles sanitaires et qu ' ils peuvent percevoir pour ces controles des redevances ?

2.Les impositions nationales pouvaient-elles encore , apres l ' introduction du tarif douanier commun par le reglement n 950/68/cee du conseil du 28 juin 1968 ( jo n l 172 p.1 ) , etre majorees du montant de l ' augmentation generale des couts ? '

2que ces questions sont posees dans le cadre d ' un litige entre l ' administration de la ville de francfort-sur-le-main et un importateur de viandes de gibier ( cerfs , chevreuils et sangliers ) en provenance de pays tiers et qui met en cause la conformite avec le droit communautaire des redevances exigees par cette administration a l ' occasion d ' un controle sanitaire de ces viandes effectue en janvier 1975 ;

Considerations generales

3attendu qu ' il apparait des motifs de l ' ordonnance de renvoi que les questions posees visent l ' importation de viandes dans l ' hypothese ou ces dernieres ne tombent pas sous une organisation commune des marches agricoles ;

Qu ' il y a cependant lieu de relever que les viandes de gibier sont visees par le reglement n 827/68 du conseil ( jo n 151 , p.16 ) portant organisation des marches pour certains produits enumeres a l ' annexe ii du traite ;

Que cette organisation de marche regit , en effet , les produits enumeres a l ' annexe dudit reglement , parmi lesquels figurent l ' ensemble des viandes relevant de la position tarifaire 02.04 ' autres viandes et abats comestibles , frais , refrigeres ou congeles ' laquelle englobe , sous la rubrique 02.04 b , les viandes de gibier , a l ' exception des viandes de sanglier qui , en vertu d ' une note explicative du tarif douanier commun , releveraient , quant a elles , de la sous-position tarifaire 02.01 a iii b ) : ' viandes et abats comestibles des animaux repris aux n 01.01 a 01.04 inclus , frais , refrigeres , congeles . . . iii … b ) : ' autres ' ) ' lesquels produits sont toutefois egalement regis par l ' organisation de marche mise en place par le reglement n 827/68 ;

Que , selon l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 827/68 :

' sauf dispositions contraires du present reglement ou derogation decidee par le conseil , statuant sur proposition de la commission selon la procedure de vote prevue a l ' article 43 , paragraphe 2 , du traite , sont interdites :

— la perception de toute taxe d ' effet equivalant a un droit de douane ;

— l ' application de toute restriction quantitative ou mesure d ' effet equivalent , sous reserve des dispositions du protocole concernant le grand – duche de luxembourg ' ;

Que les viandes de gibier tombent donc sous le coup de cette interdiction et non seulement sous celle , plus limitee , faite aux etats membres , et derivant de la mise en place du tarif douanier commun , d ' introduire unilateralement de nouvelles taxes d ' effet equivalent ou de relever le niveau de celles en vigueur anterieurement au 1 juillet 1968 , date de la mise en vigueur du tarif douanier commun ;

4que c ' est compte tenu de ces elements qu ' il y a lieu de repondre aux questions posees ;

Sur la premiere question

5attendu que la directive du conseil n 72/462 du 12 decembre 1972 ( jo n l 302 , p.28 ) , concernant des problemes sanitaires et de police sanitaire lors de l ' importation d ' animaux des especes bovine et porcine et de viandes fraiches en provenance de pays tiers , prevoit l ' organisation d ' un controle sanitaire uniforme dont les modalites doivent etre etablies , suivant le cas , par le conseil , la commission ou les etats membres ;

Que l ' article 12 , paragraphes 1 et 7 , et les articles 23 , 24 et 25 , de la directive , obligent les etats membres a effectuer un controle sanitaire a l ' importation des animaux ( article 12 ) et des viandes fraiches ( articles 23 , 24 , 25 ) et que les articles 12 , paragraphe 8 , 23 , paragraphe 4 , et 26 disposent que les frais occasionnes par l ' application des articles en question ' sont a charge de l ' expediteur , du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l ' etat ' ;

Que ces dispositions , en prevoyant que les frais des controles sanitaire et de salubrite en cause doivent etre mis a charge des operateurs economiques designes , n ' interdisent pas , ainsi que la cour l ' a constate dans son arret du 28 juin 1978 dans l ' affaire n 70/77 ( simmenthal ) que cette mise a charge se fasse par l ' etablissement de redevances pour autant que celles-ci ne depassent pas les couts reels des controles ;

Qu ' ainsi elles constituent une derogation au sens de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 827/68 , a l ' interdiction de percevoir des taxes d ' effet equivalent edictee par cette meme disposition ;

6que , compte tenu de la circonstance que la directive n 72/462 ne concerne que les controles sanitaires a l ' importation de bovins et porcins et des viandes fraiches provenant de certains animaux domestiques , mais ne fait pas mention des viandes de gibier , la juridiction nationale a souleve le probleme de savoir s ' il y avait lieu d ' appliquer , par analogie , cette derogation ;

7attendu qu ' avant de trancher la question de savoir si une application analogique de ces dispositions est possible , il y a lieu d ' examiner si elles etaient deja d ' application a l ' epoque de l ' importation litigieuse et pouvaient etre invoquees par les administrations des etats membres pour justifier la perception de redevances ;

8que , pour que ces derogations puissent avoir effet , il faut que les controles , dont elles doivent permettre de couvrir les frais , aient ete organises conformement a la directive et appliques par les etats membres concernes ;

Qu ' en effet , chacune des dispositions visees indique clairement que ce sont les frais occasionnes par l ' application des articles 12 , 23 , 24 et 25 de la directive qui sont a recuperer ;

9attendu qu ' un grand nombre des dispositions de la directive ne peuvent etre appliquees sans que , au prealable , les mesures necessaires aient ete prises par les autorites communautaires , notamment dans le cadre de la procedure d ' avis du comite veterinaire permanent , visee aux articles 29 et 30 de la directive ;

Qu ' en particulier , la mise en oeuvre des controles prevus par les articles 12 , 23 , 24 et 25 de la directive exige – pour autant , en tout cas , qu ' elle concerne des echanges et transports autres que le transit a travers la communaute d ' un pays tiers vers un autre pays tiers – que soient prises differentes mesures d ' execution par les instances communautaires competentes ;

Que , comme la cour l ' a constate dans son arret du 28 juin 1978 ( simmenthal , deja cite ) la plupart des mesures n ' ont pas encore ete edictees de sorte qu ' une application des articles 12 , 23 , 24 et 25 de la directive n ' est pas possible ;

Qu ' ainsi , les conditions mises par la directive n 72/462 elle-meme pour fonder , par derogation a l ' interdiction de prelever des taxes d ' effet equivalent , la perception de redevances de controle sanitaire , n ' etant pas realisees , cette directive ne peut justifier , dans l ' etat present de sa mise en oeuvre , la perception desdites redevances ;

Qu ' on ne saurait , par ailleurs , admettre le point de vue que les etats membres , en appliquant les legislations sanitaires nationales en vigueur au moment ou fut edictee la directive , auraient , en quelque sorte , applique celle-ci par anticipation , motif pris de ce que les controles qu ' ils appliquent en execution de ces legislations , offriraient , en fait , du point de vue de la sante et de la salubrite publiques , des garanties analogues a celles que vise a realiser la directive ;

Qu ' en effet , l ' objet de la directive n ' est pas de renforcer , dans les etats membres , les systemes de protection de la sante et de la salubrite publiques , mais d ' assurer l ' uniformite des systemes de controle en vue de prevenir des distorsions de concurrence et des detournements de trafic dans le marche commun ;

Qu ' il y a toutefois lieu de preciser , a toutes fins utiles , qu ' en ce qui concerne les importations de viandes fraiches en provenance de pays tiers , ainsi qu ' il a ete constate par la cour dans son arret du 28 juin 1978 ( simmenthal , deja cite ) il est fait exception a l ' interdiction de redevances de controle sanitaire dans la mesure prevue par l ' article 9 de la directive n 64/ 433 , du 26 juin 1964 ( jo , p.2012 ) , en matiere d ' echanges intracommunautaires de viandes fraiches , selon lequel ' au cas ou le regime communautaire relatif aux importations de viandes fraiches en provenance de pays tiers ne serait pas applicable au moment de la mise en application de la presente directive , et en attendant son application , les dispositions nationales applicables aux produits importes en provenance de ces pays ne devraient pas etre plus favorables que celles qui regissent les echanges intracommunautaires ' ;

10attendu que l ' article 12 , paragraphes 1 , 7 et 8 , et les articles 23 , 24 et 26 de la directive n 72/462 ne sortant pas encore leurs effets a la date du present arret , dans les domaines qu ' ils visent expressement , la question d ' une application analogique de ces dispositions ne saurait se poser ;

11attendu , par ailleurs , que meme si les articles 12 , paragraphe 8 , 23 , paragraphe 4 , et 26 de la directive n 72/462 devaient etre consideres comme ayant ete d ' application au debut 1975 , date de l ' importation litigieuse , une application analogique de ces dispositions devrait etre ecartee ;

Qu ' en effet , la perception de redevances dans les cas vises a la directive , est directement liee a l ' instauration d ' un systeme de controle communautaire et uniforme correspondant aux exigences qui decoulent de l ' instauration d ' un tarif douanier commun ;

Que , par contre , des redevances unilateralement determinees par les etats membres , font echec a cette necessite et que , de ce fait , les textes qui en autorisent la perception ne peuvent etre etendus au-dela de leur champ d ' application propre ;

12que la directive n 72/462 ne constitue donc pas une application particuliere d ' un principe general du droit communautaire suivant lequel tout controle aux frontieres exterieures de la communaute pourrait donner lieu a perception de redevances fixees par les etats membres , mais seulement une application de la derogation rendue possible par l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 827/68 a l ' interdiction de percevoir des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane dans les echanges des produits concernes , edictee par cette meme disposition ;

Sur la seconde question

13attendu qu ' il suit des considerations generales ci-dessus que la seconde question est devenue sans objet ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

14attendu que les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;

Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident , souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesverwaltungsgericht , par ordonnance du 16 septembre 1977 , dit pour droit :

L ' article 12 , paragraphes 1 , 7 et 8 , et les articles 23 , 24 et 26 de la directive du conseil n 72/462 du 12 decembre 1972 ne sauraient etre appliques par analogie .

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